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Document 32012D0504

2012/504/UE: Décision de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat

JO L 251 du 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

concernant Eurostat

(2012/504/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (1) fournit le cadre juridique de base pour les statistiques européennes. Ce règlement fait référence à la Commission (Eurostat) en tant qu’autorité statistique de l’Union responsable de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes.

(2)

Les statistiques européennes devraient être élaborées, produites et diffusées par Eurostat conformément aux principes statistiques énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement (CE) no 223/2009 et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne tel que révisé et actualisé par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(3)

Le règlement (CE) no 223/2009 prévoit également la protection des données confidentielles, qui devraient être utilisées exclusivement à des fins statistiques.

(4)

La Commission s’est engagée à renforcer la gouvernance statistique dans l’Union et à respecter les principes statistiques susmentionnés (2). Cet engagement a été confirmé et précisé dans la communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes» (3). La présente décision est à considérer comme un engagement renouvelé de la Commission concernant la confiance dans les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par Eurostat.

(5)

Les évolutions récentes du cadre de gouvernance économique de l’Union ont eu un impact sur le domaine statistique et devraient être prises en compte. Cela concerne, en particulier, l’indépendance statistique, telle que définie dans le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (4).

(6)

Dans ce contexte, les compétences de la Commission en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination pour ce qui est du recrutement, de la mutation et du renvoi du directeur général d’Eurostat devraient être exercées conformément au statut du personnel, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’indépendance, l’objectivité et l’efficacité dans l’exercice de ses responsabilités et en suivant une procédure transparente fondée uniquement sur des critères professionnels.

(7)

En outre, Eurostat s’est vu assigner des tâches spécifiques par le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5).

(8)

De plus, comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant «la méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie» (6), Eurostat devrait fournir un service statistique de haute qualité en améliorant également les relations avec les organes de l’Union afin d’anticiper les besoins statistiques et de promouvoir l’utilisation des statistiques existantes. Cela implique également d’établir d’étroites relations avec d’autres services de la Commission.

(9)

Les statistiques devraient être définies en référence au règlement (CE) no 223/2009. Pour les besoins de la présente décision, une distinction devrait également être faite entre les statistiques européennes et les autres statistiques.

(10)

La fixation d’objectifs politiques et la détermination des informations requises pour les atteindre incombent aux responsables de l’élaboration des politiques. Ces activités devraient dès lors relever de la mission et des responsabilités des services de la Commission concernés, tandis qu’Eurostat devrait assurer la programmation des activités relatives aux statistiques européennes, en tenant compte des besoins des utilisateurs, des développements des politiques en cause et des contraintes au niveau des ressources.

(11)

Les activités de la Commission relatives aux autres statistiques devraient faire l’objet d’un exercice de planification et de coordination, en vue de garantir des informations consolidées sur ces activités. Cet exercice devrait être piloté par Eurostat et sa portée limitée à des sujets mutuellement convenus entre les services de la Commission concernés et Eurostat.

(12)

Les statistiques européennes sont déterminées par le programme statistique européen et le programme de travail annuel correspondant d’Eurostat.

(13)

Pour assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et promouvoir des statistiques de haute qualité élaborées, produites et diffusées par Eurostat, un processus de labellisation des statistiques européennes devrait être élaboré et appliqué.

(14)

L’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de haute qualité devraient être sauvegardées par le directeur général d’Eurostat, qui en est le statisticien en chef. De plus, les tâches de ce dernier devraient inclure la coordination des activités statistiques de la Commission en vue d’assurer la qualité et de minimiser la charge de la déclaration. C’est pourquoi le statisticien en chef devrait également être consulté sur l’élaboration et la production d’autres statistiques.

(15)

Une coopération étroite entre Eurostat et les autres services de la Commission en ce qui concerne les activités statistiques et la coordination appropriée de ces activités par le statisticien en chef devraient assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes et une meilleure réponse aux défis futurs, dont la nécessité de minimiser la charge de réponse et la charge administrative. Pour les mêmes raisons, l’accès aux sources de données administratives au sein de la Commission devrait être assuré de manière efficace en termes de coûts et dans la mesure nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) est applicable dans la mesure où Eurostat traite des données à caractère personnel. De plus, les statistiques européennes produites sur la base de données à caractère personnel devraient faire l’objet d’une désagrégation par sexe, le cas échéant.

(17)

Il est donc nécessaire de définir plus précisément et de clarifier le rôle et les responsabilités d’Eurostat à l’intérieur de la Commission.

