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Document 32020R2204

    Règlement d’exécution (UE) 2020/2204 de la Commission du 22 décembre 2020 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/9544

    IO L 438, 28.12.2020, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/04/2021; Arna aisghairm go hintuigthe ag 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2204/oj

    28.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 438/7


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2204 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2020

    modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a), et point c), premier alinéa,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive et les points 1) et 4) de son article 8, et la phrase introductive et le point c) de son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (3), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et son article 6, paragraphe 1, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les lots d’ongulés et les lots de viandes fraîches de ces animaux destinées à la consommation humaine ne peuvent être introduits dans l’Union en provenance de pays tiers que s’ils satisfont aux conditions définies dans ledit règlement. Plus particulièrement, l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 énumère les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots d’ongulés, autres que les équidés, est autorisée, tandis que son annexe II, partie 1, énumère les pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union de lots de viandes fraîches d’ongulés, y compris d’équidés, est autorisée.

    (2)

    Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par le règlement (UE) no 206/2010 pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe I, partie 1, et à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 à l’issue de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe I, partie 1, et à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

    (3)

    Conformément aux conditions sanitaires d’importation fixées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (5), un pays tiers ne peut appliquer les dérogations aux tests de dépistage de la présence de Trichinella prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3 dudit règlement, que s’il a informé la Commission de l’application de ces dérogations et s’il a été inscrit à cette fin sur les listes figurant, entre autres, dans les annexes pertinentes du règlement (UE) no 206/2010. Le 4 décembre 2020, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention d’appliquer une dérogation aux tests visant à détecter la présence de Trichinella chez les porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. Il convient donc d’inscrire le Royaume-Uni à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en tant que pays tiers appliquant une telle dérogation à certains porcs vivants et à leurs viandes. Le Royaume-Uni est le seul pays tiers à avoir demandé à ce jour une dérogation aux tests de dépistage de Trichinella.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.

    (5)

    La période de transition prévue dans l’accord de retrait prenant fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    (4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).


    ANNEXE

    Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:

    1)

    à l'annexe I, la partie 1 est modifiée comme suit:

    a)

    les mentions suivantes relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont insérées après la mention relative au Chili:

    «GB-Royaume-Uni (*******)

    GB-0

    Ensemble du pays

     

     

     

    GB-1

    Angleterre et Pays de Galles

    BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

     

    III, IVa, V, IX, XI

    GB-2

    Écosse

    BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI

     

    II, III, IVa, V, IX, XI

    GG-Guernesey

    GG-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, OVI-X, POR-X

    RUM

     

    V, IX»

    b)

    la mention suivante relative à l’Île de Man est insérée après celle relative au Groenland:

    «IM-Île de Man

    IM-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y

     

    II, III, IVa, V, IX»

    c)

    la mention suivante relative à Jersey est insérée après celle relative à l’Islande:

    «JE-Jersey

    JE-0

    Ensemble du pays

    BOV-X, BOV-Y

     

    IVa»

    d)

    la condition particulière «XI» est remplacée par le texte suivant:

    «“XI”: les porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines ne sont pas soumis aux tests de dépistage de Trichinella

    e)

    la note suivante concernant la mention relative au Royaume-Uni est ajoutée:

    «(*******)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»

    2)

    l’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    la partie 1 est modifiée comme suit:

    i)

    les mentions suivantes sont insérées après la mention relative aux Îles Falkland:

    «GB- Royaume-Uni (***)

    GB-0

    Ensemble du pays

    BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

    K

     

     

     

    GG-Guernesey

    GG-0

    Ensemble du pays»

     

     

     

     

     

    ii)

    la mention suivante est insérée après celle relative à Israël:

    «IM-Île de Man

    IM-0

    Ensemble du pays

    BOV, OVI, POR»

     

     

     

     

    iii)

    la mention suivante est insérée après celle relative à l’Islande:

    «JE-Jersey

    JE-0

    Ensemble du pays»

     

     

     

     

     

    iv)

    la note suivante concernant la mention relative au Royaume-Uni est ajoutée:

    «(***)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»

    b)

    dans la partie 2, dans les garanties supplémentaires, le point «K» est remplacé par le texte suivant:

    «“K”: les porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines ne sont pas soumis aux tests de dépistage de Trichinella


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