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Document 32009D0077

2009/77/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2009 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 25 du 29/01/2009, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2010; abrogé par 32010R1095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/77(1)/oj

29.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2009

instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/77/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du processus dit «Lamfalussy», la Commission a adopté la décision 2001/527/CE du 6 juin 2001 instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (1) (ci-après «le comité»). Le comité a pris ses fonctions le 7 juin 2001 en tant qu’organe indépendant chargé de réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission sur les questions relatives aux valeurs mobilières.

(2)

Conformément aux dispositions de la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (2), la Commission a procédé en 2007 au réexamen du processus Lamfalussy, dont elle a présenté les résultats dans une communication du 20 novembre 2007 intitulée «Réexamen du processus Lamfalussy — Renforcer la convergence en matière de surveillance» (3).

(3)

Dans sa communication, la Commission a souligné l’importance que présentent le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, le comité européen des contrôleurs bancaires et le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (ci-après «les comités de surveillance») sur un marché financier européen de plus en plus intégré. Il a été jugé nécessaire d’établir un cadre clair pour les activités de ces comités dans le domaine de la coopération et de la convergence en matière de surveillance.

(4)

Parallèlement au réexamen du processus Lamfalussy, le Conseil a invité la Commission à préciser le rôle des comités de surveillance et à examiner les différentes solutions envisageables pour renforcer l’action de ces comités, sans déséquilibrer la structure institutionnelle actuelle ou réduire la responsabilité des autorités de surveillance (4).

(5)

Lors de sa réunion des 13 et 14 mars 2008, le Conseil européen a souhaité une amélioration rapide du fonctionnement des comités de surveillance (5).

(6)

Le 14 mai 2008 (6), le Conseil a invité la Commission à réviser les décisions de la Commission instituant les comités de surveillance afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité de leurs mandats et de leurs missions, ainsi que de renforcer leur contribution à la coopération et à la convergence en matière de surveillance. Le Conseil a relevé que des missions spécifiques pouvaient être confiées expressément aux comités de surveillance pour encourager la coopération et la convergence en matière de surveillance et promouvoir le rôle de ces comités dans l’évaluation des risques qui pèsent sur la stabilité financière. Il convient, dès lors, de doter ces comités d’un cadre juridique renforcé quant à leur rôle et leurs missions dans ce domaine.

(7)

Le comité doit être chargé, en tant que groupe consultatif indépendant, d’assister la Commission dans le domaine des valeurs mobilières.

(8)

Le comité doit également contribuer à la mise en œuvre commune et uniforme de la législation communautaire au jour le jour et à la cohérence de son application par les autorités de surveillance.

(9)

Le comité ne possède pas de compétences réglementaires à l’échelon communautaire. Il a pour tâche d’effectuer des évaluations réciproques, de promouvoir les bonnes pratiques et de publier des orientations, des recommandations et des normes non contraignantes afin d’accroître la convergence dans l’ensemble de la Communauté.

(10)

Le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de surveillance dépend de l’entente et de la confiance mutuelles entre les autorités de surveillance. Le comité doit contribuer à améliorer cette coopération.

(11)

Le comité doit également encourager la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble de la Communauté. Afin de préciser la nature de cet objectif, il convient d’établir une liste indicative et ouverte de tâches à exécuter par le comité.

(12)

Afin de résoudre les litiges de nature transfrontalière entre autorités de surveillance, notamment au sein des collèges réunissant les autorités de surveillance, le comité devrait prévoir un mécanisme de médiation volontaire et non obligatoire.

(13)

Pour tirer parti de l’expertise acquise par le comité, et sans préjudice des compétences des autorités de surveillance, ces dernières doivent avoir la possibilité de saisir le comité en vue de recueillir son avis non contraignant.

(14)

L’échange d’informations entre les autorités de surveillance occupe une place fondamentale dans leurs fonctions. Il est essentiel pour assurer une surveillance efficace des marchés de valeurs mobilières et garantir la stabilité financière. S'il est vrai que la législation sur les valeurs mobilières impose aux autorités de surveillance des obligations juridiques claires en matière de coopération et d’échange d’informations, le comité doit favoriser sur un plan pratique l’échange d’informations au quotidien entre ces autorités, sous réserve des dispositions pertinentes en matière de confidentialité prévues par la législation applicable.

(15)

Afin de réduire le dédoublement des tâches de surveillance et, partant, de rationaliser les activités de surveillance et de réduire la charge imposée aux participants aux marchés, le comité doit faciliter la délégation des tâches entre les autorités de surveillance, notamment dans les cas prévus par la législation applicable.

(16)

Pour favoriser la convergence et la cohérence entre les collèges réunissant les autorités de surveillance et garantir, par là même, des conditions de concurrence équitables, le comité doit surveiller leur fonctionnement sans entraver l’indépendance des membres du collège.

(17)

La qualité, la comparabilité et la cohérence de l’information prudentielle ont une incidence primordiale sur le rapport coût-efficacité des régimes de surveillance communautaires et sur la charge que représentent les exigences de mise en conformité pour les établissements transfrontaliers. Le comité doit contribuer à ce que le chevauchement et le dédoublement des tâches soient évités, et à ce que les informations obligatoires fournies soient comparables et de qualité adéquate.

