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Document 62007CN0523

    Affaire C-523/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 novembre 2007 — A

    JO C 22 du 26.1.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/35


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 novembre 2007 — A

    (Affaire C-523/07)

    (2008/C 22/63)

    Langue de procédure: le finnois

    Juridiction de renvoi

    Korkein hallinto-oikeus

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: A

    Questions préjudicielles

    1)

    a)

    Le règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (règlement Bruxelles IIa) est-il applicable à l'exécution, dans tous ses éléments, d'une décision comme celle prise en l'espèce, qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine dans une famille d'accueil, lorsque cette décision prend la forme d'une décision unique adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance?

    b)

    À défaut, le règlement n'est-il applicable, eu égard à son article premier, paragraphe 2, point d), qu'à la partie de la décision relative au placement en dehors du foyer d'origine dans une famille d'accueil?

    2)

    De quelle manière convient-il d'interpréter, en droit communautaire, la notion de «résidence habituelle» visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement ainsi que l'article 13, paragraphe 1, qui y est lié, en particulier au regard d'une situation dans laquelle l'enfant a une résidence permanente dans un État membre mais séjourne dans un autre État membre où il mène une vie sans habitation fixe?

    3)

    a)

    Si l'on considère que la résidence habituelle de l'enfant ne se trouve pas dans cet autre État membre, à quelles conditions une mesure conservatoire urgente (une mesure de prise en charge) peut-elle néanmoins être adoptée sur le fondement de l'article 20, paragraphe 1, du règlement, dans ledit État membre?

    b)

    La mesure conservatoire visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement est-elle uniquement une mesure pouvant être mise en œuvre conformément au droit national et les dispositions du droit national relatives à ladite mesure sont-elles contraignantes lors de l'application de l'article concerné?

    c)

    Suite à la mise en œuvre de la mesure conservatoire, l'affaire doit-elle être déférée d'office à la juridiction de l'État membre compétent?

    4)

    Si la juridiction de l'État membre n'a aucune compétence, doit-elle conclure à l'irrecevabilité de l'affaire ou la déférer à la juridiction d'un autre État membre?


    (1)  JO L 338 du 23 décembre 2003, p. 1.


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