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Document 32002R0153
Council Regulation (EC) No 153/2002 of 21 January 2002 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
JO L 25 du , pp. 16–17
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No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0941
Règlement (CE) n° 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Journal officiel n° L 025 du 29/01/2002 p. 0016 - 0017
Règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le Conseil oeuvre actuellement à la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001 (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"). (2) Dans l'intervalle, le Conseil a conclu, le 9 avril 2001, un accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(1), qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé "accord intérimaire"). (3) Il est nécessaire d'arrêter les procédures d'application de certaines dispositions de ces accords. (4) L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire stipulent que certains produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite de contingents tarifaires, à des taux de droits réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions pour le calcul de ces taux de droits réduits. (5) L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire précisent déjà les produits susceptibles de bénéficier de ces mesures tarifaires, les volumes concernés (et leurs augmentations), les droits applicables, les périodes d'application et tout autre critère d'éligibilité. (6) Les décisions du Conseil ou de la Commission modifiant les codes de la nomenclature combinée et les codes TARIC n'entraînent pas de changement sur le fond. (7) Dans un souci de simplification et afin de garantir une publication, dans les délais impartis, des règlements mettant en oeuvre les contingents tarifaires communautaires, il convient de permettre à la Commission, assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(2), d'adopter les règlements ouvrant des contingents tarifaires applicables aux produits à base de viande de bouvillon ("baby beef") et assurant leur gestion. (8) Il y a lieu de prévoir que la Commission, assistée du comité institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(3), adopte les règlements ouvrant et assurant la gestion des contingents tarifaires susceptibles d'être accordés à la suite des négociations concernant de nouvelles concessions tarifaires, conformément à l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et à l'article 16 de l'accord intérimaire. (9) Il conviendrait de suspendre totalement les droits lorsque le régime préférentiel se traduit par l'application de droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou de droits spécifiques égaux ou inférieurs à 1 euro. (10) Le présent règlement devrait s'appliquer rétroactivement et continuera de s'appliquer lors de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association. (11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission(4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Par le présent règlement, le Conseil définit un certain nombre de procédures d'adoption des modalités concrètes de mise en oeuvre de différentes dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommé "accord intérimaire"). Article 2 Concessions relatives à la viande de bouvillon Les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'article 14, paragraphe 2, de l'accord intérimaire puis de l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association, concernant le contingent tarifaire appliqué aux produits à base de viande de bouvillon sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 3 du présent règlement. Article 3 Procédure applicable 1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 4 Nouvelles concessions Dans le cas où de nouvelles concessions pour les produits de la pêche sont accordées dans les limites de contingents tarifaires, conformément à l'article 29 de l'accord de stabilisation et d'association et à l'article 16 de l'accord intérimaire, des modalités concrètes de mise en oeuvre des concessions tarifaires seront adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 5. Article 5 Procédure applicable 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 6 Réductions tarifaires 1. Sous réserve du paragraphe 2, le taux des droits préférentiels est arrondi à la première décimale inférieure. 2. Lorsque le calcul du taux des droits préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption: a) 1 % ou moins dans le cas de droits ad valorem, ou b) 1 euro ou moins pour chaque montant, dans le cas de droits spécifiques. Article 7 Adaptations techniques Les modifications et adaptations techniques apportées, conformément au présent règlement, aux modalités concrètes de mise en oeuvre et rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion de nouveaux accords, protocoles, échanges de lettres ou tout autre acte entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées conformément aux procédures fixées aux articles 3 et 5. Article 8 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er juin 2001. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002. Par le Conseil Le président M. Arias Cañete (1) JO L 124 du 4.5.2001, p. 1. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17). (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.