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Document 62008CN0235

Affaire C-235/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche) le 2 juin 2008 — Procédure pénale contre Roland Langer

JO C 223 du 30.8.2008, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche) le 2 juin 2008 — Procédure pénale contre Roland Langer

(Affaire C-235/08)

(2008/C 223/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche).

Partie dans la procédure au principal

Roland Langer.

Questions préjudicielles

1)

L'article 43 CE (traité instituant la Communauté européenne, dans sa version du 2 octobre 1997, modifié en dernier lieu par l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne le 25 avril 2005, JO L 157, p. 11) doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition légale d'un État membre qui réserve l'exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux sociétés constituées en sociétés anonymes qui possèdent leur siège sur le territoire de cet État membre et qui impose donc la fondation ou l'acquisition d'une telle société dans cet État membre?

2)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent tout monopole national de certains jeux de hasard, comme les jeux de hasard pratiqués dans les établissements de jeux, lorsque l'État membre concerné est globalement dépourvu de politique cohérente et systématique de restriction des jeux de hasard parce que les organisateurs titulaires d'une concession nationale encouragent la participation à des jeux de hasard — tels que des paris sportifs et des loteries nationaux — et font de la publicité en ce sens à la télévision, dans les journaux ou les magazines, une publicité annonçant même qu'une somme d'argent en liquide pour un bulletin de participation sera offerte peu avant le tirage du loto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück») («Bonne chance — Crois à la chance»)?

3)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une disposition nationale en vertu de laquelle toutes les concessions d'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux prévues par la législation nationale sur les jeux de hasard sont octroyées pour une période de 15 ans sur la base d'une réglementation qui exclut de l'appel d'offres les candidats de l'espace communautaire (qui ne possèdent pas la nationalité de cet État membre)?


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