(18)

La décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (8) devrait être abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision définit le rôle et les responsabilités d’Eurostat dans l’organisation interne de la Commission, en ce qui concerne l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«statistiques» désigne les statistiques telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit soit de statistiques européennes, soit d’autres statistiques;

2)

«statistiques européennes» désigne les statistiques visées à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009 et déterminées par le programme de travail annuel des statistiques européennes;

3)

«autres statistiques» désigne les statistiques qui ne sont pas des statistiques européennes et qui sont identifiées dans le cadre de l’exercice de planification et de coordination visé à l’article 5, paragraphe 2.

Article 3

Eurostat

Eurostat est l’autorité statistique de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit d’un service de la Commission ayant à sa tête un directeur général.

Article 4

Principes statistiques

Eurostat élabore, produit et diffuse des statistiques européennes conformément aux principes statistiques d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret et de rapport coût-efficacité définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Article 5

Planification et programmation

1.   Les activités relatives aux statistiques européennes sont déterminées par le programme statistique européen visé à l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 et par le programme de travail annuel visé à l’article 17 dudit règlement.

2.   Les activités relatives aux autres statistiques sont régies et identifiées dans le cadre d’un exercice de planification et de coordination piloté par Eurostat. La portée de cet exercice est limitée à des sujets mutuellement convenus entre les services de la Commission concernés et Eurostat.

3.   Des accords interservices spécifiques peuvent être établis entre Eurostat et les autres services de la Commission pour les besoins de ces activités, y compris celles relatives aux fichiers administratifs.

Article 6

Tâches d’Eurostat

1.   Eurostat est en charge de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes.

À cette fin, Eurostat entreprend en particulier:

a)

de recueillir et d’agréger les informations statistiques nécessaires à l’élaboration des statistiques européennes;

b)

d’élaborer et de promouvoir des normes, méthodes et procédures statistiques;

c)

de piloter le système statistique européen, de renforcer la coopération entre ses partenaires et d’assurer son rôle de chef de file en matière de statistiques officielles au niveau mondial;

d)

de coopérer avec les organisations internationales et les pays tiers afin de faciliter la comparabilité des statistiques européennes avec les statistiques produites dans d’autres systèmes statistiques et, le cas échéant, d’aider les pays tiers à améliorer leur système statistique.

2.   Eurostat assure que les statistiques européennes soient accessibles à tous les utilisateurs conformément aux principes statistiques, en particulier les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité et de secret statistique.

À cet égard, Eurostat fournit les explications techniques et l’assistance nécessaires à l’utilisation des statistiques européennes et peut faire usage de voies de communication appropriées pour les besoins de la diffusion de communiqués statistiques.

3.   Eurostat assure la coopération et un dialogue constructif régulier avec d’autres services de la Commission et, si nécessaire, avec les fournisseurs des données, en vue de prendre en compte les besoins des utilisateurs, les évolutions des politiques en cause et d’autres initiatives. À cette fin, les services de la Commission qui sont des utilisateurs potentiels de statistiques européennes spécifiques sont informés et associés à un stade de développement précoce des statistiques nouvelles ou modifiées, notamment pour comprendre les implications potentielles pour les politiques de méthodes, normes et définitions statistiques nouvelles ou modifiées.

4.   Eurostat coordonne l’élaboration et la production d’autres statistiques. À cette fin, Eurostat:

a)

optimise l’usage fait d’informations existantes qui peuvent être utilisées à des fins statistiques, afin d’assurer la qualité et de minimiser la charge pour les répondants; Eurostat invite tout service de la Commission concerné à contribuer à cet objectif;

b)

est informé par tous les services de la Commission du champ d’application et des caractéristiques de qualité des statistiques produites par eux, des changements importants dans la méthodologie de production des statistiques et de toute nouvelle collecte de données prévue;

c)

fournit aux autres services de la Commission les services d’orientation, de formation appropriée et d’expertise nécessaires à l’élaboration et à la production d’autres statistiques, dans les limites des ressources disponibles.

Article 7

Directeur général d’Eurostat

1.   En ce qui concerne les statistiques européennes, le directeur général d’Eurostat a la responsabilité exclusive de décider des processus, méthodes statistiques, normes et procédures, ou du contenu et du moment des communiqués statistiques, conformément au programme statistique européen et au programme de travail annuel. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général d’Eurostat agit de manière indépendante; il ne sollicite ni n’accepte d’instructions des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre institution, organe ou organisme.

