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Document 32015D2055

    Décision d'exécution (UE) 2015/2055 de la Commission du 10 novembre 2015 fixant les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1500 [notifiée sous le numéro C(2015) 7671] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 300 du 17.11.2015, p. 31–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2016; abrogé par 32016D2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2055/oj

    17.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 300/31


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2055 DE LA COMMISSION

    du 10 novembre 2015

    fixant les conditions relatives à la mise en œuvre du programme de vaccination d'urgence d'animaux d'espèces bovines contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/1500

    [notifiée sous le numéro C(2015) 7671]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 19, paragraphe 1, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 6,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, parmi lesquelles figurent les mesures à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la présence de la dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation, les mesures à mettre en œuvre dans les zones soumises à des restrictions, et des mesures supplémentaires visant à lutter contre la maladie. Ces mesures prévoient également, en complément d'autres mesures de lutte, une vaccination d'urgence en cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse.

    (2)

    Le 20 août 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission l'apparition de deux foyers de dermatose nodulaire contagieuse dans des exploitations bovines comptant environ 200 animaux d'espèces bovines dans la région de Feres (Phères) de l'unité régionale de l'Évros en Grèce. Il s'agit des premiers foyers de dermatose nodulaire contagieuse dans l'Union.

    (3)

    Afin de prévenir la propagation du virus à d'autres parties de la Grèce, à d'autres États membres et à des pays tiers, la Commission a adopté la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (5), qui interdit la circulation et l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de leur sperme ainsi que la mise sur le marché de certains produits d'origine animale en provenance de l'unité régionale de l'Évros.

    (4)

    À la lumière de nouvelles informations sur la situation épidémiologique en Grèce, ces mesures conservatoires ont été remplacées par les mesures de protection plus complexes prévues dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission (6).

    (5)

    De plus, le 10 septembre 2015, la Grèce a informé la Commission et les États membres de l'existence d'environ 24 foyers confirmés et 17 foyers suspectés de dermatose nodulaire contagieuse dans des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance établies dans l'unité régionale de l'Évros.

    (6)

    En outre, le 27 septembre 2015, les autorités grecques ont notifié à la Commission la présence d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans le sud-est de l'unité régionale de Xanthi puis, le 2 octobre 2015, la présence d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans l'unité régionale de Kavala, située à l'ouest de l'unité régionale de Xanthi.

    (7)

    Le 7 octobre 2015, les autorités grecques ont également notifié à la Commission la présence d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans une exploitation bovine située dans l'unité régionale de Limnos.

    (8)

    En cas d'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse, l'article 19 de la directive 92/119/CEE prévoit la possibilité de procéder à une vaccination contre cette maladie.

    (9)

    Le 26 août 2015, la Grèce a présenté à la Commission un programme de vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans l'unité régionale de l'Évros en Grèce. Ce programme précisait la délimitation géographique et administrative de la zone de vaccination, le nombre d'exploitations concernées et d'animaux à vacciner, le délai pour la réalisation de la vaccination et les circonstances ayant motivé la décision de mettre en œuvre ces mesures.

    (10)

    Conformément à l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») relatif à la dermatose nodulaire contagieuse (7), seuls des vaccins vivants atténués contre la dermatose nodulaire contagieuse sont disponibles dans le commerce. L'avis décrit le vaccin à virus de la dermatose nodulaire contagieuse atténué de Neethling comme étant très efficace pour prévenir la morbidité. Étant donné que les vaccins homologues contre la dermatose nodulaire contagieuse sont plus efficaces que les vaccins basés sur les virus atténués de la variole ovine, leur utilisation est recommandée, sous réserve d'une mise à disposition par les fabricants de vaccins qui opèrent exclusivement en dehors de l'Union.

    (11)

    Il n'existe pas de vaccin contre la dermatose nodulaire contagieuse disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Union. Par conséquent, la vaccination d'urgence prévue par l'article 19 de la directive 92/119/CEE peut uniquement être effectuée conformément à l'article 8 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (8), qui autorise les États membres à permettre provisoirement l'utilisation de vaccins ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché en cas de maladie épizootique grave, telle que la dermatose nodulaire contagieuse.

