Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0502

    Affaire C-502/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 16 novembre 2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

    JO C 22 du 26.1.2008, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 22/30


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 16 novembre 2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

    (Affaire C-502/07)

    (2008/C 22/55)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: K-1 Sp. z o.o. w Toroniu

    Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

    Questions préjudicielles

    1)

    L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (67/227/CEE) (1), en combinaison avec les article 2, 10, paragraphes 1, sous a), et 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (2), interdit-il aux États membres d'imposer à un assujetti à la TVA le paiement d'une charge fiscale supplémentaire visée à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de l'ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services — omissis) du 11 mars 2004, lorsqu'il est constaté que l'assujetti à la TVA a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont dont le montant excède celui qui est dû?

    2)

    Les «mesures particulières» visées à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), peuvent-elles, compte tenu de leur caractère et de leur objectif, consister dans la possibilité d'imposer à l'assujetti à la TVA une charge fiscale supplémentaire, fixée par décision de l'administration fiscale, lorsqu'il est constaté que l'assujetti a déclaré un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont dont le montant est surévalué?

    3)

    L'habilitation prévue à l'article 33 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) englobe-t-elle le droit d'instituer la charge fiscale supplémentaire prévue à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de l'ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services — omissis) du 11 mars 2004?


    (1)  JO 71, p. 1301.

    (2)  JO L 145, p. 1.


    Top