EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1710

Décision (UE) 2021/1710 du Conseil du 21 septembre 2021 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier les annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

ST/10811/2021/INIT

JO L 339 du 24.9.2021, p. 89–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1710/oj

24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/89


DÉCISION (UE) 2021/1710 DU CONSEIL

du 21 septembre 2021

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à modifier les annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 48, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021.

(2)

Conformément à l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. En vertu de l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle l’accord est appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur s’entendent comme des références à la date à partir de laquelle il est appliqué à titre provisoire.

(3)

L’article 8, paragraphe 4, point c), de l’accord de commerce et de coopération habilite le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles l’accord de commerce et de coopération le prévoit. Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole. Conformément à l’article 10 de l’accord de commerce et de coopération, les décisions adoptées par un comité sont contraignantes pour les parties.

(4)

Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant.

(5)

L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération. Il importe que le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision pour se conformer à cette obligation.

(6)

Il convient donc d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale en ce qui concerne la modification des annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6 et SSC-8, ainsi que de l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale institué par l’article 8, paragraphe 1, point p), de l’accord de commerce et de coopération est joint à la présente décision.

Article 2

La décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


PROJET DE

DÉCISION No 1/2021 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ INSTITUÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT P), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART,

du …

relative à la modification des annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale

LE COMITÉ SPÉCIALISÉ,

vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment l’article SSC.68 de son protocole en matière de coordination de la sécurité sociale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article SSC.68 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices dudit protocole.

(2)

Il convient de modifier les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des États membres et du Royaume-Uni, en particulier pour tenir compte des modifications récentes de cette législation. Il y a lieu de rectifier le titre de l’annexe SSC-1 de manière à ne pas faire référence uniquement aux prestations «en espèces». Il convient de modifier l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 pour tenir compte de la décision de l’une des parties à un arrangement y figurant.

(3)

L’article SSC.11, paragraphe 6, du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale impose aux parties de publier une annexe SSC-8 mise à jour dès que possible un mois après la date d’entrée en vigueur de l’accord de commerce et de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mentions concernant les États membres et le Royaume-Uni dans les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6, ainsi que les mentions dans l’appendice SSCI-1 de l’annexe SSC-7 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale sont mises à jour conformément à l’annexe I de la présente décision.

L’annexe SSC-8 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale est mise à jour conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à …, le

Par le conseil de partenariat

Les coprésidents


(1)  JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.


ANNEXE I DE LA DÉCISION No 1/2021

ANNEXE SSC-1

PRESTATIONS QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE

PARTIE 1

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF

[article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension];

b)

allocations pour demandeurs d’emploi fondées sur les revenus (Income-based allowances for jobseekers) [loi de 1995 relative aux demandeurs d’emploi et décret (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d’emploi];

c)

allocation de subsistance en cas d’incapacité, composante «mobilité» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale];

d)

allocation personnalisée d’autonomie, composante «mobilité» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), et décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5)];

e)

allocation complémentaire et de soutien à l’emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale];

f)

prime alimentaire premier âge [règlements (Écosse) de 2019 relatifs à une alimentation saine (prime alimentaire premier âge) (SSI 2019/193)];

g)

prime premier âge (prime de grossesse et d’accueil d’un enfant, prime d’apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements (Écosse) de 2018 relatifs à l’aide à la prime enfance (prime premier âge) (SSI 2018/370)];

h)

aide à l’organisation de funérailles [règlements (Écosse) de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (SSI 2019/292)];

i)

prestation écossaise pour enfant à charge [règlements de 2020 relatifs à la prestation écossaise pour enfant à charge (SSI 2020/351)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l’assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l’assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l’assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)].

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b)

revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 bis du code de l’assurance sociale).

CHYPRE

a)

Pension sociale [loi sur la pension sociale de 1995 (loi 25(I)/95), telle qu’elle a été modifiée];

b)

allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001);

c)

allocation spéciale pour aveugles [loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu’elle a été modifiée].

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l’aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ESTONIE

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

FINLANDE

a)

allocation de logement pour retraités (loi sur l’allocation de logement pour retraités, 571/2007);

b)

soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d’invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

b)

allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

c)

allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis;

d)

allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social);

b)

prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi conformément au volume II du code de la sécurité sociale.

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

HONGRIE

a)

Rente d’invalidité [décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d’invalidité];

b)

allocation de vieillesse (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d’emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b)

pension de l’État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c)

pension (non contributive) de veuvage ou pension (non contributive) de partenaire civil(e) survivant(e) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d)

allocation d’invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e)

allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, telle qu’elle a été modifiée, article 61);

f)

pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b)

pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988);

c)

pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

d)

pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988);

e)

complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f)

complément à l’allocation d’invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g)

allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h)

majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l’État (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003);

b)

indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l’État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pensions d’assistance sociale d’invalidité et de vieillesse (loi no 1-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, articles 5 et 6, telle qu’elle a été modifiée);

b)

indemnité d’assistance (loi no I-675 de 1994 sur les pensions d’assistance sociale, article 12, telle qu’elle a été modifiée);

c)

indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7 et 71, telle qu’elle a été modifiée).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l’exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

MALTE

a)

Allocation complémentaire [article 73 de la loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)];

b)

pension de vieillesse [loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)].