    (12)

    Conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 92/119/CEE, la Grèce a informé la Commission, le 5 septembre 2015, qu'elle avait acquis un nombre suffisant de doses de vaccin homologue contre la dermatose nodulaire contagieuse et qu'elle avait débuté la vaccination d'urgence dans les zones de protection et de surveillance établies dans l'unité régionale de l'Évros, conformément au programme de vaccination décrit au considérant 9. En outre, le 27 septembre et le 2 octobre 2015 respectivement, les autorités grecques ont informé la Commission de leur décision de procéder à la vaccination d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala, conformément au programme de vaccination présenté le 26 août 2015.

    (13)

    La présente décision a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Grèce devrait mettre en œuvre une vaccination d'urgence. La propagation rapide de la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce constitue un risque pour d'autres parties du territoire de la Grèce et les pays voisins. Par conséquent, la présente décision a également pour but de renforcer les mesures de lutte contre la maladie appliquées en Grèce en limitant les mouvements d'animaux d'espèces bovines non vaccinés âgés de plus de trois mois vers d'autres exploitations au sein de la zone soumise à restrictions (ci-après la «zone réglementée»). Cette restriction liée à l'âge permet les nécessaires mouvements de jeunes veaux vers d'autres exploitations à des fins d'élevage pendant une certaine période après leur naissance lorsqu'ils ne peuvent pas être immunisés de manière efficace. Dans le même temps, il convient d'autoriser les mouvements d'animaux non vaccinés directement vers un abattoir situé au sein de la zone réglementée.

    (14)

    La zone dans laquelle la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse doit être effectuée peut couvrir l'ensemble de la zone réglementée telle que définie dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500, qui est établie à l'annexe de ladite décision.

    (15)

    La première phase de vaccination devrait être achevée le plus tôt possible et au plus tard le 31 octobre 2015 pour l'unité régionale de l'Évros et le 30 novembre 2015 pour les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala. En cas d'apparition de nouveaux foyers dans d'autres unités régionales, la vaccination dans l'unité régionale touchée devrait être achevée dans les deux mois à compter de la confirmation du premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans l'unité régionale en question sous réserve de la disponibilité de vaccins. Étant donné que le succès des mesures de lutte en Grèce dépend également des mesures de lutte prises dans un pays tiers voisin ayant fait état de foyers de dermatose nodulaire contagieuse localisés à proximité de ceux notifiés en Grèce, il peut s'avérer nécessaire de vacciner les descendants nés d'animaux d'espèces bovines vaccinés et de vacciner une nouvelle fois les animaux d'espèces bovines de la zone touchée. La période d'application de la présente décision relative à la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce a donc été fixée jusqu'à la fin de 2016.

    (16)

    Le risque de propagation de la maladie à partir d'animaux vaccinés et des produits qui en sont issus diffère des risques liés à des animaux non vaccinés et se trouvant éventuellement en phase d'incubation. Par conséquent, il est nécessaire de définir les conditions applicables aux mouvements des animaux d'espèces bovines vaccinés et à la mise sur le marché des produits dérivés de ces animaux.

    (17)

    Les connaissances relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sont incomplètes. Les animaux d'espèces bovines vaccinés sont protégés des signes cliniques, mais pas nécessairement d'une infection, et tous les animaux vaccinés ne développent pas une immunité protectrice. Par conséquent, il y a lieu d'autoriser le transfert direct de tels animaux, après écoulement de la période minimale de 28 jours à compter de la vaccination, vers des abattoirs situés sur le territoire de la Grèce aux fins d'un abattage immédiat.

    (18)

    Dès lors, les viandes fraîches et les préparations de viandes qui en sont issues ainsi que les produits à base de viande ayant subi un traitement non spécifique peuvent constituer un risque non négligeable de propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Il est donc justifié de limiter la mise sur le marché des viandes fraîches et des préparations de viandes et produits à base de viande qui en sont issus au territoire de la Grèce, à condition que ces viandes fraîches, préparations de viandes et produits à base de viande fassent l'objet d'un marquage spécial qui ne soit pas ovale et qui ne puisse pas être confondu avec la marque de salubrité pour les viandes fraîches prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), ou avec la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (10).

    (19)

    Toutefois, un traitement spécifique des produits à base de viande dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum ainsi qu'un traitement du lait et des produits laitiers décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (11) inactivent de façon suffisante le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans ces produits destinés à la consommation humaine et, par conséquent, il y a lieu d'autoriser la mise sur le marché de ce lait et de ces produits laitiers sur l'ensemble du territoire de la Grèce et dans d'autres États membres, de même que leur expédition vers des pays tiers.

