Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1801

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    JO L 263 du 8.10.2015, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1801/oj

    8.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 263/19


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1801 DE LA COMMISSION

    du 7 octobre 2015

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

    règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (3),

    règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (4), et

    règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (5).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

    règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (6),

    règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (7),

    règlement (UE) 2015/104 du Conseil (8), et

    règlement (UE) 2015/106 du Conseil (9).

    (3)

    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.

    (5)

    Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2014. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2015 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

    (6)

    L'Espagne a dépassé en 2012 son quota pour le stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). La déduction de 75,45 tonnes, conséquence de cette surpêche, était applicable en 2013 et, à la demande de l'Espagne, elle a été répartie sur une période de trois ans qui a débuté en 2013. Le reste de la déduction annuelle applicable au quota espagnol pour le stock NEP/93411 s'élève à 19 tonnes en 2015, sans préjudice de toute nouvelle adaptation du quota.

    (7)

    Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 871/2014 (10) et (UE) no 1360/2014 (11) ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces pour l'année 2014. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2014 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2015 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

    (8)

    Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2015 conformément au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

    (9)

    Les quotas étant fixés en tonnes ou en nombre d'individus entiers, il convient que les quantités inférieures à une tonne ou à un individu ne soient pas prises en considération,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2015 dans les règlements (UE) no 1221/2014, (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/104 et (UE) 2015/106 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

    (3)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

    (4)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

    (5)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

    (7)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

    (10)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2014 de la Commission du 11 août 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 239 du 12.8.2014, p. 14).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) no 1360/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2014, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 871/2014, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir (JO L 365 du 19.12.2014, p. 106).

    (12)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

    (13)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).


    ANNEXE

    DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

    État membre

    Code de l'espèce

    Code de la zone

    Nom de l'espèce

    Nom de la zone

    Quota initial 2014

    Débarquements autorisés 2014 (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2014 (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

    Déductions restantes de 2014 (5)

    Solde restant (6)

    Déductions applicables en 2015 (quantité en tonnes)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    BE

    PLE

    7HJK.

    Plie commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    8,000

    1,120

    3,701

    330,45

    2,581

    /

    /

    /

    /

    2,581

    BE

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    VIII a et VIII b

    47,000

    327,900

    328,823

    100,28

    0,923

    /

    C

    /

    /

    1,385

    BE

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    72,000

    60,000

    69,586

    115,98

    9,586

    /

    /

    /

    /

    9,586

    BE

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

    725,000

    765,000

    770,738

    100,75

    5,738

    /

    /

    /

    /

    5,738

    DK

    COD

    03AN.

    Cabillaud

    Skagerrak

    3 177,000

    3 299,380

    3 408,570

    103,31

    109,190

    /

    C

    /

    /

    163,785

    DK

    HER

    03A.

    Hareng commun

    Zone III a

    19 357,000

    15 529,000

    15 641,340

    100,72

    112,340

    /

    /

    /

    /

    112,340

    DK

    HER

    2A47DX

    Hareng commun

    Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

    12 526,000

    12 959,000

    13 430,160

    103,64

    471,160

    /

    /

    /

    /

    471,160

    DK

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

    80 026,000

    99 702,000

    99 711,800

    100,10

    9,800

    /

    /

    /

    /

    9,800

    DK

    PRA

    03A.

    Crevette nordique

    Zone III a

    2 308,000

    2 308,000

    2 317,330

    100,40

    9,330

    /

    /

    /

    /

    9,330

    DK

    SAN

    234_2

    Lançon

    Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

    4 717,000

    4 868,000

    8 381,430

    172,17

    3 513,430

    2

    /

    /

    /

    7 026,860

    DK

    SPR

    2AC4-C

    Sprat et prises accessoires associées

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    122 383,000

    126 007,000

    127 165,410

    100,92

    1 158,410

    /

    /

    /

    /

    1 158,410

    ES

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    67,000

    67,000

    79,683

    118,93

    12,683

    /

    A

    3,000

    /

    22,025

    ES

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    226,000

    312,500

    327,697

    104,86

    15,197

    /

    A

    /

    /

    22,796

    ES

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    12,000

    6,130

    15,769

    257,24

    9,639

    /

    A

    27,130

    /

    41,589

    ES

    BUM

    ATLANT

    Cardines

    Océan Atlantique

    27,200

    27,200

    124,452

    457,54

    97,252

    /

    A

    27,000

    /

    172,878

    ES

    DWS

    56789-

    Requins d'eau profonde

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

    0

    0

    3,039

    Sans objet

    3,039

    /

    A

    /

    /

    4,559

    ES

    GFB

    567-

    Phycis de fond

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    588,000

    828,030

    842,467

    101,74

    14,437

    /

    /

    /

    /

    14,437

    ES

    GFB

    89-

    Phycis de fond

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

    242,000

    216,750

    237,282

    109,47

    20,532

    /

    A

    17,750

    /

    48,548

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    22,685

    Sans objet

    22,685

    /

    /

    /

    /

    22,685

    ES

    HAD

    5BC6A.

    Églefin

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

    /

    2,840

    18,933

    666,65

    16,093

    /

    A

    12,540

    /

    36,680

    ES

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    /

    0

    3,075

    Sans objet

    3,075

    /

    A

    /

    /

    4,613

    ES

    NEP

    9/3411

    Langoustine

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    55,000

    33,690

    24,403

    72,43

    – 9,287

    /

    /

    19,000 (7)

    /

    9,713

    ES

    OTH

    1N2AB.

