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Document 62006CA0206

    Affaire C-206/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Groningen — Pays-Bas) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Marché intérieur de l'électricité — Réglementation nationale permettant la perception d'un supplément sur le prix du transport de l'électricité au profit d'une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués — Taxes d'effet équivalant à des droits de douane — Impositions intérieures discriminatoires — Aides accordées par les États membres)

    JO C 223 du 30.8.2008, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/4


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Groningen — Pays-Bas) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

    (Affaire C-206/06) (1)

    (Marché intérieur de l'électricité - Réglementation nationale permettant la perception d'un supplément sur le prix du transport de l'électricité au profit d'une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués - Taxes d'effet équivalant à des droits de douane - Impositions intérieures discriminatoires - Aides accordées par les États membres)

    (2008/C 223/06)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank Groningen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

    Parties défenderesses: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Groningen — Interprétation des art. 25 CE, 87, par. 1, CE et 90 CE — Législation nationale instituant une majoration du tarif d'électricité due par les consommateurs établis aux Pays-Bas au gestionnaire du réseau pendant une période transitoire — Obligation, pour ce dernier, de verser le montant de la majoration à une société des producteurs nationaux d'électricité désignée par la loi, en compensation d'une certaine somme représentant le montant des obligations assumées et des investissements réalisés par cette société avant la libéralisation du marché — Versement du surplus, par cette société, au ministère compétent

    Dispositif

    1)

    L'article 25 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d'électricité sont redevables d'un supplément de prix dû à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d'électricité produites dans l'État membre et importées qui ont été transportées en faveur de ces acheteurs, lorsque ce supplément doit être cédé par ledit gestionnaire à une société désignée à cette fin par le législateur, cette société étant une filiale commune des quatre entreprises nationales productrices d'électricité et auparavant gestionnaire des coûts de toute l'électricité produite et importée, et que ce supplément doit être intégralement affecté au paiement de coûts non conformes au marché auxquels cette société est personnellement tenue, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par cette société compensent intégralement la charge subie par l'électricité nationale transportée.

    Il en va de même lorsque les entreprises productrices nationales d'électricité sont tenues d'assumer ces coûts et que, en raison de conventions existantes, par le paiement d'un prix d'achat de l'électricité nationale, par le paiement de dividendes aux différentes entreprises nationales productrices d'électricité dont la société désignée est la filiale ou par tout autre moyen, l'avantage constitué par le supplément de prix a pu être intégralement répercuté par la société désignée aux entreprises nationales productrices d'électricité.

    L'article 90 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la même mesure législative dans les circonstances où le produit de la taxe perçue sur l'électricité transportée n'est affecté que partiellement au paiement de coûts non conformes au marché, c'est-à-dire lorsque le montant perçu par la société désignée ne compense qu'une partie de la charge subie par l'électricité nationale transportée.

    2)

    L'article 87 CE doit être interprété en ce sens que les montants payés à la société désignée en application de l'article 9 de la loi transitoire sur le secteur de la production d'électricité (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), du 21 décembre 2000, constituent une aide d'État au sens de cette disposition du traité CE pour autant qu'ils représentent un avantage économique et non une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par la société désignée pour exécuter des obligations de service public.


    (1)  JO C 178 du 29.7.2006.


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