    (20)

    Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution (UE) 2015/1500 en conséquence.

    (21)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Outre les mesures prises par la Grèce conformément aux articles 4, 5 et 10 de la directive 92/119/CEE, la Grèce peut procéder à une vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone définie à l'annexe I, dans les conditions prévues à l'annexe II.

    2.   Le programme présenté par la Grèce à la Commission le 26 août 2015 en vue de la vaccination d'urgence contre la dermatose nodulaire contagieuse d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone définie à l'annexe I est approuvé.

    3.   Les mouvements vers d'autres États membres d'animaux d'espèces bovines vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse sont interdits.

    4.   Les mouvements vers d'autres États membres d'animaux d'espèces bovines âgés de moins de 6 mois et non vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse, mais nés de mères vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse, sont interdits.

    Article 2

    La Grèce prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et en informe la Commission et les États membres conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE.

    Article 3

    La décision d'exécution (UE) 2015/1500 est modifiée comme suit:

    1)

    à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;

    2)

    à l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs provenant d'exploitations situées dans la zone réglementée vers un abattoir situé dans d'autres parties de la Grèce, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    les animaux ont séjourné depuis leur naissance ou au cours des 28 derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n'a été officiellement déclaré au cours de cette période;

    b)

    les animaux ont fait l'objet d'un contrôle clinique lors du chargement et n'ont présenté aucun symptôme clinique de dermatose nodulaire contagieuse;

    c)

    les animaux sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement;

    d)

    l'abattoir est désigné à cette fin par l'autorité compétente;

    e)

    l'autorité compétente de l'abattoir doit être informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer des animaux et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

    f)

    à l'arrivée à l'abattoir, ces animaux sont détenus et abattus séparément des autres animaux dans un délai inférieur à 36 heures;

    g)

    les animaux destinés à un transfert:

    i)

    n'ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et ont été détenus dans des exploitations

    dans lesquelles la vaccination n'a pas été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance ou

    dans lesquelles la vaccination a été effectuée et qui sont situées en dehors des zones de protection et de surveillance, et une période d'attente d'au moins 7 jours après la vaccination du troupeau s'est écoulée ou

    qui sont situées dans une zone de surveillance maintenue au-delà de 30 jours en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie ou

    ii)

    ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse au moins 28 jours avant le mouvement et proviennent d'une exploitation dans laquelle tous les animaux sensibles avaient été vaccinés au moins 28 jours avant le mouvement prévu.»

    3)

    l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de viandes fraîches et de préparations de viandes provenant d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages

    1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché en dehors de la zone réglementée de viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et de préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que de cuirs et peaux frais obtenus à partir d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

    a)

    détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

    b)

    abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

    c)

    visés à l'article 4, paragraphe 1.

    L'autorité compétente veille à ce que les viandes fraîches, à l'exception des abats autres que le foie, et les préparations de viandes qui en sont issues, ainsi que les cuirs et peaux frais visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

    2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de viandes fraîches et de préparations de viandes obtenues à partir de ces viandes fraîches provenant d'animaux d'espèces bovines détenus et abattus en dehors de la zone réglementée que si ces viandes et ces préparations de viandes ont été élaborées, stockées et manipulées sans entrer en contact avec les viandes et préparations de viandes ne disposant pas d'une autorisation d'expédition vers d'autres États membres et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (12), dont la partie II comporte l'attestation suivante:

    “Viandes fraîches ou préparations de viandes conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

    (12)  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).»"

    4)

    l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    Dérogation à l'interdiction de mise sur le marché de produits à base de viande consistant en viandes d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages ou contenant de telles viandes

    1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de produits à base de viande élaborés dans la zone réglementée à partir de viandes fraîches d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages:

    a)

    détenus dans des exploitations de la zone réglementée qui n'étaient pas soumises à des restrictions conformément à la directive 92/119/CEE ou

    b)

    abattus ou chassés avant le 21 août 2015 ou

    c)

    visés à l'article 4, paragraphe 1 ou

    d)

    détenus et abattus en dehors de la zone réglementée.

