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Document 31996R2470

    Règlement (CE) nº 2470/96 du Conseil du 17 décembre 1996 prorogeant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne les pommes de terre

    JO L 335 du 24.12.1996, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2470/oj

    24.12.1996   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 335/10


    RÈGLEMENT (CE) NO 2470/96 DU CONSEIL

    du 17 décembre 1996

    prorogeant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales en ce qui concerne les pommes de terre

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 19 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant qu'il est reconnu que les difficultés liées à la sélection des pommes de terre entraînent des dépenses relatives aux activités de recherche s'étendant sur une période plus longue que celle de la très grande majorité des autres espèces de plantes agricoles; que, de plus, l'expérience sur le marché a montré qu'une nouvelle variété de pomme de terre ne révèle sa valeur commerciale qu'à longue échéance par rapport aux espèces de plantes agricoles nécessitant également des activités de recherche portant sur une longue période; que, pour ces raisons, une rémunération équitable des activités de recherche n'est possible qu'à un stade relativement tardif de la protection par comparaison avec d'autres espèces de plantes agricoles;

    considérant que la mesure la plus appropriée pour établir un cadre juridique permettant d'assurer cette rémunération équitable est la prorogation de cinq ans de la durée initiale de la protection communautaire des obtentions végétales dans le cas des pommes de terre;

    considérant que cette prorogation devrait s'appliquer à toutes les protections communautaires d'obtentions végétales en cours de validité accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou qui seront accordées à l'avenir, à moins que le titulaire du droit ne l'ait cédé en bonne et due forme ou en ait été déchu par une décision de l'Office communautaire des variétés végétales;

    considérant qu'il convient de réduire la durée de la prorogation si un ou plusieurs titres de protection nationale concernant la même variété ont porté effet dans un État membre avant l'octroi de la protection communautaire de l'obtention végétale, permettant ainsi à l'obtenteur de tirer déjà profit de sa variété; qu'un principe comparable est déjà institué par les dispositions transitoires de l'article 116 du règlement (CE) no 2100/94,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La durée de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que prévue à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CE) no 2100/94, est prorogée, en ce qui concerne les variétés de pommes de terre, d'une nouvelle durée de cinq ans, sans préjudice des dispositions de l'article 116 paragraphe 4 quatrième tiret dudit règlement.

    2.   Dans le cas des variétés pour lesquelles une protection nationale des obtentions végétales a été accordée avant l'octroi de la protection communautaire, mais auxquelles l'article 116 paragraphe 4 quatrième tiret dudit règlement ne s'applique pas, la prorogation visée au paragraphe 1 est diminuée de la plus longue période, exprimée en années, pendant laquelle le ou les titres de protection nationale ont porté effet dans un État membre à l'égard de la même variété, avant l'octroi de la protection communautaire de l'obtention végétale.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    I. YATES


    (1)  JO no L 227 du 1. 9. 1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2506/95 (JO no L 258 du 28. 10. 1995, p. 3).


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