(18)

Les systèmes financiers de la Communauté sont étroitement liés les uns aux autres, et les événements qui surviennent dans un État membre peuvent avoir une incidence significative sur les institutions financières et les marchés d’autres États membres. La consolidation continue dans le secteur financier et la disparition progressive de la distinction entre activités liées à la banque, aux valeurs mobilières et à l’assurance crée de nouveaux défis en matière de surveillance, tant au niveau national qu’au niveau communautaire. Afin de préserver la stabilité financière, il est nécessaire de mettre en place au niveau du comité, du comité européen des contrôleurs bancaires et du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles un système permettant de déceler à un stade précoce les éventuels risques transfrontaliers et transsectoriels et d’informer, s’il y a lieu, la Commission et les autres comités. Il est en outre essentiel que le comité veille à ce que les ministères des finances et les banques centrales nationales des États membres soient informés. À cet égard, le rôle du comité doit être de déceler les risques dans le secteur des valeurs mobilières et de fournir des informations régulières à la Commission à ce sujet. Le Conseil doit également être informé de ces évaluations. Le comité doit en outre coopérer avec le Parlement européen et lui fournir des informations périodiques sur la situation dans le secteur des valeurs mobilières. Il ne doit pas, dans ce contexte, divulguer des informations relatives à des entités déterminées soumises au contrôle.

(19)

Afin que les questions transsectorielles soient traitées d’une manière appropriée, les activités du comité doivent être coordonnées avec celles du comité européen des contrôleurs bancaires, du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et du comité de surveillance bancaire du Système européen de banques centrales, cette coordination revêtant une importance particulière pour répondre aux éventuels risques transsectoriels susceptibles de menacer la stabilité financière.

(20)

Afin d’éviter la répétition inutile des mêmes tâches, de prévenir les incohérences éventuelles, de permettre au comité de rester au fait des progrès et de lui donner la possibilité d’échanger des informations avec le comité européen des contrôleurs bancaires et le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles en ce qui concerne la surveillance des conglomérats financiers, il convient que le comité puisse participer au comité mixte des conglomérats financiers.

(21)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, le comité doit également encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté.

(22)

La responsabilité du comité à l’égard des institutions communautaires revêt une grande importance et doit par conséquent se conformer à une norme bien établie tout en respectant l’indépendance des autorités de surveillance.

(23)

Le comité doit arrêter son règlement intérieur et respecter pleinement les prérogatives des institutions ainsi que l’équilibre institutionnel défini par le traité. Le renforcement du cadre des activités du comité doit s’accompagner d’une amélioration des méthodes de travail. À cette fin, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, les décisions doivent être prises à la majorité qualifiée, de manière équivalente aux règles prévues par le traité.

(24)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger la décision 2001/527/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un comité consultatif indépendant des valeurs mobilières dans la Communauté, dénommé «comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières» (ci-après «le comité»).

Article 2

Le comité conseille la Commission, notamment sur les projets de mesures d’exécution dans le domaine des valeurs mobilières, y compris ceux qui concernent les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission.

Lorsque la Commission demande des conseils au comité, elle peut lui impartir un délai pour fournir ces conseils. Ce délai est établi en fonction de l’urgence du sujet traité.

Article 3

Le comité exécute les tâches qui lui sont confiées et contribue à la mise en œuvre commune et uniforme et à l’application cohérente de la législation communautaire en publiant des orientations, des recommandations et des normes non contraignantes.

Article 4

1.   Le comité améliore la coopération entre les autorités de surveillance nationales dans le domaine des valeurs mobilières et favorise la convergence des pratiques et des approches prudentielles des États membres dans l’ensemble de la Communauté. À cet effet, il effectue au moins les tâches suivantes:

a)

il fait office de médiateur entre autorités de surveillance ou facilite une telle médiation dans les cas prévus par la législation applicable ou à la demande d’une autorité de surveillance;

b)

il fournit des avis aux autorités de surveillance dans les cas prévus par la législation applicable ou à leur demande;

c)

il promeut les échanges bilatéraux et multilatéraux efficaces d’informations entre autorités de surveillance, dans le respect des dispositions applicables en matière de confidentialité;

d)

il facilite la délégation des tâches entre autorités de surveillance, notamment en recensant les tâches pouvant être déléguées et en promouvant les meilleures pratiques;

e)

il contribue à garantir l’efficacité et la cohérence du fonctionnement des collèges des autorités de surveillance, notamment en définissant des orientations pour leur fonctionnement opérationnel, en effectuant un suivi de la cohérence des pratiques des différents collèges et en diffusant les meilleures pratiques;

f)

il contribue à l’élaboration de normes d’information communes et de grande qualité en matière prudentielle;

g)

il examine l’application pratique des orientations, des recommandations et des normes non contraignantes qu’il publie.

2.   Le comité examine les pratiques prudentielles des États membres et évalue leur convergence d’une manière continue. Il fait annuellement rapport sur les progrès effectués et recense les obstacles qui subsistent.

