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Document 31996R2185

    Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités

    JO L 292 du 15.11.1996, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj

    15.11.1996   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 292/2


    RÈGLEMENT (EURATOM, CE) NO 2185/96 DU CONSEIL

    du 11 novembre 1996

    relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    (1)

    considérant que le renforcement de la lutte contre la fraude et les autres irrégularités commises au détriment du budget communautaire est essentiel pour la crédibilité de la Communauté;

    (2)

    considérant qu'il résulte de l'article 209 A du traité instituant la Communauté européenne que la protection des intérêts financiers des Communautés relève en premier lieu de la responsabilité des États membres, sans préjudice d'autres dispositions du traité;

    (3)

    considérant que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3) a mis en place un cadre juridique commun à tous les domaines d'activité des Communautés;

    (4)

    considérant que l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement comporte une définition du terme «irrégularité» et qu'il est précisé au sixième considérant de ce règlement que les comportements constitutifs d'irrégularités comprennent les comportements de fraude, tels que définis dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4);

    (5)

    considérant que ce même règlement a prévu, à son article 10, l'adoption ultérieure de dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et vérifications sur place;

    (6)

    considérant que, sans préjudice des contrôles effectués par les Etats membres conformément à l'article 8 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et dans un souci d'efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et vérifications sur place à effectuer par la Commission, qui n'affectent pas l'application des réglementations communautaires sectorielles visées à l'article 9 paragraphe 2 du règlement précité;

    (7)

    considérant que la mise en œuvre des dispositions du présent règlement est subordonnée à l'identification des objectifs qui justifient leur application, notamment lorsque, en raison des dimensions de la fraude, qui ne se limite pas à un seul pays et est souvent le fait de filières organisées, ou en raison de la particularité de la situation dans un État membre, ces objectifs ne peuvent, compte tenu de la gravité du préjudice causé aux intérêts financiers des Communautés ou à la crédibilité de l'Union européenne, être pleinement réalisés par les États membres seuls et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire;

    (8)

    considérant que les contrôles et vérifications sur place ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour assurer l'application correcte du droit communautaire;

    (9)

    considérant par ailleurs qu'ils s'effectuent sans porter atteinte aux dispositions applicables dans chaque État membre, relatives à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État;

    (10)

    considérant que, en vertu du principe de fidélité communautaire posé par l'article 5 du traité et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il importe que les administrations des États membres et les services de la Commission coopèrent loyalement et se prêtent l'assitance nécessaire dans la préparation et l'exercice des contrôles et vérifications sur place;

    (11)

    considérant qu'il convient de définir les conditions dans lesquelles les contrôleurs de la Commission exercent leurs pouvoirs;

    (12)

    considérant que ces contrôles et vérifications sur place s'effectuent dans le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, ainsi que des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel; que, à cet égard, il importe que la Commission veille à ce que ses contrôleurs respectent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5);

    (13)

    considérant que, pour permettre une lutte efficace contre la fraude et les autres irrégularités, les contrôles de la Commission doivent s'effectuer auprès des opérateurs économiques qui pourraient être impliqués, directement ou indirectement, dans l'irrégularité en cause, ainsi qu'auprès d'autres opérateurs économiques qui pourraient être concernés par celle-ci; que, en cas d'application des dispositions du présent règlement, il convient que la Commission veille à ce que ces opérateurs économiques ne soient pas soumis simultanément, pour les mêmes faits, à des contrôles et vérifications similaires effectués par la Commission ou par les États membres sur la base de réglementations communautaires sectorielles ou des législations nationales;

    (14)

    considérant que les contrôleurs de la Commission doivent avoir accès à toutes les informations relatives aux opérations concernées, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux; que les rapports des contrôleurs de la Commission, signés, le cas échéant, par les contrôleurs nationaux, doivent être établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné; qu'ils doivent constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives et judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire et avoir une valeur identique aux rapports établis par les contrôleurs administratifs nationaux;

    (15)

    considérant que, dans les cas où il existe un risque de disparition des éléments de preuve ou lorsque des opérateurs économiques s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place de la Commission, il appartient aux États membres de prendre, conformément à leurs législations respectives, les mesures conservatoires ou d'exécution nécessaires;

    (16)

    considérant que le présent règlement n'affecte ni la compétence des États membres en matière de poursuites des infractions pénales ni les règles relatives à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale;

    (17)

    considérant que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les dispositions générales supplémentaires au sens de l'article 10 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, applicables aux contrôles et vérifications administratifs sur place effectués par la Commission, aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés contre les irrégularités telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement.

    Sans préjudice des dispositions des réglementations communautaires sectorielles, le présent règlement s'applique à tous les domaines d'activité des Communautés.

    Le présent règlement n'affecte ni la compétence des États membres en matière de poursuites des infractions pénales ni les règles relatives à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale.

    Article 2

    La Commission peut procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du présent règlement:

    soit en vue de la recherche d'irrégularités graves ou transnationales ou d'irrégularités dans lesquelles sont susceptibles d'être impliqués des opérateurs économiques agissant dans plusieurs États membres,

    soit, en vue de la recherche d'irrégularités, lorsque la situation dans un État membre exige dans un cas particulier le renforcement des contrôles et vérifications sur place afin d'améliorer l'efficacité de la protection des intérêts financiers et, ainsi, d'assurer un niveau de protection équivalent au sein de la Communauté,

    soit à la demande de l'État membre intéressé.