PAYS-BAS

a)

Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l’emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong);

b)

loi du 6 novembre 1986 sur les prestations complémentaires (TW).

POLOGNE

a)

Pension sociale (Renta socjalna). Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej);

b)

allocation parentale complémentaire, loi du 31 janvier 2019 sur l’allocation parentale complémentaire (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym);

c)

prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji), loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980, telle qu’il a été modifié);

b)

pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981);

c)

complément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, telle qu’il a été modifié).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l’unique source de revenus;

b)

pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b)

prestations en espèces d’assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981):

i)

pensions d’invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au titre VI, chapitre II, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015; et

ii)

prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées;

c)

allocations de mobilité et d’indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

SUÈDE

a)

Allocation de logement [chapitre 100 à 103 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

aide de subsistance aux personnes âgées [chapitre 74 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 2

PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE

[article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

a)

Allocation d’aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation d’aide), règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d’aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d’aide)];

b)

allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide), règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d’invalide)];

c)

allocation de subsistance en cas d’incapacité (Disability Living Allowance), composante «soins» [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d’incapacité)];

d)

allocation personnalisée d’autonomie (Personal Independence Payment), composante «vie quotidienne» [loi de 2012 sur la réforme de la protection sociale (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d’autonomie), règlement de 2013 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification), décret (Irlande du Nord) de 2015 sur la réforme de la protection sociale (partie 5), règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) et règlement (Irlande du Nord) de 2019 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (dispositions transitoires) (modification)];

e)

complément à l’allocation pour garde d’invalide (Carer’s Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale];

f)

allocation pour jeune aidant (Young Carer’s Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu’il a été modifié)];

g)

aide au chauffage hivernal pour enfant (Child Winter Heating Assistance) [règlement de 2020 (Écosse) sur l’aide au chauffage hivernal pour les enfants et les jeunes (SSI 2020/352)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl no 110/1993, telle qu’elle a été modifiée: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).

BELGIQUE

a)

Article 93, paragraphe 8, et chapitre V bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

c)

protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

titre II Prestations en espèces, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):

article 4, point 1°, et articles 77 à 83 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget des soins pour personnes en grande dépendance de soins;

article 4, point 2°, et articles 84 à 90 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins;

article 4, point 3°, et articles 91 à 94 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) — budget d’assistance de base;

d)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

e)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

f)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

g)

décret du 13 décembre 2016 portant création d’un office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

h)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen);

i)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes;

j)

article 215 bis de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

k)

article 12 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

l)

articles 43/32 à 43/46 du code wallon de l’action sociale et de la santé: allocation pour l’aide aux personnes âgées;

m)

article 799 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: budget d’assistance personnelle;

n)

décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

o)

loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales (LGAF): allocations familiales;

p)

ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

q)

décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande (decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) et arrêtés du gouvernement flamand du 30 novembre 2018:

article 4, point 4°, et articles 140 à 153 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande: financement des centres de soins résidentiels;

article 4, point 5°, du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et articles 54 à 72 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d’accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs en ce qui concerne le financement des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen);

article 4, point 9°, et articles 105 à 135 du décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 concernant les aides à la mobilité;

r)

décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege);

s)

décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime);

t)

arrêté du gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité (Erlass über die Mobilitätshilfen);

u)

décret du 13 décembre 2016 portant création d’un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben);

v)

arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées;

w)

arrêté du gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l’étranger (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland);

x)

ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l’aide aux personnes;

y)

loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP), maisons de repos (MR) et centres de soins de jour (CSJ): article 170;

services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP): article 6;

z)

loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP): article 34, point 11°sexies: prestations fournies par les MSP;

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 26, article 34, points 11°et 12, article 37, §12, et article 69, §4;

sevrage tabagique: article 34, paragraphe 1, point 24° (dispose que les prestations de santé comprennent l’aide et l’aide médicamenteuse au sevrage tabagique);

aa)

arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d’habitations protégées: services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP);

bb)

arrêté royal du 31 août 2009 relatif à l’intervention de l’assurance soins de santé et indemnités pour l’assistance au sevrage tabagique;

cc)

code wallon de l’action sociale et de la santé:

prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques (MSP) et services fournis par les initiatives d’habitation protégée (IHP): article 43/7 [6°];

soins dans les maisons de repos (MR) et les centres de soins de jour (CSJ): article 43/7 [4°];

centres de rééducation fonctionnelle: article 43/7, 3°: les soins nécessités par la revalidation long terme care visés par les conventions de revalidation conclues avec un établissement de rééducation fonctionnelle prévues à l’article 43/2, alinéa 1er, 11°, du code wallon de l’action sociale et de la santé;

établissements d’accueil et d’hébergement des aînés: articles 334 à 410;

