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Document 32013D0766

    2013/766/UE: Décision d’exécution de la Commission du 13 décembre 2013 portant approbation de certains programmes modifiés de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses pour l’année 2013, modifiant la décision 2008/897/CE portant approbation des programmes annuels et pluriannuels pour l’année 2009 et les années suivantes et modifiant la décision d’exécution 2012/761/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2013) 8891]

    JO L 338 du 17.12.2013, p. 109–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/766/oj

    17.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 338/109


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2013

    portant approbation de certains programmes modifiés de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses pour l’année 2013, modifiant la décision 2008/897/CE portant approbation des programmes annuels et pluriannuels pour l’année 2009 et les années suivantes et modifiant la décision d’exécution 2012/761/UE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union à certains programmes approuvés par ladite décision

    [notifiée sous le numéro C(2013) 8891]

    (2013/766/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant des maladies animales et zoonoses.

    (2)

    La décision 2008/341/CE de la Commission (2) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action financière de l’Union prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de surveillance, de lutte et d’éradication concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe I de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

    (3)

    La décision 2008/897/CE de la Commission (3) a approuvé le programme allemand d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

    (4)

    La décision d’exécution 2012/761/UE de la Commission (4) a approuvé certains programmes nationaux pour l’année 2013 et a fixé le taux et le montant maximal de la contribution financière de l’Union pour chaque programme soumis par les États membres.

    (5)

    L’Espagne et la Grèce ont soumis un programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles. L’Allemagne a soumis un programme modifié d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï. La Grèce a soumis un programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine. La Hongrie et la Roumanie ont soumis un programme modifié d’éradication de la rage.

    (6)

    La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire applicable de l’Union, et en particulier aux critères énoncés dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de les approuver.

    (7)

    La Commission a en outre examiné les rapports intermédiaires techniques et financiers fournis par les États membres, conformément à l’article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n’utiliseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2013, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

    (8)

    La contribution financière de l’Union à certains programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d’optimiser l’utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution devrait se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

    (9)

    Cette opération de redistribution nécessite que de nombreuses modifications soient apportées à certaines contributions financières de l’Union prévues par la décision d’exécution 2012/761/UE. Dans un souci de transparence, il y a lieu de préciser l’ensemble des contributions financières de l’Union aux programmes approuvés pour l’année 2013 qui sont concernées par ces modifications.

    (10)

    De plus, l’expérience récente a montré que l’application à la lettre de l’article 13, paragraphe 3, de la décision d’exécution 2012/761/UE pouvait entraîner des situations inéquitables. Il convient donc de supprimer cette disposition.

    (11)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2012/761/UE en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Approbation des programmes modifiés de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques soumis par l’Espagne et la Grèce

    Le programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles soumis par l’Espagne le 26 décembre 2012 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

    Le programme modifié de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les populations de volailles soumis par la Grèce le 24 octobre 2013 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

    Article 2

    Approbation du programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce

    Le programme modifié d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce le 29 juillet 2013 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

    Article 3

    Approbation des programmes modifiés d’éradication de la rage soumis par la Hongrie et la Roumanie

    Les programmes modifiés d’éradication de la rage soumis par la Hongrie le 1er octobre 2013 et par la Roumanie le 30 octobre 2013 sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

    Article 4

    Modification de la décision 2008/897/CE

    Le texte de l’article 16 de la décision 2008/897/CE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Maladies des animaux d’aquaculture

    Le programme pluriannuel d’éradication de la septicémie hémorragique virale (SHV) soumis par le Danemark est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013.

    Le programme pluriannuel d’éradication de l’herpèsvirose de la carpe koï (KHV) soumis par l’Allemagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014.»

    Article 5

    Modification de la décision d’exécution 2012/761/UE

    La décision d’exécution 2012/761/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    3 440 000 EUR pour l’Espagne;

    ii)

    100 000 EUR pour la Croatie;

    iii)

    2 000 000 EUR pour l’Italie;

    iv)

    940 000 EUR pour le Portugal;

    v)

    800 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

    2)

    À l’article 2, paragraphe 2, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    0,5 EUR par animal domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement pour le test de dosage de l’interféron gamma et suspecté d’être positif à l’abattoir;».