3.   Le comité élabore de nouveaux outils pratiques de convergence afin de promouvoir les approches prudentielles communes.

Article 5

1.   Le comité suit et évalue les évolutions dans le secteur des valeurs mobilières et informe, s’il y a lieu, le comité européen des contrôleurs bancaires, le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et la Commission. Il veille à ce que les ministères des finances et les banques centrales nationales des États membres soient informés des problèmes possibles ou imminents.

2.   Deux fois par an au moins, le comité fournit à la Commission des évaluations sur les tendances microprudentielles, les risques éventuels et les vulnérabilités dans le secteur des valeurs mobilières.

Ces évaluations du comité doivent comprendre un classement des principaux risques et vulnérabilités, indiquer dans quelle mesure ces risques et vulnérabilités représentent une menace pour la stabilité financière et, s’il y a lieu, proposer des mesures préventives ou correctives.

Le Conseil est informé de ces évaluations.

3.   Le comité établit des procédures permettant aux autorités de surveillance de réagir rapidement. Le cas échéant, le comité favorise l’établissement d’une évaluation conjointe de superviseurs de la Communauté sur les risques et les vulnérabilités susceptibles d’avoir un effet négatif sur la stabilité du système financier de la Communauté.

4.   Le comité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires, le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles et le comité de surveillance bancaire du Système européen de banques centrales.

Article 6

1.   Le comité contribue au développement de pratiques prudentielles communes dans le domaine des valeurs mobilières ainsi que sur une base transsectorielle en coopération étroite avec le comité européen des contrôleurs bancaires et le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles.

2.   À cette fin, il prend notamment des mesures afin d’établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, de faciliter les échanges de personnel et d’encourager les autorités compétentes à recourir davantage aux actions de détachement, aux équipes d’enquête et aux visites de contrôle communes ainsi qu’à d’autres outils.

3.   Le cas échéant, le comité élabore de nouveaux instruments afin de promouvoir le développement d’approches prudentielles communes.

4.   Le comité renforce la coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers, notamment en les invitant à participer à des programmes de formation communs.

Article 7

1.   Le comité est composé de hauts représentants des autorités publiques des États membres compétentes dans le domaine des valeurs mobilières, y compris les OPCVM. Chaque État membre désigne un haut représentant de son autorité compétente pour participer aux réunions du comité.

2.   La Commission est représentée aux réunions du comité; elle désigne un haut représentant, qui participe à ses débats.

3.   Le comité élit son président parmi ses membres.

4.   Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.

Article 8

1.   Les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. Tous les participants aux débats sont tenus de respecter les règles pertinentes en matière de secret professionnel.

2.   Lorsque des informations confidentielles concernant une entreprise ou une institution soumise au contrôle sont échangées, la participation à la discussion de ce point de l’ordre du jour peut être limitée aux seuls membres directement concernés.

Article 9

1.   Le comité informe régulièrement la Commission des résultats de ses activités. Il entretient des contacts réguliers avec le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (7) et avec la commission compétente du Parlement européen.

2.   Le comité veille à la cohérence transsectorielle de ses travaux dans les secteurs des services financiers en coopérant régulièrement et étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires et le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles.

3.   Le président du comité entretient de manière régulière, et au moins une fois par mois, des contacts avec les présidents du comité européen des contrôleurs bancaires et du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles.

Article 10

Le comité peut constituer des groupes de travail. La Commission est invitée à participer aux réunions de ces groupes de travail en qualité d’observateur.

Article 11

Le comité peut participer au comité mixte des conglomérats financiers.

Article 12

Avant de communiquer son avis à la Commission, le comité consulte largement, de manière ouverte et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux. Il publie les résultats de ces consultations sauf demande contraire des personnes ou entités consultées.

Article 13

Le comité établit un programme de travail annuel qu’il transmet au Conseil, au Parlement européen et à la Commission au plus tard à la fin du mois d’octobre de chaque année. Le comité informe régulièrement, et au moins une fois par an, le Conseil, le Parlement européen et la Commission de l’état d’avancement des activités figurant dans le programme de travail.

Article 14

Les décisions du comité sont prises par consensus. S’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, elles sont prises à la majorité qualifiée. Le nombre de voix des représentants des membres du comité correspond au nombre de voix des États membres tel que prévu à l’article 205, paragraphes 2 et 4, du traité.

Les membres du comité qui ne se conforment pas aux orientations, recommandations, normes et autres mesures convenues par le comité doivent être disposés à justifier ce choix.

Article 15

Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de fonctionnement.

En ce qui concerne les décisions relatives aux modifications du règlement intérieur ainsi qu’aux élections et à la révocation des membres du bureau du comité, le règlement de procédure peut prévoir des processus de décision qui diffèrent de ceux prévus à l’article 14.

Article 16

La décision 2001/527/CE est abrogée.

Article 17

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.

(2)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.

(3)  COM(2007) 727 final.

(4)  Conclusions du Conseil 15698/07 du 4 décembre 2007.

(5)  Conclusions du Conseil 7652/1/08 rév. 1.

(6)  Conclusions du Conseil 8515/3/08 rév. 3.

(7)  JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.


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