établissements de soins: articles 411 à 418;

associations de santé intégrée: articles 419 à 433;

santé mentale: articles 539 à 624;

services d’aide aux familles et aux aînés: articles 219 à 260;

sevrage tabagique: article 43/7 [9°];

aides à la mobilité: article 43/7 [1°]; arrêté du gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l’article 43/7, 1°, du code de l’action sociale et de la santé et à l’article 10/8 du code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé;

soins palliatifs: articles 491/4 et suivants;

dd)

code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé: article 726;

courts séjours, services résidentiels pour adultes (SRA), services résidentiels de nuit pour adultes (SRNA), services de logement supervisés (SLS): articles 1192 à 1314;

services d’aide aux activités de la vie journalière: article 726;

services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées: article 831/1;

services d’accompagnement en accueil de type familial: article 477;

services d’accompagnement pour adultes: article 552, § 2;

services d’aide précoce: article 552, § 1;

services d’aide à l’intégration: article 630;

services prestataires d’interprétation en langue des signes: article 831/77;

aide individuelle à l’intégration: article 784;

réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées: article 832;

services d’accueil spécialisés pour les jeunes, services résidentiels pour jeunes (SRJ): articles 1314/97 à 1314/187;

services d’accueil de jour pour adultes (SAJA): articles 1314/1 à 1314/96;

ee)

décret du 9 mars 2017 relatif au prix d’hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital: infrastructures médico-sociales;

ff)

arrêté du gouvernement wallon du 15 mai 2008: infrastructures médico-sociales;

gg)

arrêté royal du 14 mai 2003: services intégrés de soins à domicile;

hh)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité;

ii)

accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

BULGARIE

a)

Article 103 du code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003;

b)

loi sur l’assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998;

c)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l’assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998;

d)

loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019;

e)

loi sur l’aide à la personne (Закон за личната помощ), 2019;

f)

règlement sur la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019;

g)

ordonnance sur l’expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2017.

CROATIE

a)

Loi sur la protection sociale (Zakon o socjjalnoj skrbi, JO 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 et 138/20):

prestations minimales garanties (zajamčena minimalna naknada);

aide au logement (naknada za troškove stanovanja);

droit aux frais de combustible (pravo na troškove ogrjeva);

assistance aux consommateurs d’énergie vulnérables (naknada za ugroženog kupca energenata);

versement d’aide unique;

allocation pour besoins personnels pour le bénéficiaire d’un logement (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja);

indemnité d’éducation (naknada u vezi s obrazovanjem);

allocation d’invalidité personnelle (osobna invalidnina);

allocation d’assistance et de soins (doplatak za pomoć i njegu);

allocation pour le statut de parent-proche aidant ou d’aidant familial (naknada za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja);

allocations pour demandeurs d’emploi (naknada do zaposlenja);

b)

loi sur le placement en famille d’accueil (Zakon o udomiteljstvu JO 115/18):

allocation pour placement en famille d’accueil (opskrbnina);

allocation pour famille d’accueil (naknada za rad udomitelja).

CHYPRE

a)

Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας);

b)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011];

c)

lois sur les centres d’accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(I)/1997 et L. 64(I)/2011];

d)

système d’aide de l’État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d’intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος);

e)

services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας);

f)

loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu’elle a été modifiée ou remplacée;

g)

réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu’ils ont été modifiés ou remplacés.

TCHÉQUIE

Allocation de soins conformément à la loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách).

DANEMARK

a)

Loi consolidée sur le service social (Lov om social service):

allocation pour s’occuper de proches qui souhaitent mourir chez eux (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem);

aide destinée à couvrir les pertes de revenus des personnes s’occupant à domicile d’un enfant de moins de 18 ans souffrant d’une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d’une maladie chronique invasive ou d’une maladie de longue durée (Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet);

prise en charge des dépenses supplémentaires pour les enfants et les jeunes souffrant d’une altération grave et permanente des capacités physiques ou mentales ou d’une maladie chronique intermédiaire ou d’une maladie de longue durée (Dækning af merudgifter til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse);

aide et soins personnels, «testaments de soins» et personne de contact pour les adultes souffrant d’un handicap physique ou mental ou de problèmes sociaux particuliers (Personlig hjælp og pleje, «plejetestamenter» og kontaktperson for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer);

aides et assistance à la conception d’intérieur pour le logement de personnes atteintes d’un handicap physique ou mental permanent (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne);

prise en charge d’un parent proche souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave, y compris incurable, au domicile (Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet);

b)

loi consolidée sur les subventions au logement (Lov om individuel boligstøtte):

subvention pour les coûts d’un logement dans des coopératives de logement privées adaptées aux personnes souffrant d’un handicap physique grave (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede);

c)

loi consolidée sur le logement social (Lov om almene boliger):

accès des personnes handicapées aux différents types de logement régis par la loi (Adgang for handicappede til boligtyper omfattet af loven).

ESTONIE

a)

Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016;

b)

loi sur les prestations sociales pour les personnes handicapées (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus) de 1999.

