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Document 32014D0290
2014/290/EU: Council Decision of 14 April 2014 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Chile Association Committee regarding the modification of Annex XII to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, setting out the lists of Chilean entities which procure in accordance with the provisions of Title IV of Part IV on government procurement
2014/290/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne par le comité d'association UE-Chili en ce qui concerne la modification de l'annexe XII de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fixant les listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV sur les marchés publics
2014/290/UE: Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne par le comité d'association UE-Chili en ce qui concerne la modification de l'annexe XII de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fixant les listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV sur les marchés publics
JO L 147 du 17.5.2014, pp. 116–118
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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17.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 147/116 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 14 avril 2014
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne par le comité d'association UE-Chili en ce qui concerne la modification de l'annexe XII de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fixant les listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV sur les marchés publics
(2014/290/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association»), a été signé le 18 novembre 2002. |
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(2) |
L'annexe XII de l'accord d'association contient des listes des entités de la République du Chili (ci-après dénommée «Chili») qui passent des marchés conformément aux dispositions sur les marchés publics visées au titre IV de la partie IV de l'accord d'association. |
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(3) |
Le 10 février 2012, le Chili a notifié à l'Union son intention de modifier sa couverture des marchés publics énoncée à l'annexe XII de l'accord d'association conformément à l'article 159, paragraphe 1, de cet accord. Le 18 octobre 2012, le Chili a fourni des informations supplémentaires. La modification consiste à simplifier certaines listes d'entités figurant à l'annexe XII de l'accord d'association, à savoir à l'appendice 1 A, les entités énumérées sous chaque ministère et gouvernement régional sont remplacées par une clause balai qui couvre toutes les entités subordonnées aux ministères et gouvernements régionaux énumérés et à l'appendice 2 A, le détail de la liste de toutes les entités au niveau régional est remplacé par une phrase balai: «Toutes les communes» (ci-après dénommée «modification de l'annexe XII de l'accord d'association»). L'appendice 1 B et l'appendice 2 B, ainsi que les appendices 3 à 5 de l'annexe XII de l'accord d'association demeurent inchangés. |
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(4) |
À la suite de cette notification, et conformément à l'article 159, paragraphes 2 et 3, de l'accord d'association, les parties à l'accord d'association ont considéré qu'il convenait que le comité d'association UE-Chili (ci-après dénommé «comité d'association») prenne une décision afin de refléter la modification de l'annexe XII de l'accord d'association. |
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(5) |
Il convient que la position de l'Union au sein du comité d'association soit fondée sur le projet de décision joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association UE-Chili (ci-après dénommé «comité d'association») en ce qui concerne la modification de l'annexe XII de l'accord d'association fixant les listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV relatif aux marchés publics est fondée sur le projet de décision du comité d'association joint à la présente décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité d'association sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.
Par le Conseil
Le président
C. ASHTON
PROJET
DÉCISION No …/2014 DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI
du …
relative à l'annexe XII de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, relative aux listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV concernant les marchés publics
LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-CHILI,
vu l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord d'association»), signé le 18 novembre 2002, et notamment son article 159,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe XII de l'accord d'association contient des listes des entités de la République du Chili (ci-après dénommée «Chili») qui passent des marchés conformément aux dispositions sur les marchés publics visées au titre IV de la partie IV de l'accord d'association. |
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(2) |
Le 10 février 2012, le Chili a informé l'Union européenne de son intention de modifier sa couverture des marchés publics énoncée à l'annexe XII de l'accord d'association. La modification consiste à simplifier certaines listes d'entités énumérées à l'annexe XII de l'accord d'association, à savoir l'appendice 1A, les entités énumérées sous chaque ministère et gouvernement régional sont remplacées par une clause balai qui couvre toutes les entités subordonnées aux ministères et gouvernements régionaux énumérés et à l'appendice 2 A, le détail de la liste de toutes les entités au niveau régional est remplacé par une phrase balai: «toutes les communes» (ci-après dénommée «modification de l'annexe XII de l'accord d'association»). L'appendice 1 B et l'appendice 2 B, ainsi que les appendices 3 à 5 de l'annexe XII de l'accord d'association demeurent inchangés. |
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(3) |
Aux fins de l'annexe XII de l'accord d'association, il convient de procéder à la modification de l'annexe XII de l'accord d'association notifiée par le Chili, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe XII de l'accord d'association contenant les listes des entités chiliennes passant des marchés conformément aux dispositions du titre IV de la partie IV concernant les marchés publics est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité d'association UE-CHILI
Le président
ANNEXE
«ANNEXE XII
(visée à l'article 137 de l'accord d'association)
ENTITÉS RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS AU CHILI
Appendice 1
Entités opérant au niveau central
Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre
FOURNITURES
Seuils 130 000 DTS
SERVICES
Énumérés à l'appendice 4
Seuils 130 000 DTS
TRAVAUX
Énumérés à l'appendice 5
Seuils 5 000 000 DTS
|
A. |
LISTE DES ENTITÉS
|
Note relative à la section A)
Sauf disposition contraire du présent appendice, l'ensemble des entités subordonnées aux ministères et gouvernements régionaux énumérés ci-dessus sont couvertes par le présent accord.
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B. |
TOUTES LES AUTRES ENTITÉS PUBLIQUES CENTRALES, Y COMPRIS LEURS AGENCES RÉGIONALES ET LOCALES, POUR AUTANT QU'ELLES N'AIENT PAS D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL. |
Appendice 2
Entités opérant au niveau régional et organismes de droit public
Entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent titre
FOURNITURES
Seuils 200 000 DTS
SERVICES
Énumérés à l'appendice 4
Seuils 200 000 DTS
TRAVAUX
Énumérés à l'appendice 5
Seuils 5 000 000 DTS
|
A. |
LISTE DES ENTITÉS
|
|
B. |
TOUTES LES AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIONALES, Y COMPRIS LEURS SUBDIVISIONS, ET TOUTES LES AUTRES ENTITÉS, EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET SOUMISES À UN CONTRÔLE DE GESTION OU FINANCIER EFFICACE DE LA PART D'UNE ENTITÉ PUBLIQUE, POUR AUTANT QU'ELLES N'AIENT PAS D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL. |
Appendice 3
Entités exerçant des missions de service public
FOURNITURES
Seuils 400 000 DTS
SERVICES
Énumérés à l'appendice 4
Seuils 400 000 DTS
TRAVAUX
Énumérés à l'appendice 5
Seuils 5 000 000 DTS
|
A. |
LISTE DES ENTITÉS
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|
B. |
TOUTES LES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES VISÉES À L'Article 138, POINT C), EXERÇANT UNE OU PLUSIEURS DES ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES CI-APRÈS:
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Appendice 4
Services
Pour l'application du présent titre et sans préjudice de l'article 137, paragraphe 2, aucun service de la liste universelle des services n'est exclu.
Appendice 5
Services de construction
Pour l'application du présent titre et sans préjudice des dispositions de l'article 137, paragraphe 2, aucun service de construction au sens de la division de la classification centrale des produits (CPC) concernant les travaux de construction n'est exclu.»