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Document 32021R2026
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2026 of 13 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/592 as regards certain temporary derogations from Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the wine sector caused by the COVID-19 pandemic and their period of application
Règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application
Règlement délégué (UE) 2021/2026 de la Commission du 13 septembre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application
C/2021/6588
JO L 415 du 22.11.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32020R0592 | adjonction | article 10 texte | 16/10/2021 | |
Modifies | 32020R0592 | adjonction | article 8 paragraphe | 16/10/2021 | |
Modifies | 32020R0592 | remplacement | article 8 phrase | 16/10/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R2026R(01) |
22.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 415/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2026 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 en ce qui concerne certaines dérogations temporaires au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et leur période d’application
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission (2) a instauré plusieurs dérogations à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013, notamment dans le secteur vitivinicole, afin de soulager les producteurs de vin et de les aider à remédier aux effets de la pandémie de COVID-19. Toutefois, malgré l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver son équilibre entre l’offre et la demande. |
(2) |
La pandémie de COVID-19 n’est pas maîtrisée. Les campagnes de vaccination dans certaines régions de l’Union et dans le monde entier sont insuffisantes et des mesures de confinement et de distanciation sociale restent d’application dans la plupart des pays. Ces mesures comprennent toujours des restrictions en ce qui concerne les voyages, la taille des rassemblements à caractère social, des fêtes privées et des manifestations publiques ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Ces restrictions ont entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union, un accroissement des stocks et, plus généralement, des perturbations du marché. Dans certains États membres, un tiers de la consommation de vin est lié au tourisme. Par conséquent, la consommation de vin a continué à baisser et les stocks demeurent élevés. Ces effets de la pandémie, conjugués aux droits de douane imposés par les États-Unis et la vague de gel qui a frappé l’Europe en avril 2021, ont eu de graves conséquences négatives sur les revenus des viticulteurs dans l’Union. Selon les estimations, la combinaison de tous ces facteurs a eu pour effet de réduire en moyenne de 15 à 20 % le chiffre d’affaires du secteur vitivinicole de l’Union, certaines entreprises ayant enregistré des pertes pouvant aller jusqu’à 40 %. |
(3) |
En outre, l’incertitude quant à la durée de la crise, qui reste difficile à prévoir en raison de la mutabilité rapide du virus, exacerbe encore les perturbations importantes qui existent sur le marché vitivinicole de l’Union. En d’autres termes, la reprise du secteur prendra plus de temps que ce que l’on pouvait prévoir au début de 2021. Il est dès lors approprié de continuer à fournir une aide temporaire et exceptionnelle au secteur vitivinicole de l’Union afin d’éviter l’augmentation des faillites qui a été signalée. |
(4) |
L’assurance-récolte étant un instrument important pour gérer les risques, y compris les risques liés à des phénomènes climatiques défavorables tels que les périodes tardives et particulièrement longues de gelées graves en avril 2021 et les risques liés aux perturbations du marché telles que celles provoquées par la pandémie de COVID-19, il est approprié d’inciter davantage les viticulteurs à contracter une assurance-récolte en renforçant le soutien de l’Union en faveur de cette mesure. Il convient également que cette incitation couvre plus d’une campagne de commercialisation, car l’expérience a montré que l’utilisation de l’aide en faveur de l’assurance-récolte a été très limitée par le passé. Il est donc essentiel de disposer de suffisamment de temps pour informer les États membres et les opérateurs du secteur vitivinicole et les encourager à faire usage de ce taux d’aide exceptionnel. Par conséquent, il est nécessaire d’augmenter la participation financière de l’Union à l’aide en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2020/592 du 16 octobre 2021 à la fin de la période de programmation 2019-2023. |
(5) |
Par ailleurs, étant donné que le marché vitivinicole ne devrait pas retrouver à court terme son équilibre entre l’offre et la demande, il est nécessaire de prolonger l’application des mesures prévues à l’article 5 bis, à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/592 jusqu’au 15 octobre 2022. |
(6) |
Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/592. |
(7) |
Afin d’assurer la continuité entre les exercices 2021 et 2022, il convient que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’il s’applique à partir du 16 octobre 2021, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement délégué (UE) 2020/592
Le règlement délégué (UE) 2020/592 est modifié comme suit:
1) |
l’article 8 est modifié comme suit:
|
2) |
à l’article 10, la date du «15 octobre 2021» est remplacée par celle du «15 octobre 2022». |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 octobre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).