    2.   L'autorité compétente autorise la mise sur le marché des produits à base de viande visés au paragraphe 1 et remplissant les conditions des points a), b) ou c) dudit paragraphe uniquement sur le territoire de la Grèce, pour autant que les produits à base de viande aient subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche.

    L'autorité compétente veille à ce que les produits à base de viande visés au premier alinéa ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers.

    3.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement spécifique dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

    “Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

    4.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de produits à base de viande élaborés à partir de viandes fraîches issues des animaux visés au paragraphe 1, point d), que si ces produits à base de viande ont subi un traitement non spécifique qui garantit que leur surface tranchée fait apparaître qu'ils n'ont plus les caractéristiques d'une viande fraîche et qu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

    “Produits à base de viande conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.»

    5)

    l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Dérogation à l'interdiction d'expédition et de mise sur le marché de lait et de produits laitiers

    1.   Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), l'autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché de lait destiné à la consommation humaine et issu d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée, et des produits laitiers qui en sont dérivés, pour autant que ce lait et ces produits laitiers aient fait l'objet d'un traitement décrit à l'annexe IX, partie A, points 1.1 à 1.5, de la directive 2003/85/CE du Conseil (13).

    2.   L'autorité compétente n'autorise l'expédition, vers d'autres États membres, de lots de lait et de produits laitiers issus d'animaux d'espèces bovines détenus dans des exploitations situées dans la zone réglementée que si ce lait et ces produits laitiers sont destinés à la consommation humaine, ont fait l'objet du traitement visé au paragraphe 1 et que les lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire officiel prévu à l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II comporte l'attestation suivante:

    “Lait ou produits laitiers conformes à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce”.

    (13)  Directive 2003/85/CE du Conseil du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).»"

    6)

    le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Marquage spécial des viandes fraîches, des préparations de viandes et des produits à base de viande visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2»

    7)

    la date figurant à l'article 12 est remplacée par «31 décembre 2016»;

    8)

    l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe III.

    Article 4

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

    (4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (5)  Décision d'exécution (UE) 2015/1423 de la Commission du 21 août 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce (JO L 222 du 25.8.2015, p. 7).

    (6)  Décision d'exécution (UE) 2015/1500 de la Commission du 7 septembre 2015 concernant certaines mesures conservatoires contre la dermatose nodulaire contagieuse en Grèce et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1423 (JO L 234 du 8.9.2015, p. 19).

    (7)  Journal de l'EFSA 2015;13(1):3986 [73 p.].

    (8)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

    (9)  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

    (10)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (11)  Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).


    ANNEXE I

    Grèce:

    Les unités régionales de Grèce suivantes:

    l'unité régionale de l'Évros,

    l'unité régionale de Kavala,

    l'unité régionale de Limnos,

    l'unité régionale de Rodopi,

    l'unité régionale de Xanthi.


    ANNEXE II

    Conditions d'utilisation de la vaccination d'urgence dans la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse et son éradication en application de l'article 19 de la directive 92/119/CEE

    1.

    Étendue de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée

    La zone de vaccination se trouve dans la zone définie à l'annexe I.

    Les restrictions applicables à la zone de vaccination sont celles prévues à la présente décision ainsi qu'à la décision d'exécution (UE) 2015/1500, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

    2.

    Espèces et âge des animaux à vacciner

    Tous les animaux d'espèces bovines, quels que soient leur sexe, leur âge et leur état de gestation ou de production, sont vaccinés au cours de la première phase de vaccination visée au point 3.

    Les descendants d'animaux d'espèces bovines vaccinés sont vaccinés conformément aux instructions du fabricant à l'âge d'au moins quatre mois.

    3.

    Durée de la campagne de vaccination

    La première phase de vaccination dans l'unité régionale de l'Évros est achevée au plus tard le 31 octobre 2015.

    La première phase de vaccination dans les unités régionales de Rodopi, Xanthi et Kavala est achevée au plus tard le 30 novembre 2015.

    La première phase de vaccination dans toute autre unité régionale énumérée à l'annexe I est achevée le plus tôt possible et au plus tard deux mois après la confirmation du premier foyer dans l'unité régionale concernée.

    4.

    Régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux et aux produits qui en sont issus

    Indépendamment de toute autre mesure susceptible d'être en place dans la zone réglementée telle que définie dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500, les animaux âgés de plus de 90 jours ne peuvent être transférés vers une autre exploitation, sauf s'ils ont été vaccinés et régulièrement revaccinés au moins 28 jours avant le mouvement.

