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Document 32009D0993

    Décision de la Commission du 17 décembre 2009 modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée [notifiée sous le numéro C(2009) 10046]

    JO L 339 du 22.12.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogé par 32012D0535

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/993/oj

    22.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 339/40


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2009

    modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée

    [notifiée sous le numéro C(2009) 10046]

    (2009/993/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2006/133/CE de la Commission (2), le Portugal met en œuvre un plan d’éradication contre la propagation du nématode du pin. Ladite décision prévoit que les matériaux d’emballage à base de bois sensible, y compris les matériaux sous forme de caissettes composées de bois d’une épaisseur supérieure à 6 mm, ne peuvent pas quitter la zone délimitée.

    (2)

    Une dérogation à cette interdiction peut toutefois être accordée si le bois est traité et marqué par une usine de transformation agréée conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO concernant les directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international.

    (3)

    Au Portugal, certaines entreprises fabriquent des caisses à vin à partir de bois traité conformément à ces dispositions et accompagné d’un passeport phytosanitaire. Cependant, au terme du processus de fabrication, aucune marque n’atteste que ce traitement a été effectué. Les caisses à vin concernées n’entrent donc pas dans le champ d’application de la dérogation.

    (4)

    Afin que ces caisses à vin relèvent de la dérogation, il est nécessaire de prévoir que les entreprises qui les fabriquent soient autorisées à les marquer, pour autant qu’elles fassent l’objet d’un contrôle destiné à s’assurer du respect des dispositions applicables. Le Portugal a informé la Commission qu’il était disposé à agréer et contrôler les entreprises concernées.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Au point 1 de l’annexe de la décision 2006/133/CE, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

    «L’organisme officiel responsable peut autoriser les fabricants à marquer, conformément à l’annexe II de la norme internationale no 15 pour les mesures phytosanitaires de la FAO, les caisses à vin qu’ils fabriquent à partir de bois traité par une usine de transformation agréée conformément à ladite norme et accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a). Des inspections officielles sont réalisées de façon continue chez les fabricants agréés de caisses à vin pour vérifier que seul du bois ainsi traité et accompagné du passeport phytosanitaire visé au point a) est utilisé dans la fabrication des caisses à vin et que la traçabilité du bois jusqu’à une usine de transformation agréée est assurée.»

    Article 2

    La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

    (2)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.


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