FRANCE

a)

Majoration pour tierce personne (MTP): articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale;

b)

prestation complémentaire pour recours à tierce personne: article L. 434-2 du code de la sécurité sociale;

c)

complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé: article L. 541-1 du code de la sécurité sociale;

d)

prestation de compensation du handicap (PCH): articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles;

e)

allocation personnalisée d’autonomie (APA): articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l’action sociale et des familles.

ALLEMAGNE

Prestations pour soins de longue durée conformément au onzième livre, chapitre 4, du code social (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).

GRÈCE

a)

Loi no 1140/1981, telle qu’elle a été modifiée;

b)

décret législatif no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997;

c)

décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963 du 9 octobre 2001;

d)

loi no 4025/2011;

e)

loi no 4109/2013;

f)

loi no 4199/2013, art. 127;

g)

loi no 4368/2016, art. 334;

h)

loi no 4483/2017, art. 153;

i)

loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la «réglementation unique des prestations de santé» de 1’organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY).

HONGRIE

Prestations pour soins de longue durée destinées aux personnes qui fournissent des soins personnels (loi III de 1993 sur l’administration sociale et l’aide sociale, complétée par des décrets gouvernementaux et ministériels).

IRLANDE

a)

Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009);

b)

allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 8A).

ITALIE

a)

Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d’invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 — Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in fevore dei mutilati ed invalidi civili);

b)

loi no 18 du 11 février 1980 sur l’allocation pour aide constante d’une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18-Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

c)

loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d)

décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de fonctions législatives et compétences administratives de l’État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59);

e)

loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l’assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art 24 — Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);

f)

loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l’élaboration du budget annuel et pluriannuel de l’État — loi sur la stabilité 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014).

LETTONIE

a)

Loi sur les services sociaux et l’assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums), 31.10.2002;

b)

loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums), 12.6.1997;

c)

loi sur les droits des patients (Pacientu tiesïbu likums), 30.12.2009;

d)

règlement no 555 du conseil des ministres sur l’organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), 28.8.2018;

e)

règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d’aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d’un exécutif local (Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), 27.5.2003;

f)

règlement no 138 du conseil des ministres sur l’octroi de services sociaux et d’une assistance sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), 2.4.2019;

g)

loi sur les prestations sociales de l’État — allocation pour personne handicapée qui a besoin de soins (Valsts sociālo pabalstu likums), 1.1.2003.

LITUANIE

a)

Loi de la République de Lituanie du 29 juin 2016 relative aux indemnisations ciblées, no XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas);

b)

loi de la République de Lituanie du 21 mai 1996 relative à l’assurance maladie, no I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas);

c)

loi de la République de Lituanie du 19 juillet 1994 relative au système de santé, no I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas);

d)

loi de la République de Lituanie du 6 juin 1996 relative aux établissements de soins de santé, no I -1367 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).

LUXEMBOURG

Prestations soumises à l’assurance dépendance conformément au code de la sécurité sociale, livre V — Assurance dépendance, à savoir:

aides et soins pour les actes essentiels de la vie;

activités d’appui à l’indépendance et à l’autonomie;

activités de garde de jour individuelle ou en groupe, activités de garde de nuit;

activités de formation à l’aidant;

activités d’assistance à l’entretien du ménage;

activités d’appui dans un établissement à séjour continu;

allocation forfaitaire pour le matériel d’incontinence;

aides techniques et formation pour les aides techniques;

adaptations du logement;

remplacement des prestations en nature par une prestation forfaitaire en espèces pour des actes essentiels de la vie et des activités d’assistance à l’entretien du ménage fournis par l’aidant conformément au résumé des soins et de l’assistance;

couverture des cotisations au régime de retraite de l’aidant;

prestations forfaitaires en espèces pour certaines maladies.

MALTE

a)

Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta’ Socjali) (chapitre 318);

b)

législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d’État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Hostels Statali Indikati);

c)

législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l’État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta’ Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern);

d)

législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l’État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat);

e)

allocation pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point a);

f)

allocation majorée pour aidant — loi sur la sécurité sociale, article 68, paragraphe 1, point b).

PAYS-BAS

Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.

POLOGNE

a)

Allocation de soins médicaux (zasiłek pielęgnacyjny), allocation d’aide spéciale (specjalny zasiłek opiekuńczy), allocation pour garde d’invalides (świadczenie pielęgnacyjne), loi du 28 novembre 2003 relative aux prestations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych);

b)

allocation pour proche aidant (zasiłek dla opiekuna), loi du 4 avril 2014 relative à la fixation et aux paiements des allocations pour proche aidant (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).

PORTUGAL

Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:

a)

complément pour dépendance: décret-loi no 265/99 du 14 juillet 1999, tel qu’il a été modifié (complemento por dependência);

b)

complément pour dépendance au titre du régime spécial de protection en cas d’invalidité: loi no 90/2009 du 31 août 2009, republiée dans sa version consolidée par le décret-loi no 246/2015 du 20 octobre 2015, tel qu’il a été modifié (regime especial de proteção na invalidez).