    Au terme du délai de 28 jours après la vaccination, les mesures concernant les mouvements d'animaux d'espèces bovines vaccinés et la mise sur le marché de produits issus d'animaux d'espèces bovines vaccinés énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1500 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la directive 92/119/CEE.

    Les animaux non vaccinés peuvent être transférés en vue d'un abattage immédiat vers un abattoir situé dans la zone réglementée. Sauf en cas d'abattage d'urgence, une période d'attente de 7 jours après la vaccination dans le troupeau est observée avant que les animaux non vaccinés provenant d'exploitations dans lesquelles la vaccination a été effectuée ne soient envoyés à l'abattage.

    Les descendants non vaccinés âgés de moins de 6 mois, nés de mères vaccinées au moins 28 jours avant la mise bas, peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans la zone réglementée.

    5.

    Enregistrement spécial des animaux vaccinés

    Les détails de la vaccination de chaque animal d'espèce bovine sont saisis par l'autorité compétente locale dans la base de données en ligne spéciale reliée à la base de données centrale établie conformément au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (1).

    Les données enregistrées doivent permettre d'établir un lien entre la mère vaccinée et son descendant.

    6.

    Autres aspects relatifs à la vaccination d'urgence

    6.1.

    Zone de surveillance en Grèce entourant la zone de vaccination

    Une zone de surveillance d'au moins 10 km autour de la zone de vaccination visée au point 1 est établie, dans laquelle une surveillance renforcée est effectuée et les mouvements des animaux d'espèces bovines sont soumis à des contrôles par l'autorité compétente.

    Les animaux d'espèces bovines non vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse et détenus dans des exploitations situées dans la zone de surveillance entourant la zone de vaccination ne peuvent quitter leur exploitation qu'à l'issue d'une période d'attente d'au moins 7 jours à compter de l'achèvement de la vaccination dans les exploitations situées dans la zone de vaccination à une distance de moins de 10 km.

    6.2.

    Période pendant laquelle les mesures appliquées aux zones établies conformément à l'article 10 de la directive 92/119/CEE et à la décision d'exécution (UE) 2015/1500 sont maintenues

    Les mesures appliquées dans la zone de vaccination restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées conformément à l'article 19, paragraphe 6, de la directive 92/119/CEE.

    6.3.

    Exécution de la campagne de vaccination

    La vaccination est effectuée par un fonctionnaire de l'autorité compétente ou par un vétérinaire privé nommé par l'autorité compétente et agissant sous sa surveillance.

    Il y a lieu de vacciner en priorité les animaux détenus dans des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et dans les zones limitrophes d'autres États membres et d'unités régionales en Grèce indemnes de la dermatose nodulaire contagieuse.

    Les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter tout risque de propagation du virus. Les éventuelles quantités résiduelles de vaccin sont renvoyées au point de distribution des vaccins, accompagnées d'un document indiquant le nombre d'animaux vaccinés et le nombre de doses utilisées.

    6.4.

    Vaccin à utiliser

    Vaccin à virus vivant atténué homologue contre la dermatose nodulaire contagieuse (souche Neethling), «Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle», produit par Onderstepoort Biological Products, en Afrique du Sud.

    Variante: vaccin à virus vivant atténué contre la dermatose nodulaire contagieuse (type SIS), «Lumpyvax», produit par MSD Animal Health, Intervet, en Afrique du Sud.

    Le vaccin est utilisé conformément aux instructions du fabricant et à l'article 8 de la directive 2001/82/CE, sous la responsabilité des autorités centrales compétentes.

    6.5.

    Rapports d'avancement et rapport final

    Un rapport d'avancement sur l'exécution du programme est présenté à la Commission et aux États membres, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE.

    Un rapport détaillé sur l'achèvement du programme est présenté à la Commission et aux États membres, conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/119/CEE, avant que les restrictions visées aux points 6.1 et 6.2 ne soient levées.


    (1)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


    ANNEXE III

    L'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/1500 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    Grèce:

    Les unités régionales de Grèce suivantes:

    l'unité régionale de l'Évros,

    l'unité régionale de Kavala,

    l'unité régionale de Limnos,

    l'unité régionale de Rodopi,

    l'unité régionale de Xanthi.»


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