    3)

    À l’article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    12 000 000 EUR pour l’Irlande;

    ii)

    13 390 000 EUR pour l’Espagne;

    iii)

    400 000 EUR pour la Croatie;

    iv)

    4 000 000 EUR pour l’Italie;

    v)

    2 230 000 EUR pour le Portugal;

    vi)

    31 900 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

    4)

    À l’article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    8 200 000 EUR pour l’Espagne;

    ii)

    3 380 000 EUR pour l’Italie;

    iii)

    170 000 EUR pour Chypre;

    iv)

    1 760 000 EUR pour le Portugal.»

    5)

    À l’article 3, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne dépasse pas 1 740 000 EUR.»

    6)

    À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne dépasse pas:

    i)

    9 000 EUR pour la Belgique;

    ii)

    11 000 EUR pour la Bulgarie;

    iii)

    5 000 EUR pour la République tchèque;

    iv)

    86 000 EUR pour l’Allemagne;

    v)

    10 000 EUR pour l’Irlande;

    vi)

    78 000 EUR pour la Grèce;

    vii)

    1 200 000 EUR pour l’Espagne;

    viii)

    650 000 EUR pour l’Italie;

    ix)

    10 000 EUR pour la Lettonie;

    x)

    10 000 EUR pour la Lituanie;

    xi)

    2 000 EUR pour le Luxembourg;

    xii)

    3 000 EUR pour la Hongrie;

    xiii)

    10 000 EUR pour Malte;

    xiv)

    10 000 EUR pour les Pays-Bas;

    xv)

    10 000 EUR pour l’Autriche;

    xvi)

    50 000 EUR pour la Pologne;

    xvii)

    145 000 EUR pour le Portugal;

    xviii)

    130 000 EUR pour la Roumanie;

    xix)

    18 000 EUR pour la Slovénie;

    xx)

    40 000 EUR pour la Slovaquie;

    xxi)

    10 000 EUR pour la Finlande.»

    7)

    À l’article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    910 000 EUR pour la Belgique;

    ii)

    30 000 EUR pour la Bulgarie;

    iii)

    810 000 EUR pour la République tchèque;

    iv)

    90 000 EUR pour le Danemark;

    v)

    790 000 EUR pour l’Allemagne;

    vi)

    10 000 EUR pour l’Estonie;

    vii)

    160 000 EUR pour l’Irlande;

    viii)

    970 000 EUR pour la Grèce;

    ix)

    1 760 000 EUR pour l’Espagne;

    x)

    1 210 000 EUR pour la France;

    xi)

    200 000 EUR pour la Croatie;

    xii)

    3 520 000 EUR pour l’Italie;

    xiii)

    60 000 EUR pour Chypre;

    xiv)

    200 000 EUR pour la Lettonie;

    xv)

    10 000 EUR pour le Luxembourg;

    xvi)

    950 000 EUR pour la Hongrie;

    xvii)

    40 000 EUR pour Malte;

    xviii)

    2 940 000 EUR pour les Pays-Bas;

    xix)

    640 000 EUR pour l’Autriche;

    xx)

    2 900 000 EUR pour la Pologne;

    xxi)

    25 000 EUR pour le Portugal;

    xxii)

    460 000 EUR pour la Roumanie;

    xxiii)

    10 000 EUR pour la Slovénie;

    xxiv)

    450 000 EUR pour la Slovaquie;

    xxv)

    60 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

    8)

    À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne dépasse pas:

    i)

    200 000 EUR pour la Bulgarie;

    ii)

    950 000 EUR pour l’Allemagne;

    iii)

    100 000 EUR pour la Croatie;

    iv)

    224 000 EUR pour la Hongrie;

    v)

    1 100 000 EUR pour la Roumanie;

    vi)

    25 000 EUR pour la Slovénie;

    vii)

    400 000 EUR pour la Slovaquie.»

    9)

    À l’article 7, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne dépasse pas 1 060 000 EUR.»

    10)

    À l’article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    ne dépasse pas 1 400 000 EUR.»

    11)

    À l’article 9, paragraphe 2, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    0,50 EUR par oiseau domestique ayant fait l’objet d’un prélèvement;».

