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Document 62006CA0511
Case C-511/06 P: Judgment of the Court (First Chamber) of 9 July 2009 — Archer Daniels Midland Co. v Commission of the European Communities (Appeal — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Citric acid market — Determination of the amount of the fine — Role of leader — Rights of the defence — Evidence arising from a procedure conducted in a non-Member State — Definition of the relevant market — Attenuating circumstances)
Affaire C-511/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’acide citrique — Fixation du montant de l’amende — Rôle de meneur — Droits de la défense — Éléments de preuve issus d’une procédure menée dans un État tiers — Définition du marché pertinent — Circonstances atténuantes)
Affaire C-511/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de l’acide citrique — Fixation du montant de l’amende — Rôle de meneur — Droits de la défense — Éléments de preuve issus d’une procédure menée dans un État tiers — Définition du marché pertinent — Circonstances atténuantes)
JO C 205 du 29.8.2009, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juillet 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commission des Communautés européennes
(Affaire C-511/06 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Marché de l’acide citrique - Fixation du montant de l’amende - Rôle de meneur - Droits de la défense - Éléments de preuve issus d’une procédure menée dans un État tiers - Définition du marché pertinent - Circonstances atténuantes)
2009/C 205/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Archer Daniels Midland Co. (représentants: C. O. Lenz, Rechtsanwalt, L. Martin Alegi, Solicitor, E. Batchelor et M. Garcia, Solicitors)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet zt X. Lewis, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision C(2001) 3923 final de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'art. 81 du traité CE (affaire COMP/E-1/36.604 — Acide citrique), concernant une entente dans le marché de l'acide citrique et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée à la requérante
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02), est annulé en ce qu’il rejette le moyen d’Archer Daniels Midland Co. relatif à la violation de ses droits de la défense au cours de la procédure administrative ayant abouti à la décision 2002/742/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.604 — Acide citrique), dans la mesure où la Commission des Communautés européennes ne l’a pas mise en mesure de faire valoir ses droits en ce qui concerne les faits sur lesquels elle s’est fondée pour qualifier Archer Daniels Midland Co. de meneur de l’entente. |
2) |
L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, est annulé en ce qu’il rejette comme inopérant le moyen d’Archer Daniels Midland Co. relatif à l’application erronée, par la Commission des Communautés européennes, du titre B, sous b), de la communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. |
3) |
L’article 3 de la décision 2002/742/CE est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende due par Archer Daniels Midland Co. à 39,69 millions d’euros. |
4) |
Le montant de l’amende due par Archer Daniels Midland Co. en raison de l’infraction constatée à l’article 1er de la décision 2002/742/CE tel que partiellement annulé par l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02), est fixé à 29,4 millions d’euros. |
5) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
6) |
Archer Daniels Midland Co. est condamnée à supporter les trois quarts de ses propres dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que la moitié de ses propres dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes en ce qui concerne la procédure de pourvoi. |
7) |
La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter un quart des dépens d’Archer Daniels Midland Co. relatifs à la procédure devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ainsi que la moitié des dépens d’Archer Daniels Midland Co. relatifs à la procédure de pourvoi. |