Système de sécurité sociale et service national de la santé:

c)

réseau national de soins de longue durée intégrés: décret-loi no 101/06 du 6 juin 2006, republié dans sa version consolidée par le décret-loi no 136/2015 du 28 juillet 2015 (rede de cuidados continuados integrados);

d)

soins de longue durée intégrés pour la santé mentale: décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par le décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d’unités et d’équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental);

e)

soins pédiatriques (réseau national de soins de longue durée intégrés): décret-loi no 343/2015 du 12 octobre 2015 relatif aux normes régissant les soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados);

f)

aidant informel (allocation): loi no 100/2019 du 6 septembre sur le statut d’aidant informel (Estatuto do cuidador informal).

ROUMANIE

a)

Loi no 448/2006 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnités octroyées aux personnes handicapées, à savoir le budget personnel complémentaire mensuel pour adultes et enfants handicapés et l’indemnité mensuelle pour les adultes handicapés, prévues par l’article 58, paragraphe 4, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d’accompagnant, prévue à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43 de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

indemnité d’accompagnant pour l’adulte ayant une déficience visuelle grave, prévue à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 3, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement; indemnité mensuelle de panier octroyée aux enfants atteints d’un handicap lié au VIH/sida, prévue à l’article 58, paragraphe 2, de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement;

b)

loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida, telle qu’elle a été modifiée et complétée ultérieurement:

indemnité mensuelle de panier octroyée sur la base de la loi no 584/2002 relative aux mesures de prévention de la propagation du sida en Roumanie et de protection des personnes infectées par le VIH ou le sida.

SLOVÉNIE

Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée.

Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:

a)

loi sur l’assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures);

b)

loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures);

c)

loi sur l’exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures);

d)

loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

e)

loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

f)

loi sur les personnes porteuses d’un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures);

g)

loi sur les soins de santé et l’assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

h)

loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

i)

loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures);

j)

loi sur l’équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures);

k)

loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 — texte consolidé officiel, et modifications ultérieures).

ESPAGNE

a)

Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l’autonomie personnelle et l’assistance aux personnes dépendantes, telle qu’elle a été modifiée;

b)

arrêté ministériel du 15 avril 1969;

c)

décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu’il a été modifié;

d)

décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu’il a été modifié.

SUÈDE

a)

Allocation de soins [chapitre 22 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

b)

allocation de frais supplémentaires [chapitre 50 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

c)

allocation d’assistance [chapitre 51 du code de la sécurité sociale (2010:110)];

d)

allocation pour automobile [chapitre 52 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

PARTIE 3

PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RÉPERTORIÉE À L’ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLE ET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGE DURANT LES PÉRIODES FROIDES

[article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole]

i)   ROYAUME-UNI

Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 2000 relatif à l’allocation hivernale de chauffage du Fonds social].

ii)   ÉTATS MEMBRES

DANEMARK

a)

Loi sur les pensions sociales et d’État, LBK no 983 du 23 septembre 2019;

b)

règlement sur les pensions sociales et d’État, BEK no 1602 du 27 décembre 2019.

ANNEXE SSC-3

DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L’ÉTAT COMPÉTENT

(article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)

AUTRICHE

BELGIQUE

BULGARIE

CHYPRE

TCHÉQUIE

FRANCE

ALLEMAGNE

GRÈCE

HONGRIE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

PAYS-BAS

POLOGNE

PORTUGAL

ROUMANIE

SLOVÉNIE

ESPAGNE

SUÈDE

ANNEXE SSC-4

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS

(articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)

PARTIE 1

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA AU TITRE DE L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG) du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG) du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG) du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG) du 30 novembre 1978;

b)

toutes les demandes de pensions de survie fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2;

c)

toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base);

d)

toutes les demandes d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

toutes les demandes de prestations de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 — NVG 1972.

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions visées dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe SSC-5 du présent protocole.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d’État (contributives), de pensions (contributives) de veuvage ou de partenaire civil(e) survivant(e).

LETTONIE

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l’exception des cas où le total des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d’assurance nationale sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes) et où le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un pays est égale ou supérieure à vingt-et-une années civiles, mais où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué conformément aux articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007, tel qu’il a été modifié.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt;

b)

toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu’elle a été modifiée.

SUÈDE

a)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant [chapitre 66 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

demandes de pension de vieillesse sous la forme d’une pension complémentaire [chapitre 63 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l’exception de celles pour lesquelles, au cours d’un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre; et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre.

Toutes les demandes de pension supplémentaire au titre de l’article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l’article 44 de la loi (Irlande du Nord) de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

PARTIE 2

SITUATIONS DANS LESQUELLES L’ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S’APPLIQUE

AUTRICHE

a)

Pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004;

b)

allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich);

c)

pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pension des chambres provinciales autrichiennes de médecins fondées sur un service additionnel (pension additionnelle ou individuelle);

d)

assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires;

e)

prestations au titre des statuts des institutions de prévoyance des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A;

f)

prestations relevant des institutions de prévoyance de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations;

g)

prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

CROATIE

Les pensions au titre du régime d’assurance obligatoire fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu’elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d’assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l’épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu’elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et les pensions de survie.