2.   Le directeur général d’Eurostat agit en tant qu’ordonnateur pour la mise en œuvre des moyens alloués à Eurostat.

Article 8

Statisticien en chef

1.   Le directeur général d’Eurostat est considéré comme le statisticien en chef.

2.   Le statisticien en chef:

a)

est chargé de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes au sein de la Commission;

b)

est responsable de la coordination de l’élaboration et de la production des autres statistiques visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 4;

c)

représente la Commission dans les enceintes statistiques internationales, notamment pour les besoins de la coordination des activités statistiques des institutions et organes de l’Union, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009;

d)

préside le comité du système statistique européen visé à l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009;

e)

prépare les programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision en consultation étroite avec d’autres services de la Commission, en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des utilisateurs et des autres développements pertinents;

f)

assure la liaison entre le système statistique européen (SSE) et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique dans toutes les questions relatives à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne dans l’ensemble du SSE.

3.   Tout service qui a l’intention d’entreprendre des activités impliquant la production de statistiques consulte le statisticien en chef à un stade précoce de la préparation de l’action concernée. Le statisticien en chef peut formuler des recommandations à cet égard. Les initiatives non liées à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes relèvent, en particulier dans le cas d’accords interservices spécifiques, entièrement de la responsabilité du service concerné.

Article 9

Accès aux fichiers administratifs

1.   Afin de réduire la charge imposée aux répondants, Eurostat a un droit d’accès aux données administratives faisant partie des sources des services de la Commission, sous réserve des règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union, et peut intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes.

2.   Eurostat est consulté sur — et peut être associé à — la conception initiale, le développement ultérieur et l’abandon de registres administratifs et bases de données constitués par d’autres services de la Commission, afin de faciliter l’exploitation ultérieure des données contenues dans ces registres et bases de données pour les besoins de statistiques européennes. À cette fin, Eurostat a le droit de proposer des activités de normalisation concernant les fichiers administratifs qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes.

3.   Pour renforcer l’efficacité des dispositions du présent article, chaque service de la Commission assure que l’accès aux données administratives est accordé à Eurostat, sur demande, dans la mesure nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de statistiques européennes, conformément aux règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union.

Article 10

Code de bonnes pratiques de la statistique européenne

1.   Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009, les statistiques européennes sont élaborées, produites et diffusées par Eurostat conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne tel que révisé et actualisé par le comité du système statistique européen.

2.   Eurostat associe le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique à toutes les actions concernant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément au mandat du conseil.

3.   Eurostat surveille la mise en œuvre effective du code de bonnes pratiques de la statistique européenne par les autorités statistiques nationales.

Article 11

Assurance de qualité et labellisation

1.   Eurostat assure la gestion de la qualité des statistiques européennes. À cette fin, sur la base de critères de qualité établis et en réponse au besoin des utilisateurs de disposer de statistiques présentant des profils de qualité différents, Eurostat:

a)

surveille et évalue la qualité des données qu’il recueille ou reçoit et rend compte de la qualité des statistiques européennes qu’il diffuse;

b)

promeut et applique un processus de labellisation pour les statistiques européennes;

c)

vérifie les données qui sont sous sa responsabilité dans le contexte de la gouvernance économique renforcée de l’Union et applique tous les pouvoirs qui ont été spécifiquement accordés à Eurostat dans les procédures pertinentes.

2.   Eurostat établit un cadre d’assurance de la qualité reflétant les mesures en place ou à prendre afin d’assurer la mise en œuvre correcte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Article 12

Utilisation de données confidentielles

1.   Le directeur général d’Eurostat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que la confidentialité statistique soit respectée.

2.   Les données qui sont considérées comme confidentielles au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 223/2009 sont, conformément aux dispositions du chapitre V du même règlement, accessibles uniquement aux fonctionnaires et autres personnels d’Eurostat ou autres personnes physiques travaillant pour Eurostat sous contrat, chaque fois que ces données sont nécessaires à la production de statistiques européennes et relèvent de leur domaine de travail spécifique.

3.   Le directeur général d’Eurostat prend, en outre, toutes les mesures nécessaires pour protéger les données dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l’Union ou aux intérêts des États membres auxquels elles se rapportent.

Article 13

Abrogation

La décision 97/281/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme références à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires [COM(2005) 217 final].

(3)  COM(2011) 211 final.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(5)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(6)  COM(2009) 404 final.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.


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