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Document 32021R1705
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1705 of 14 July 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/1705 de la Commission du 14 juillet 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/5121
JO L 339 du 24.9.2021, p. 40–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe III tableau 1 texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe III tableau 2 texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe VIII point 1 FOOTNOTE | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe XV point 2 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe XXIX tableau texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | annexe XXVIII point 1 tableau texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 1 paragraphe 6 phrase 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 1 paragraphe 8 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 100 point (b) point (ii) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 102 point (a) phrase 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 102 point (a) point (i) texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 102 point (a) point (ii) texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 102 point (a) point (iii) texte | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 107 point (f) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 110 phrase 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 110 point (d) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 110 point (e) point (ii) tiret 3 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 110 point (f) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 111 point (a) point (iii) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 119a | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 125 point (c) point (i) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 13 paragraphe 1 alinéa 2 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 154 paragraphe 3 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 167 point (a) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 167 point (b) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 167 point (d) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 169 paragraphe 3 point (b) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 172 phrase 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 173 point (b) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 174 paragraphe 3 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 175 paragraphe 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 175 titre | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 182a | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 184 titre | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 2 point 48 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 2 point 8 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 26 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 3 point (a) point (i) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 49 phrase 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 49 point (c) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 49 point (e) point (iii) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 49 point (f) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 57 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | Suppression | article 60 point (b) point (vi) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 60 point (c) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 62 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 74 paragraphe 1 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 80 point (a) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 83 point (a) point (iii) | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | adjonction | article 85a | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 87 paragraphe 2 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | article 91 | 25/09/2021 | |
Modifies | 32020R0692 | remplacement | partie VII titre | 25/09/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R1705R(01) | (IT) | |||
Corrected by | 32021R1705R(02) | (DA) | |||
Confirmed by | 32021R1705R(03) | (MT) |
24.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 339/40 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1705 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, son article 239, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union. |
(2) |
Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/692 au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2020, certaines erreurs et omissions mineures ont été décelées dans les dispositions dudit règlement. Il convient de corriger ces erreurs et omissions et de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(3) |
En outre, il convient de modifier certaines règles définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de garantir leur cohérence avec les règles définies dans d’autres actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(4) |
Il est aussi nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’englober certaines circonstances initialement omises du champ d’application de cet acte, et d’englober certaines possibilités prévues dans des actes de l’Union qui ont été adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et qu’il y a lieu de maintenir dans le cadre dudit règlement. Cette modification est importante afin de garantir une transition en douceur des exigences prévues dans ces actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ou de clarifier les espèces et les catégories d’animaux et de produits d’origine animale auxquelles certaines exigences devraient ou non s’appliquer. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. |
(6) |
En outre, les conditions de police sanitaire définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 ne devraient pas s’appliquer aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, à l’exception de ceux qui sont destinés à être transformés dans l’Union, étant donné qu’il n’existe aucune raison de police sanitaire notable d’inclure ces produits dans le champ d’application de ce règlement délégué. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692, qui établit le champ d’application de cet acte. |
(7) |
La définition d’un porcin, telle qu’elle figure actuellement à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est valable qu’aux fins de l’entrée dans l’Union de ces animaux. Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4), qui fixe les règles relatives aux mouvements dans l’Union de produits germinaux, donne une définition différente des porcins, qui est appropriée pour les donneurs de produits germinaux. Il convient donc de modifier la définition des porcins qui figure dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’elle englobe l’entrée dans l’Union de porcins et de produits germinaux de porcins. |
(8) |
La définition de «bateau à vivier» qui figure actuellement à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 ne correspond pas à la définition de ce même terme donnée à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (5). Dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient d’harmoniser la définition donnée à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 avec la définition donnée dans le règlement délégué (UE) 2020/990. |
