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Document 62008CA0111

Affaire C-111/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB (Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Champ d’application — Faillites)

JO C 205 du 29.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — SCT Industri AB i likvidation/Alpenblume AB

(Affaire C-111/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Champ d’application - Faillites)

2009/C 205/12

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SCT Industri AB i likvidation

Partie défenderesse: Alpenblume AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12, p. 1) — Arrêt d'une juridiction d'un État membre A, prononçant l'incompétence du syndic d'une procédure collective menée dans un État membre B, pour céder les biens de la société en faillite situés dans l'État membre A — Action en revendication intentée par la société cessionnaire pour récupérer les parts d'une société qu'elle avait acquises dans le cadre de la procédure collective, mais qui ont été reprises par la société cédante en application de l'arrêt annulant la cession

Dispositif

L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


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