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Document 62008CN0279

Affaire C-279/08 P: Pourvoi formé le 25 juin 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans l'affaire T-233/04, Royaume des Pays-Bas, soutenu par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

JO C 223 du 30.8.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/30


Pourvoi formé le 25 juin 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans l'affaire T-233/04, Royaume des Pays-Bas, soutenu par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. van Vliet, K. Gross et C. Urraca Gaviedes, agents)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Royaume des Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

À titre principal:

a)

Annuler l'arrêt attaqué,

b)

Déclarer irrecevable le recours en annulation contre la décision, et

c)

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice;

À titre subsidiaire:

a)

Annuler l'arrêt attaqué,

b)

Rejeter le recours en annulation contre la décision, et

c)

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen développé par la Commission vise à démontrer que c'est à tort que le Tribunal a déclaré recevable le recours engagé par les Pays-Bas.

La Commission estime en effet qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'ordonnance de la Cour dans l'affaire C-164/02, qu'un État membre ne peut demander l'annulation d'une décision de la Commission dans laquelle cette dernière déclare compatible avec le marché commun une mesure d'aide notifiée par ledit État membre.

Le deuxième moyen (à titre subsidiaire) vise le fait que le Tribunal a conclu à tort que la mesure litigieuse n'était pas sélective, c'est-à-dire ne favorisait pas certaines entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission soutient également que le Tribunal a conclu à tort que, quand bien même la mesure serait-elle sélective, elle ne constituerait pas pour autant une mesure d'aide compte tenu de son objectif et étant donné que cette mesure trouverait sa justification dans la nature et l'économie générale du système.


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