(9) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 définit des exigences en matière d’examen des animaux terrestres avant leur expédition vers l’Union, exigences qui, dans le cas des volailles, portent aussi sur leur cheptel d’origine. Il convient cependant de préciser que ces exigences ne s’appliquent pas au cheptel d’origine des poussins d’un jour, conformément aux exigences applicables jusqu’au 21 avril 2021 établies dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6). Il y a donc lieu de modifier l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(10) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692, qui s’applique à partir du 21 avril 2021, devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (7) prévoyait qu’après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux destinés à des établissements fermés doivent séjourner dans l’exploitation de destination durant une période d’au moins 30 jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir. Le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Le règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoit cependant pas la possibilité de déplacer des ongulés vers un abattoir pendant la période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union. Il convient donc de modifier l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie cette possibilité, car les mouvements pendant cette période ne donnent lieu à aucune préoccupation zoosanitaire majeure. |
(11) |
En outre, la dérogation à l’exigence relative à la période de 30 jours de séjour dans l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union prévue à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692, qui ne s’applique actuellement qu’aux équidés destinés aux compétitions, aux courses et aux manifestations culturelles, devrait être étendue à tous les équidés, et il convient de modifier cet article en conséquence. |
(12) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux exigences définies dans cet acte pour l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et d’œufs à couver de volailles en cas d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et d’envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Certaines exigences relatives aux moyens de transport, aux conteneurs dans lesquels ils sont transportés à destination de l’Union, à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène et à la désinfection applicables aux volailles et aux œufs à couver devraient cependant aussi s’appliquer à l’entrée dans l’Union d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Il convient donc de modifier les articles 49 et 101 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(13) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que tous les oiseaux captifs expédiés vers l’Union devraient avoir été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle. Cette exigence n’est cependant pas possible en pratique et est incompatible avec les exigences applicables à l’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination. Il convient dès lors de modifier l’article 57 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin de préciser que les exigences relatives aux vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle s’appliquent dans le cas où les oiseaux captifs ont été vaccinés contre la maladie. |
(14) |
Les pigeons voyageurs relèvent de la définition des «oiseaux captifs» énoncée à l’article 4, point 10), du règlement (UE) 2016/429. C’est pourquoi, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs fixées dans la partie II, titre 3, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent également à ces animaux. Toutefois, ces conditions restreignent la possibilité de faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. De plus, les pigeons voyageurs introduits dans l’Union avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ne présentent pas le même risque du point de vue de la santé animale que les autres oiseaux captifs. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie une dérogation aux conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs pour faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif de les lâcher immédiatement dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. |
(15) |
L’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions d’identification pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Concernant les exigences applicables à leurs moyens d’identification, il renvoie à des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429. Ces actes d’exécution n’ont cependant pas encore été adoptés, car l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continue à s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie de ces espèces. Il convient donc de modifier l’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il fasse référence aux exigences du règlement (UE) no 576/2013. |
(16) |
En raison d’une omission, le règlement délégué (UE) 2020/692 ne contient pas de disposition concernant l’inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union. Afin de garantir que les envois de produits germinaux sont conformes aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692 avant qu’ils ne soient autorisés à entrer dans l’Union, il convient de modifier ledit règlement afin qu’il définisse des règles relatives aux examens et contrôles nécessaires de ces envois. |
(17) |
L’article 86 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins devraient être autorisés à entrer dans l’Union si un animal donneur provient d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique. L’article 87, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit une dérogation pour les établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique, à condition que les animaux donneurs aient moins de deux ans et qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y ait été enregistré depuis au moins trois ans. Cette dérogation devrait s’appliquer aux bovins donneurs indépendamment de leur âge. Il y a donc lieu de modifier l’article 87, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(18) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les œufs à couver de volailles doivent provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union. Les pays tiers et les parties prenantes ont cependant indiqué que cette exigence alourdissait indûment la charge administrative pour les autorités compétentes et les opérateurs, et représentait un risque pour la biosécurité des établissements. Considérant que ces œufs proviennent d’établissements agréés qui appliquent des règles de biosécurité strictes, il convient de prévoir un délai plus long pour procéder à l’examen clinique du cheptel d’origine des œufs à couver, semblable à celui prévu dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (9) pour les mouvements de ces produits entre les États membres. Il convient dès lors de modifier l’article 107 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(19) |
La partie III, titre 2, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, y compris les exigences relatives à l’établissement d’origine de ces œufs. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 pour qu’il dispose que ces établissements dans les pays tiers soient agréés conformément aux règles applicables à ces établissements dans l’Union. |
(20) |
Les animaux aquatiques définis à l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 incluent les animaux détenus et les animaux sauvages. Les animaux aquatiques peuvent donc être autorisés à entrer dans l’Union à partir d’établissements aquacoles et d’habitats sauvages. Ils peuvent par conséquent être expédiés depuis un «lieu d’origine» ou depuis un «établissement d’origine». Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait permettre cette possibilité et il convient dès lors de modifier l’article 167, points a) et d), dudit règlement en conséquence. |
(21) |