DANEMARK

a)

Pensions personnelles;

b)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002];

c)

prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse par capitalisation obligatoire.

FRANCE

Régimes de base ou régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

HONGRIE

Prestations de pension fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

LETTONIE

Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

POLOGNE

Pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

PORTUGAL

Pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008, tel qu’il a été modifié (régime public de capitalisation).

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SLOVÉNIE

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d’une pension liée au revenu et d’une pension à prime [chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales (2010:110)].

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de sur l’assurance nationale et aux articles 35 et 36 de la loi (Irlande du Nord) de sur l’assurance nationale de 1966.

ANNEXE SSC-5

PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D’APPLIQUER L’ARTICLE SSC.49

I.

Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies.

DANEMARK

La pension de vieillesse complète danoise acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auront obtenu une pension au plus tard au 1er octobre 1989.

FINLANDE

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d’application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d’orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

FRANCE

La pension d’invalidité de veuf ou de veuve du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu’elle est calculée sur la base de la pension d’invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point a).

GRÈCE

Les prestations servies au titre de la loi no 4169/1961 relative au régime d’assurance agricole (OGA).

PAYS-BAS

La loi relative à l’assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).

La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).

ESPAGNE

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l’exception du régime spécial des fonctionnaires.

SUÈDE

a)

L’indemnité de maladie liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu [chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension garantie et l’allocation garantie qui ont remplacé la pension de base complète accordée au titre de la législation sur la pension d’État applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension d’État complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.

II.

Prestations visées à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d’une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

FINLANDE

Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.

ALLEMAGNE

Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.

Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.

ITALIE

Les pensions italiennes d’incapacité totale de travail (inabilità).

LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d’assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d’État).

LITUANIE

a)

Les pensions d’incapacité de travail de l’assurance sociale de l’État, payées au titre de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État;

b)

les pensions qui relèvent du régime d’assurance sociale de l’État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d’assurance sociale de l’État.

LUXEMBOURG

Pensions de survie

SLOVAQUIE

Pension de survie slovaque découlant de la pension d’invalidité

ESPAGNE

Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs/veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l’État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.

SUÈDE

a)

L’indemnité de maladie et l’indemnité pour perte d’activité sous la forme d’une indemnité garantie [chapitre 35 du code des assurances sociales (2010:110)];

b)

la pension de survie calculée sur la base de périodes d’assurance présumées [chapitre 76 à 85 du code de la sécurité sociale (2010:110)].

III.

Accords visés à l’article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

Accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d’Allemagne

Accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg

Convention nordique sur la sécurité sociale du 12 juin 2012

ANNEXE SSC-6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI

(article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)

AUTRICHE

1.

Aux fins de l’acquisition de périodes d’assurance pension, la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement comparable d’un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement d’enseignement conformément à l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l’article 227, paragraphe 3, de l’ASVG, à l’article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l’article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l’acquisition de telles périodes d’éducation.

2.

Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n’est pas tenu compte des majorations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d’une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces majorations spéciales non réduites pour cotisation à une assurance complémentaire et les prestations complémentaires du régime minier s’ajoutent, s’il y a lieu, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.

Lorsque, conformément à l’article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies, mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG est utilisée.

4.

Dans les cas visés à l’article SSC.39, pour déterminer le montant des prestations d’invalidité au titre de la législation autrichienne, les disposition du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis.

BULGARIE

L’article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l’assurance maladie s’applique à toute personne dont l’État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.

CHYPRE

Aux fins de l’application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période s’ouvrant le 6 octobre 1980 ou après cette date, une semaine d’assurance au titre de la législation chypriote est calculée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de la période de contribution concernée, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles pendant la période en question.

TCHÉQUIE

1.

Aux fins de la définition des termes «membres de la famille» conformément à l’article SSC.1, point s), du présent protocole, le terme «conjoint» désigne également le partenaire enregistré au sens de la loi no 115/2006 relative au partenariat enregistré.

2.

Nonobstant les articles SSC.6 et SSC.7 du présent protocole, aux fins de l’octroi de la prestation complémentaire relative aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, seules les périodes d’assurance accomplies sous la législation tchèque peuvent être prises en compte pour remplir la condition minimale d’un an d’assurance pension tchèque au cours de la période définie après la date de dissolution de la Fédération [§ 106a, paragraphe 1, point b), de la loi no 155/1995 Rec. sur l’assurance pension].

3.

Dans les cas visés à l’article SSC.39, lors de la détermination du montant de la prestation d’invalidité conformément à la loi no 155/1995 Rec., les dispositions du chapitre 5 du protocole s’appliquent mutatis mutandis.

DANEMARK

1.

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État. Aux fins du présent point, on entend par «travail à caractère saisonnier» un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d’activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point a) ne s’applique pas sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni à ce travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu’il n’y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d’un autre État.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l’intéressé en vertu de la législation sur l’assurance obligatoire d’un autre État, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension au titre d’une telle législation. Ces périodes seront cependant prises en considération si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

2.

a)

Nonobstant les dispositions de l’article SSC.7 du présent protocole, les personnes qui n’ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d’âge prescrites par la législation danoise. Sous réserve de l’article SSC.5 du présent protocole, l’article SSC.8 du présent protocole ne s’applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions visées au point a) ne s’appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille des personnes qui exercent ou ont exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.

