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Document 62009CN0152

    Affaire C-152/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 4 mai 2009 — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

    JO C 167 du 18.7.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 167/4


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Schwerin (Allemagne) le 4 mai 2009 — André Grootes/Amt für Landwirtschaft Parchim

    (Affaire C-152/09)

    2009/C 167/06

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Schwerin.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: André Grootes.

    Partie défenderesse: Amt für Landwirtschaft Parchim.

    Questions préjudicielles

    1)

    La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de rigueur au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003 (1), pour ce qui est du montant calculé en fonction de la surface, est-elle susceptible de s’appliquer également dans le cas d’une mesure agroenvironnementale qui continue de sortir ses effets au 15 mai 2003 et qui se présente simplement comme une poursuite de l’utilisation en tant que pâturages (permanents), mais qui se trouve temporellement adossée — sans solution de continuité ou à tout le moins ‘sans délai’ — à une précédente mesure ayant eu pour objet de convertir des terres arables en prairies permanentes?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question 1:

    La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de rigueur au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, pour ce qui est du montant calculé en fonction de la surface, ne peut-elle s’appliquer qu’en cas de changement d’affectation d’une superficie (par conversion de terres arables en pâturages), dans le cadre (et en raison précisément) de la participation à une mesure agroenvironnementale au sens de la disposition précitée?

    3)

    La reconnaissance de circonstances constitutives d’un cas de rigueur au sens de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, est-elle subordonnée au fait que l’exploitant agricole demandeur soit également celui qui a procédé à la conversion, ou un autre exploitant peut-il «en endossant» par la suite la mesure agroenvironnementale, faire valoir avec succès des circonstances constitutives d’un cas de rigueur?


    (1)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2959/2001 (JO L 270, p. 1).


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