    Article 3

    Dans les cas où la Commission décide de procéder à des contrôles et vérifications sur place en application du présent règlement, elle veille à ce que des contrôles et vérifications similaires ne soient pas effectués en même temps pour les mêmes faits auprès des opérateurs économiques concernés sur la base de réglementations communautaires sectorielles.

    En outre, elle tient compte des contrôles en cours ou effectués, pour les mêmes faits, auprès des opérateurs économiques concernés par l'État membre sur la base de sa législation.

    Article 4

    Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec les autorités compétentes de l'État membre concerné, qui sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents de l'État membre concerné peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    En outre, si l'État membre concerné le souhaite, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et les autorités compétentes de celui-ci.

    Article 5

    Les contrôles et vérifications sur place sont effectués par la Commission auprès des opérateurs économiques auxquels peuvent être appliquées les mesures ou les sanctions administratives communautaires en vertu de l'article 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, lorsqu'il existe des raisons de penser que des irrégularités ont été commises.

    Pour faciliter l'exercice par la Commission de ces contrôles et vérifications, les opérateurs économiques sont tenus de permettre l'accès aux locaux, terrains, moyens de transport et autres lieux, à usage professionnel.

    Dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour établir l'existence d'une irrégularité, la Commission peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'autres opérateurs économiques concernés, afin d'avoir accès aux informations pertinentes détenues par ceux-ci à propos des faits sur lesquels portent les contrôles et vérifications sur place.

    Article 6

    1.   Les contrôles et vérifications sur place sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de la Commission par ses fonctionnaires ou ses agents, dûment habilités, ci-après dénommés «contrôleurs de la Commission». Peuvent assister à ces contrôles et vérifications les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés.

    Les contrôleurs de la Commission exercent leurs pouvoirs sur production d'une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité, accompagnée d'un document indiquant l'objet et le but du contrôle ou de la vérification sur place.

    Sous réserve du droit communautaire applicable, ils sont tenus de respecter les règles de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné.

    2.   Avec l'accord de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs et recourir, à des fins d'assistance technique, à des organismes extérieurs agissant sous sa responsabilité.

    La Commission veille à ce que les agents et les organismes visés ci-dessus offrent toutes les garanties quant à la compétence technique, l'indépendance et le respect du secret professionnel.

    Article 7

    1.   Les contrôleurs de la Commission ont accès, dans les mêmes conditions que les contrôleurs administratifs nationaux et dans le respect des législations nationales, à toutes les informations et à la documentation relatives aux opérations concernées qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent utiliser les mêmes moyens matériels de contrôle que les contrôleurs administratifs nationaux et notamment prendre copie des documents appropriés.

    Les contrôles et vérifications sur place peuvent notamment concerner:

    les livres et documents professionnels tels que factures, cahiers des charges, feuilles de paie, bons d'attachement, extraits de comptes bancaires détenus par les opérateurs économiques,

    les données informatiques,

    les systèmes et les méthodes de production, d'emballage et d'expédition,

    le contrôle physique de la nature et du volume des marchandises ou des actions menées,

    le prélèvement et la vérification d'échantillons,

    l'état d'avancement des travaux et des investissements financés, l'utilisation et l'affectation des investissements menés à terme,

    les documents budgétaires et comptables,

    l'exécution financière et technique de projets subventionnés.

    2.   En cas de besoin, il appartient aux États membres, à la demande de la Commission, de prendre les mesures conservatoires appropriées prévues par la législation nationale, notamment pour sauvegarder les éléments de preuve.

    Article 8

    1.   Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

    Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées par les institutions communautaires à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des Communautés dans tous les États membres. Lorsqu'un État membre entend utiliser à d'autres fins les informations recueillies par des agents relevant de son autorité et participant en qualité d'observateurs, conformément à l'article 6 paragraphe 2, à des contrôles et vérifications sur place, il sollicite l'accord de l'État membre où ces informations ont été recueillies.

    2.   La Commission communique, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel a été effectué un contrôle ou une vérification sur place, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

    3.   Les contrôleurs de la Commission veillent à ce que leurs rapports de contrôle et de vérification soient établis en tenant compte des exigences de procédure prévues par la loi nationale de l'État membre concerné. Les éléments matériels et les justifications recueillis, visés à l'article 7, sont rassemblés dans l'annexe auxdits rapports. Les rapports ainsi dressés constituent, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux, des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire. Ils sont soumis aux mêmes règles d'appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les contrôleurs administratifs nationaux et ont une valeur identique à ceux-ci. Lorsque le contrôle est effectué conjointement, conformément à l'article 4 deuxième alinéa, les contrôleurs nationaux qui ont participé à l'opération sont invités à contresigner le rapport établi par les contrôleurs de la Commission.

    4.   La Commission veille à ce que ses contrôleurs, dans le cadre de l'application du présent règlement, respectent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

    5.   En cas de contrôles et vérifications sur place effectués en dehors du territoire de la Communauté, les rapports sont dressés par les contrôleurs de la Commission dans des conditions qui leur permettraient de constituer des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'État membre où leur utilisation s'avère nécessaire.

    Article 9

    Lorsque les opérateurs économiques visés à l'article 5 s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, l'État membre concerné prête aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

    Il appartient aux États membres de prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires, dans le respect du droit national.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    R. QUINN


    (1)  JO no C 84 du 21. 3. 1996, p. 10.

    (2)  JO no C 166 du 10. 6. 1996, p. 102 et avis rendu le 23 octobre 1996 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO no L 312 du 23. 12. 1995, p. 1.

    (4)  JO no C 316 du 27. 11. 1995, p. 48.

    (5)  JO no L 281 du 23. 11. 1995, p. 31.


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