La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime «flexjob» (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole.

4.

Si le bénéficiaire d’une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d’un autre État, ces pensions sont considérées, pour l’application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l’article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d’assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

FINLANDE

1.

Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC. 49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d’un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.

Pour l’application de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d’assurance au titre d’une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d’assurance ont été accomplies en Finlande.

FRANCE

1.

Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l’article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l’institution d’un autre État qui est tenu d’en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

2.

La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l’application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s’entend conjointement du ou des régimes de base d’assurance-vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l’intéressé a été affilié.

ALLEMAGNE

1.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d’assurance pension.

2.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et de l’article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État peut s’affilier au régime d’assurance volontaire en Allemagne.

3.

Aux fins de l’octroi des prestations en espèces visées à l’article 47, paragraphe l, du volume V, et à l’article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social, ainsi qu’à l’article 24i du volume V du code social, aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d’assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l’assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu’il perçoit effectivement.

4.

Les ressortissants d’autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d’Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d’assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s’ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s’appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État.

5.

La période d’imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l’article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.

Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d’une pension, seule la législation allemande s’applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.

La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu’aux prestations pour les périodes d’assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s’appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l’article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.

Pour le calcul du montant théorique visé à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l’institution compétente prend pour base, pour chacune des années d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d’affiliation aux institutions compétentes.

GRÈCE

1.

La loi no 1469/84 relative à l’affiliation volontaire au régime d’assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d’origine grecque est applicable aux ressortissants d’autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d’assurance pension grec.

2.

Nonobstant l’article SSC.6, point a), du présent protocole et l’article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d’un autre État une pension en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l’assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l’Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d’application de cette législation.

IRLANDE

Nonobstant l’article SSC.19, paragraphe 2, et l’article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d’un assuré en vue de l’octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l’année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d’un autre État, pendant ladite année de référence.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l’application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte), de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) et la loi su la protection civile (chapitre 411 des lois de Malte) sont assimilées à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l’article SSC.l, point cc), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l’ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un «régime spécial destiné aux fonctionnaires».

PAYS-BAS

1.

Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par «bénéficiaire des prestations en nature», aux fins de l’application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent protocole:

i)

la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires actifs qui vivent dans un autre État et les personnes qui résident dans un autre État et qui, en vertu du présent protocole, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent mutatis mutandis en cas d’enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles SSC.21 à SSC.27 du présent protocole, les prestations ci-après, outre les pensions couvertes par les chapitres 4 et 5 du titre III du présent protocole, sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique);

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires);

les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire);

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer);

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l’âge légal de soixante-cinq ans en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l’État ou par une convention collective du travail pour les personnes de cinquante-cinq ans ou plus;

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d’un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l’article SSC.16, paragraphe 1, du présent protocole, les personnes visées au point a) ii) du présent paragraphe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l’institution du lieu de séjour, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi qu’aux prestations en nature prévues par l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

2.

Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l’assurance-vieillesse)

a)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW (loi générale sur l’assurance-vieillesse) n’est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années aux périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année;

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, le titulaire qui n’a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu’avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus est considérée comme ayant droit à une pension.

b)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 1, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n’était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d’un État autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l’article 7 de l’AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année; ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l’article 13, paragraphe 2, de l’AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 2 août 1989 durant lesquelles le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État que les Pays-Bas ou au Royaume-Uni entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année et n’était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies par le titulaire au titre de l’AOW ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse d’un État autre que les Pays-Bas; ou

des périodes durant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.

Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État ne sont pas prises en compte aux fins du présent point.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s’appliquent que si l’intéressé a résidé durant six ans sur le territoire d’un ou de plusieurs États après l’âge de cinquante-neuf ans et tant qu’il réside sur le territoire de l’un de ces États.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s’assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l’assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’Algemene nabestaandemvet (loi générale relative aux survivants).

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L’autorisation visée au point 2 g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d’affiliation sont remplies.

3.

Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’ANW (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) conformément à l’article SSC.46, paragraphe 3, du présent protocole, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.

Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de quinze ans:

a résidé aux Pays-Bas; ou

tout en résidant sur le territoire d’un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n’est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d’assurance volontaire accomplies sous la législation d’un autre État en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d’assurance.

d)

Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s’assurer volontairement au titre de l’ANW, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d’application du présent protocole, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l’assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d’assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l’assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.

En tout état de cause, l’autorisation d’assurance volontaire prend fin le jour où l’assuré volontaire atteint l’âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d’assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.

Application de la législation néerlandaise relative à l’incapacité de travail

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail rémunéré et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de quinze ans, au titre de l’Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi générale sur l’incapacité de travail), pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WAZ;

des périodes d’assurance accomplies au titre de la WIA.

ESPAGNE

1.