    12)

    À l’article 9, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    24 000 EUR pour la Belgique;

    ii)

    9 000 EUR pour la Bulgarie;

    iii)

    14 000 EUR pour la République tchèque;

    iv)

    53 000 EUR pour le Danemark;

    v)

    135 000 EUR pour l’Allemagne;

    vi)

    62 000 EUR pour l’Irlande;

    vii)

    8 000 EUR pour la Grèce;

    viii)

    67 000 EUR pour l’Espagne;

    ix)

    108 000 EUR pour la France;

    x)

    40 000 EUR pour la Croatie;

    xi)

    1 300 000 EUR pour l’Italie;

    xii)

    4 000 EUR pour Chypre;

    xiii)

    13 000 EUR pour la Lettonie;

    xiv)

    5 000 EUR pour la Lituanie;

    xv)

    6 000 EUR pour le Luxembourg;

    xvi)

    61 000 EUR pour la Hongrie;

    xvii)

    8 000 EUR pour Malte;

    xviii)

    154 000 EUR pour les Pays-Bas;

    xix)

    30 000 EUR pour l’Autriche;

    xx)

    70 000 EUR pour la Pologne;

    xxi)

    14 000 EUR pour le Portugal;

    xxii)

    350 000 EUR pour la Roumanie;

    xxiii)

    29 000 EUR pour la Slovénie;

    xxiv)

    16 000 EUR pour la Slovaquie;

    xxv)

    25 000 EUR pour la Finlande;

    xxvi)

    30 000 EUR pour la Suède;

    xxvii)

    100 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

    13)

    À l’article 10, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    290 000 EUR pour la Belgique;

    ii)

    360 000 EUR pour la Bulgarie;

    iii)

    380 000 EUR pour la République tchèque;

    iv)

    300 000 EUR pour le Danemark;

    v)

    4 700 000 EUR pour l’Allemagne;

    vi)

    60 000 EUR pour l’Estonie;

    vii)

    1 300 000 EUR pour l’Irlande;

    viii)

    1 700 000 EUR pour la Grèce;

    ix)

    3 000 000 EUR pour l’Espagne;

    x)

    10 900 000 EUR pour la France;

    xi)

    3 600 000 EUR pour l’Italie;

    xii)

    230 000 EUR pour la Croatie;

    xiii)

    950 000 EUR pour Chypre;

    xiv)

    80 000 EUR pour la Lettonie;

    xv)

    435 000 EUR pour la Lituanie;

    xvi)

    50 000 EUR pour le Luxembourg;

    xvii)

    790 000 EUR pour la Hongrie;

    xviii)

    25 000 EUR pour Malte;

    xix)

    1 000 000 EUR pour les Pays-Bas;

    xx)

    500 000 EUR pour l’Autriche;

    xxi)

    2 600 000 EUR pour la Pologne;

    xxii)

    1 000 000 EUR pour le Portugal;

    xxiii)

    1 400 000 EUR pour la Roumanie;

    xxiv)

    160 000 EUR pour la Slovénie;

    xxv)

    220 000 EUR pour la Slovaquie;

    xxvi)

    160 000 EUR pour la Finlande;

    xxvii)

    210 000 EUR pour la Suède;

    xxviii)

    2 520 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

    14)

    À l’article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    ne dépasse pas:

    i)

    1 650 000 EUR pour la Bulgarie;

    ii)

    1 500 000 EUR pour la Grèce;

    iii)

    620 000 EUR pour l’Estonie;

    iv)

    190 000 EUR pour l’Italie;

    v)

    2 200 000 EUR pour la Lituanie;

    vi)

    1 080 000 EUR pour la Hongrie;

    vii)

    7 240 000 EUR pour la Pologne;

    viii)

    2 300 000 EUR pour la Roumanie;

    ix)

    810 000 EUR pour la Slovénie;

    x)

    380 000 EUR pour la Slovaquie.»

    15)

    À l’article 12, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    ne dépasse pas:

    i)

    1 500 000 EUR pour la Lettonie;

    ii)

    400 000 EUR pour la Finlande.»

    16)

    À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

    (2)  Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44).

    (3)  Décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (JO L 322 du 2.12.2008, p. 39).

    (4)  Décision d’exécution 2012/761/UE de la Commission du 30 novembre 2012 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2013 concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union à ces programmes (JO L 336 du 8.12.2012, p. 83).


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