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Document 32009D0722

    2009/722/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2009 modifiant la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2009) 5550]

    JO L 257 du 30.9.2009, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/722/oj

    30.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 257/38


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 septembre 2009

    modifiant la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce en Lettonie

    [notifiée sous le numéro C(2009) 5550]

    (Les textes en langues estonienne, finnoise, lettone et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    (2009/722/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 22, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit l'interdiction d’utiliser, pour l'alimentation des animaux, des protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Des dérogations peuvent être accordées pour les animaux à fourrure après consultation du comité scientifique approprié.

    (2)

    La décision 2003/324/CE de la Commission du 12 mai 2003 concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) indique les États membres autorisés à faire usage de cette dérogation, les espèces qui peuvent être alimentées à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, ainsi que les conditions dans lesquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

    (3)

    La Lettonie a présenté une demande de dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce et a fourni des informations satisfaisantes sur les mesures de sécurité en application desquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2003/324/CE en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/324/CE est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Dérogation accordée à l’Estonie, à la Lettonie et à la Finlande

    1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à l’Estonie, à la Lettonie et à la Finlande en ce qui concerne l'utilisation de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce pour l’alimentation des animaux à fourrure des espèces suivantes:

    a)

    les renards (Vulpes vulpes et Alopex lagopus); ainsi que

    b)

    les chiens viverrins (Nycteroites procynoides).

    2.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à l’Estonie et à la Lettonie en ce qui concerne l'utilisation de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce pour l'alimentation des animaux à fourrure de l’espèce du vison d’Amérique (Mustela vison)

    2)

    L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Respect de la présente décision

    L’Estonie, la Lettonie et la Finlande prenent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Elles en informent immédiatement la Commission.»

    3)

    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Destinataires

    La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.»

    Article 2

    La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

    Par la Commission

    Androulla VASSILIOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 37.


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