Aux fins de l’application du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l’âge de l’admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l’article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la Ley de Clases Pasivas del Estado (loi relative aux retraités et pensionnés de l’État), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire relevait du régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation de l’événement ouvrant droit à pension, le bénéficiaire exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de faire relever obligatoirement l’intéressé du régime spécial de l’État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l’État pour les forces armées ou du régime spécial de l’État pour le personnel de l’administration judiciaire.

2.

a)

En application de l’article SSC.51, paragraphe 1, point c), le calcul de la prestation théorique espagnole s’effectue sur la base des cotisations réelles versées par l’assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies au titre de la législation d’autres États, c’est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour ces périodes, en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.

Les périodes accomplies dans d’autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l’administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l’article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.

Les montants supplémentaires fondés sur l’âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n’est pas possible, en application de l’article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d’assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s’il s’agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

SUÈDE

1.

Les dispositions du protocole concernant la totalisation des périodes d’assurance et des périodes de résidence ne s’appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise sur le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et ayant résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension [chapitre 6 de la loi (2010:111) sur l’introduction du code des assurances sociales].

2.

Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du revenu pour l’indemnité de maladie notionnelle liée au revenu et l’indemnité pour perte d’activité liée au revenu conformément au chapitre 34 du code des assurances sociales (2010:110). Lorsque, durant la période de référence, l’assuré a également relevé de la législation d’un ou de plusieurs autres États en raison de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l’assuré durant la partie de la période de référence accomplie en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d’années au cours desquelles ils ont été perçus.

3.

a)

Pour le calcul du capital pension notionnel en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu [chapitre 82 du code des assurances sociales (2010:110)], si l’exigence relative à une période d’au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n’est pas satisfaite, il y a lieu également de tenir compte des périodes d’assurance accomplies dans d’autres États, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d’assurance accomplies dans d’autres États sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d’une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension notionnels ouvrant droit à une pension de veuvage en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l’exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années précédant immédiatement le décès (période de référence) n’est pas satisfaite et que des périodes d’assurance ont été accomplies dans un autre État durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l’année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.

Lorsque, conformément à la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l’ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent protocole s’appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans les articles SSC.44 à SSC.45 du présent protocole, à une «période d’assurance» s’entend comme une référence à une période d’assurance accomplie par:

1)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d’une femme mariée, ou

b)

d’une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou

2)

son ex-conjoint, si la demande émane:

a)

d’un veuf qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent’s allowance), ou

b)

d’une veuve qui, immédiatement avant l’âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother’s allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu’à une pension de veuve liée à l’âge calculée conformément à l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole; à cette fin, on entend par «pension de veuve liée à l’âge» une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l’article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.

Aux fins de l’article SSC.8 du présent protocole, en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivant en espèces, les pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle et les allocations de décès, le bénéficiaire d’une prestation au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d’un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s’il résidait sur le territoire de cet autre État.

1)

Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’activité en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d’un État membre, qui a commencé au cours de l’année d’imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l’intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d’imposition.

2)

Aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole:

a)

lorsque, pour toute année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre et lorsqu’il résulte de l’application du point 1) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, l’intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans cet État membre;

b)

lorsqu’une année d’imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n’est pas considérée comme une année à prendre en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l’article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie cette année-là n’est pas prise en considération.

3)

Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d’assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l’année d’imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d’imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d’assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d’imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette armée d’imposition, l’intéressé a été soumis à ladite législation.

3.

Lorsque l’octroi de l’allocation de parent veuf (Widowed Parent’s Allowance) ou de l’allocation-décès (Bereavement Support Payment) (taux supérieur) dépend du droit aux allocations familiales britanniques (UK Child Benefit), une personne remplissant tous les autres critères d’éligibilité, et qui aurait le droit de percevoir des allocations familiales britanniques si elle, ou l’enfant concerné, résidait au Royaume-Uni, ne sera pas empêchée de percevoir l’allocation de parent veuf ou l’allocation-décès (taux supérieur) conformément au présent protocole, nonobstant le fait que les allocations familiales britanniques sont exclues du champ d’application matériel du présent protocole au titre de l’article SSC.3, paragraphe 4, point g).

APPENDICE SSCI-1

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS

(visés à l’article SSCI.8 de la présente annexe)

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L’échange de lettres des 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) no 1408/71], tel qu’il a été modifié par l’échange de lettres des 4 mai et du 23 juillet 1982 [accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71].

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu’il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l’accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical.

ESTONIE — ROYAUME-UNI

L’accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d’Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

FRANCE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

L’accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l’article 36, paragraphe 3, et l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 [arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71] et l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

ITALIE — ROYAUME-UNI

L’accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) no 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L’échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 [renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l’article 105 du règlement (CEE) no 574/72].

MALTE — ROYAUME-UNI

L’accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l’article 35, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

L’article 3, deuxième phrase, de l’arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l’application de la convention du 11 août 1954.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L’accord du 8 juin 2004 établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L’accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.


ANNEXE II DE LA DÉCISION No 1/2021

ANNEXE SSC-8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE SSC.11

ÉTATS MEMBRES

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

Tchéquie

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède


Top