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    26,744

    Sans objet

    26,744

    /

    /

    /

    /

    26,744

    ES

    POK

    56-14

    Lieu noir

    Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

    /

    4,810

    8,703

    180,94

    3,893

    /

    /

    /

    /

    3,893

    ES

    RNG

    5B67-

    Grenadier de roche

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    70,000

    111,160

    125,401

    112,81

    14,241

    /

    /

    /

    /

    14,241

    ES

    SBR

    678-

    Dorade rose

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

    143,000

    133,060

    136,418

    102,52

    3,358

    /

    /

    /

    /

    3,358

    ES

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    Zones VIII a et VIII b

    9,000

    8,100

    9,894

    122,15

    1,794

    /

    A+C

    2,100

    /

    4,791

    ESP

    SRX

    89-C.

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VIII et IX

    1 057,000

    857,000

    1 089,241

    127,10

    232,241

    1,4

    /

    /

    /

    325,137

    ES

    USK

    567EI.

    Brosme

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    26,000

    15,770

    15,762

    99,95

    – 0,008

    /

    /

    58,770

    /

    58,762

    ES

    WHM

    ATLANT

    Têtes casquées pélagiques

    Océan Atlantique

    30,500

    25,670

    98,039

    381,92

    72,369

    /

    /

    0,170

    /

    72,539

    FR

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    602,000

    627,000

    698,414

    111,39

    71,414

    /

    /

    /

    /

    71,414

    FR

    SRX

    2AC4-C

    Raies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV;

    33,000

    36,000

    48,212

    133,92

    12,212

    /

    /

    /

    /

    12,212

    IE

    PLE

    7HJK.

    Plie commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    59,000

    61,000

    78,270

    128,31

    17,270

    /

    A

    /

    /

    25,905

    IE

    SOL

    07A.

    Sole commune

    Zone VII a

    41,000

    42,000

    43,107

    102,64

    1,107

    /

    /

    /

    /

    1,107

    IE

    SRX

    67AKXD

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

    1 048,000

    1 030,000

    1 079,446

    104,80

    49,446

    /

    /

    /

    /

    49,446

    LT

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir

    NAFO 3LMNO

    22,000

    0

    0

    Sans objet

    0

    /

    /

    46,000

    /

    46,000

    LV

    HER

    03D.RG

    Hareng commun

    Sous-division 28.1

    16 534,000

    19 334,630

    20 084,200

    103,88

    749,570

    /

    /

    /

    /

    749,570

    NL

    HKE

    3A/BCD

    Merlu commun

    Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    /

    0

    1,655

    Sans objet

    1,655

    /

    C

    /

    /

    2,482

    NL

    RED

    1N2AB.

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    2,798

    Sans objet

    2,798

    /

    /

    /

    /

    2,798

    PT

    ANF

    8C3411

    Baudroie

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    436,000

    664,000

    676,302

    101,85

    12,302

    /

    /

    /

    /

    12,302

    PT

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

    235,500

    235,500

    243,092

    103,22

    7,592

    /

    C

    /

    /

    11,388

    PT

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    26,816

    Sans objet

    26,816

    /

    /

    /

    344,950

    371,766

    PT

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    18,000

    11,850

    65,83

    – 6,150

    /

    /

    /

    185,000

    178,850

    PT

    SRX

    89-C.

    Raies

    Eaux de l'Union des zones VIII et IX

    1 051,000

    1 051,000

    1 059,237

    100,78

    8,237

    /

    /

    /

    /

    8,237

    SE

    COD

    03AN.

    Cabillaud

    Skagerrak

    371,000

    560,000

    562,836

    100,51

    2,836

    /

    C

    /

    /

    4,254

    UK

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    1,027

    Sans objet

    1,027

    /

    A

    /

    /

    1,541

    UK

    GHL

    514GRN

    Flétan noir

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    189,000

    0

    0

    Sans objet

    0

    /

    /

    1,000

    /

    1,000

    UK

    HAD

    5BC6A.

    Églefin

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

    3 106,000

    3 236,600

    3 277,296

    101,26

    40,696

    /

    /

    /

    /

    40,696

    UK

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    179 471,000

    275 119,000

    279 250,206

    101,50

    4 131,206

    /

    /

    /

    /

    4 131,206

    UK

    NOP

    2A3A4.

    Tacaud norvégien

    Zone III a; Eaux de l'Union des zones II a et IV

    /

    0

    14,000

    Sans objet

    14,000

    /

    /

    /

    /

    14,000

    UK

    PLE

    7DE.

    Plie commune

    Zones VII d et VII e

    1 548,000

    1 500,000

    1 606,749

    107,12

    106,749

    1,1

    /

    /

    /

    117,424

    UK

    SOL

    7FG.

    Sole commune

    Zones VII f et VII g

    282,000

    255,250

    252,487

    98,92

    (– 2,763) (8)

    /

    /

    1,950

    /

    1,950

    UK

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    120,000

    95,000

    102,679

    108,08

    7,679

    /

    /

    /

    /

    7,679

    UK

    WHB

    24-N

    Merlan bleu

    Eaux norvégiennes des zones II et IV

    0

    0

    22,204

    Sans objet

    22,204

    /

    /

    /

    /

    22,204


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009.

    (4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2012, 2013 et 2014. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

    (5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2014, conformément au règlement (UE) no 871/2014 en raison de l'absence de quota ou de l'absence d'un quota suffisant.

    (6)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

    (7)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.

    (8)  Cette quantité n'est plus disponible à la suite de la demande de report introduite par le Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 847/96 et applicable à la suite du règlement d'exécution (UE) 2015/1170 de la Commission (JO L 189 du 17.7.2015, p. 2).


    Top