L’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit des dérogations pour certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits issus de tels animaux à l’exigence de provenance d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En tout état de cause, cependant, les animaux d’aquaculture et les produits issus de tels animaux, qui relèvent du règlement délégué (UE) 2020/692, doivent provenir d’un établissement qui est enregistré ou agréé conformément à la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait dès lors modifier l’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’indiquer clairement que la dérogation prévue ne s’applique pas à l’article 170, mais expressément à l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement délégué. |
(22) |
En raison d’une omission, il convient de modifier l’article 174, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il mentionne l’article 170, paragraphe 1, point a), iii), plutôt que l’article 170, point a), iii). |
(23) |
L’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres aient des mesures nationales approuvées pour une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Il convient donc de modifier l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692 et son annexe XXIX pour préciser que les États membres peuvent prendre de telles mesures non seulement pour les maladies non répertoriées, mais aussi pour les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429. |
(24) |
Étant donné que le sperme, les ovocytes et les embryons peuvent être conservés longtemps, la partie IV du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait prévoir certaines mesures transitoires concernant les produits germinaux collectés, produits, traités et stockés conformément aux directives 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) et 92/65/CEE (13) du Conseil. Ces mesures devraient concerner l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons au titre de ces directives, ainsi que le marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons. Ces mesures devraient aussi concerner les exigences applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux, aux conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et aux tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux au titre de ces directives. Il est nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de perturbation des échanges de ces produits germinaux, étant donné leur importance pour le secteur de l’élevage d’animaux. Dès lors, pour garantir la continuité de l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux collectés ou produits avant le 21 avril 2021 qui satisfont aux exigences définies dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient de modifier le règlement délégué en conséquence. |
(25) |
L’annexe III, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit, entre autres, les exigences relatives aux périodes de séjour des équidés avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les équidés autres que des équidés enregistrés, pour les équidés enregistrés et pour les chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire. Ces périodes de séjour devraient être plus détaillées afin de cibler les risques découlant de l’entrée d’équidés non destinés à l’abattage, de chevaux enregistrés et d’équidés destinés à l’abattage, ainsi que du retour dans l’Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(26) |
L’annexe III, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences relatives aux périodes de séjour des volailles avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les volailles de rente destinées à la production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il convient dès lors de définir également une période de séjour spécifique pour la catégorie des volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(27) |
L’annexe XV, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions de police sanitaire applicables aux volailles et aux œufs à couver provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1 de cette annexe. Il convient cependant de préciser lesquelles de ces conditions s’appliquent aux volailles, aux œufs à couver et à leurs cheptels d’origine. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence. |
(28) |
Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles fixées dans le règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. |
(29) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence. |
(30) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 3, le point a), i) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.». |
5) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.». |
6) |
L’article 49 est modifié comme suit:
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7) |
L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:
|
8) |
À l’article 60, le point b), vi) devient le point c), comme suit:
|
9) |
L’article 62 est remplacé par le texte suivant: «Article 62 Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs 1. Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes. 2. Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes:
3. Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont:
|
10) |
À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.». |
11) |
À l’article 80, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
À l’article 83, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85: «Article 85 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit:
|
14) |
À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.». |
15) |
L’article 91 est remplacé par le texte suivant: «Article 91 L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.». |
16) |
À l’article 100, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
À l’article 102, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
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18) |
À l’article 107, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
L’article 110 est modifié comme suit:
|
20) |
À l’article 111, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:
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21) |
L’article 119 bis suivant est inséré après l’article 119: «Article 119 bis Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit:
|
22) |
À l’article 125, point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
À l’article 154, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:
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24) |
L’article 167 est modifié comme suit:
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25) |
À l’article 169, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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26) |
À l’article 172, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:». |
27) |
À l’article 173, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
À l’article 174, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).». |
29) |
L’article 175 est modifié comme suit:
|
30) |
La partie VII est modifiée comme suit:
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31) |
Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).
(6) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).
(10) Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
(11) Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
(12) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
(13) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
ANNEXE
Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:
1. |
l’annexe III est modifiée comme suit:
|
2. |
à l’annexe VIII, au point 1, la note de bas de page (**) est remplacée par le texte suivant:
|
3. |
à l’annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1 Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:
|
4. |
à l’annexe XXVIII, point 1, à la troisième ligne du tableau, la mention relative au blanc d’œuf séché est remplacée par le texte suivant:
|
5. |
à l’annexe XXIX, le tableau est modifié par l’ajout du texte ci-dessous directement au-dessus de la ligne relative à la virémie printanière de la carpe (VPC) et de ses espèces sensibles:
|