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Document 52005AE1063

    Avis du Comité économique et sociale européen sur la Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers [COM(2005) 238 final — 2005/0110 (CNS)]

    JO C 24, 31.1.2006, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/19


    Avis du Comité économique et sociale européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3317/94 en ce qui concerne la transmission des demandes de licences de pêche aux pays tiers»

    [COM(2005) 238 final — 2005/0110 (CNS)]

    (2006/C 24/07)

    Le 16 juin 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 37 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 7 septembre 2005 (rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE).

    Lors de sa 420ème session plénière des 28 et 29 septembre 2005 (séance du 28 septembre 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 162 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.

    1.

    Les accords de pêche communautaires sont renouvelés avec les pays tiers, moyennant la négociation d'un nouveau protocole, en temps utile pour qu'il n'y ait pas d'interruption des activités de pêche de la flotte communautaire.

    2.

    À la fin du processus de négociation pour le renouvellement d'un protocole à un accord de pêche, la CE et le pays tiers concerné paraphent le texte du protocole et son annexe ainsi qu'un échange de lettres portant sur l'application provisoire du nouveau protocole à une date fixée, dans la plupart des cas, au lendemain de la date d'expiration du protocole précédent.

    3.

    Une fois ces documents paraphés, les services de la Commission entament une procédure sous forme de proposition formelle transmise au Conseil pour adoption.

    4.

    Cette procédure comporte deux volets:

    un règlement du Conseil (règlement) avec avis du Parlement européen;

    une décision du Conseil (décision) fixant:

    la répartition des possibilités de pêche entre les États membres;

    l'approbation de l'échange de lettres sur l'application provisoire du nouveau protocole.

    5.

    Cette procédure que vient clore l'adoption au Conseil de la proposition formelle transmise par la Commission peut durer plusieurs mois. Il peut s'avérer que l'acte du Conseil intervienne plusieurs mois après la date d'application provisoire prévue dans l'échange de lettres, du fait que la date de fin des négociations dépend du pays tiers.

    6.

    Dans ce cas, un certain laps de temps s'écoule entre la date d'application provisoire et l'acte du Conseil, durant lequel les possibilités de pêche prévues dans le nouveau protocole ne peuvent pas être exploitées.

    7.

    Les procédures et modalités d'application que doivent suivre la Commission et l'État membre du navire de pêche communautaire pour gérer les activités des navires communautaires dans le cadre d'accords de pêche et pour traiter les licences de pêche accordées par le pays tiers sont établies dans le règlement (CE) no 3317/94 du Conseil du 22 décembre 1994 (1).

    8.

    La nouvelle proposition de règlement envisage l'ajout d'un alinéa à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3317/94, aux termes duquel la Commission pourrait traiter sans délai les licences de pêche provenant des États membres et les transmettre au pays tiers, sans devoir attendre que le Conseil adopte l'acte relatif à l'application provisoire du nouveau protocole.

    9.

    Considérant qu'il est extrêmement important d'éviter toute suspension des activités de pêche, que la présente proposition permet de conserver la clé de répartition des licences de pêche figurant dans le précédent protocole tout en maintenant le principe de stabilité relative et que ce traitement s'effectue sans préjudice des dispositions qui pourraient être adoptées ultérieurement par le Conseil, le CESE marque son accord sur la proposition de règlement présentée par la Commission.

    Bruxelles, le 28 septembre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  JO L 350 du 31.12.1994.


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