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Document 62008CA0007

Affaire C-7/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën [Franchise des droits à l’importation — Règlement (CEE) n o  918/83 — Article 27 — Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé — Envois expédiés directement d’un État tiers à un destinataire dans la Communauté]

JO C 205 du 29.8.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Har Vaessen Douane Service BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-7/08) (1)

(Franchise des droits à l’importation - Règlement (CEE) no 918/83 - Article 27 - Marchandises de valeur individuelle négligeable expédiées en envoi groupé - Envois expédiés directement d’un État tiers à un destinataire dans la Communauté)

2009/C 205/09

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Har Vaessen Douane Service BV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Pays Bas) — Interprétation de l'art. 27 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3357/91 (JO L 105, p. 1) — Envois expédiés directement d'un pays tiers à un destinataire dans la Communauté et ayant chacun une valeur négligeable mais effectués sous forme d'envoi groupé ayant une valeur intrinsèque totale dépassant la valeur maximale règlementaire

Dispositif

L’article 27 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3357/91, du 7 novembre 1991, ne s’oppose pas à ce que des envois groupés de marchandises, dont la valeur intrinsèque totale excède la limite prévue audit article 27, mais qui, considérées séparément, ont une valeur négligeable, soient admis en franchise de droits à l’importation, à la condition que chaque colis de l’envoi groupé soit adressé individuellement à un destinataire se trouvant dans la Communauté européenne. À cet égard, le fait que le cocontractant de ces destinataires est lui-même établi dans la Communauté européenne est sans pertinence dès lors que les marchandises sont expédiées directement d’un État tiers auxdits destinataires.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008


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