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Document 32011R0149
Commission Regulation (EU) No 149/2011 of 18 February 2011 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Improvements to International Financial Reporting Standards (IFRSs) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 149/2011 de la Commission du 18 février 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 149/2011 de la Commission du 18 février 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 46 du 19.2.2011, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
19.2.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 46/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 149/2011 DE LA COMMISSION
du 18 février 2011
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne des améliorations aux normes internationales d'information financière IFRS
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(2) |
Le 10 mai 2010, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des améliorations aux normes internationales d’information financières (ci-après: «les améliorations»), dans le cadre de son exercice annuel d’amélioration visant à rationaliser et à clarifier les normes comptables internationales. La plupart des modifications sont des clarifications ou des corrections des normes internationales d'information financière IFRS ou des modifications rendues nécessaires par des changements antérieurs apportés à ces normes IFRS. Trois modifications (deux modifications de la norme IFRS 1 et une modification de la norme IAS 34) modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
(1) |
la norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(2) |
la norme IFRS 7 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(3) |
la norme IFRS 3 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(4) |
la norme comptable internationale IAS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(5) |
la norme IAS 34 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement; |
(6) |
l'interprétation IFRIC 13 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement; |
(7) |
les normes IFRS 7, IAS 32 et IAS 39 sont modifiées conformément aux modifications de la norme IFRS 3 telles qu'elles figurent à l'annexe du présent règlement; |
(8) |
Les normes IAS 21, IAS 28 et IAS 31 sont modifiées conformément aux modifications de la norme IAS 27 telles qu'elles figurent à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 3, 7 et 8, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2010.
Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l’article 1er, points 1, 2, 4, 5 et 6, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
Améliorations aux normes internationales d'information financière
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Amélioration des IFRS
Modification d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Les paragraphes 27 et 32 sont modifiés. Les paragraphes 27A, un titre et les paragraphes 31B et 39E sont ajoutés.
PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR
27 |
IAS 8 ne s’applique pas aux changements de méthodes comptables effectués par une entité qui applique les IFRS pour la première fois ni aux changements de méthodes comptables effectués avant que l’entité présente ses premiers états financiers IFRS. C'est pourquoi les dispositions d’IAS 8 relatives aux changements de méthodes comptables ne s'appliquent pas aux premiers états financiers IFRS d'une entité. |
27A |
Si, au cours de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, une entité change ses méthodes comptables ou ses choix relatifs aux exemptions prévues dans la présente norme, elle doit expliquer les changements effectués entre son premier rapport financier intermédiaire IFRS et ses premiers états financiers IFRS conformément au paragraphe 23, et mettre à jour les rapprochements requis par le paragraphe 24(a) et (b). |
Utilisation du coût présumé pour les activités à tarifs réglementés
31B |
Si une entité utilise l'exemption prévue au paragraphe D8B pour des activités à tarifs réglementés, elle doit le mentionner et indiquer sur quelle base les valeurs comptables étaient déterminées selon le référentiel comptable antérieur. |
Rapports financiers intermédiaires
32 |
Conformément au paragraphe 23, si une entité présente un rapport financier intermédiaire selon IAS 34 pour une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS, elle doit satisfaire aux dispositions suivantes, outre celles d’IAS 34 :
|
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
39E |
Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 27A, 31B et D8B, et modifié les paragraphes 27, 32, D1(c) et D8. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les entités qui ont appliqué les IFRS pour la première fois à une période antérieure à l’entrée en vigueur d’IFRS 1 ou qui ont appliqué IFRS 1 à une période antérieure sont autorisées à appliquer l’amendement du paragraphe D8 de manière rétrospective dans la première période annuelle suivant l’entrée en vigueur dudit amendement. Une entité qui applique le paragraphe D8 de manière rétrospective doit l’indiquer. |
Modification de l’Annexe D d’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière
Les paragraphes D1(c) et D8 sont modifiés et le paragraphe D8B est ajouté.
D1 |
Une entité peut décider d'utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes : …
… |
Coût présumé
D8 |
Un premier adoptant peut avoir établi un coût présumé selon le référentiel comptable antérieur pour tout ou partie de ses actifs et passifs en les évaluant à leur juste valeur à une date donnée à l'issue d'un événement tel qu'une privatisation ou un premier appel public à l'épargne.
|
D8B |
Certaines entités détiennent des éléments d’immobilisations corporelles ou incorporelles qui sont ou étaient antérieurement utilisés dans le cadre d’activités à tarifs réglementés. La valeur comptable de tels éléments peut comprendre des montants déterminés selon le référentiel comptable antérieur qui ne remplissent toutefois pas les critères de capitalisation selon les IFRS. Dans ce cas, un premier adoptant peut décider d’utiliser la valeur comptable de l’élément, établie selon le référentiel comptable antérieur, comme coût présumé à la date de transition aux IFRS. L’entité qui applique cette exemption à un élément n’est pas tenue de l’appliquer à tous les autres. À la date de transition aux IFRS, l’entité doit soumettre chaque élément pour lequel elle applique l’exemption à un test de dépréciation conformément à IAS 36. Aux fins du présent paragraphe, on entend par activités à tarifs réglementés des activités dont les prix (les tarifs) des biens ou services fournis aux clients sont fixés par une instance autorisée investie du pouvoir d’établir les tarifs qui sont imposés aux clients et qui visent à permettre à l’entité de recouvrer les coûts spécifiques engagés pour fournir les biens ou services réglementés et d’obtenir un rendement spécifié. Le rendement spécifié peut correspondre à un minimum ou à une fourchette et n’est pas nécessairement fixe ou garanti. |
Modification d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises
Le paragraphe 19, le titre avant le paragraphe 30 et le paragraphe 30 sont modifiés. Les paragraphes 64B, 64C et 65A à 65E sont ajoutés.
LA MÉTHODE DE L’ACQUISITION
Principe d’évaluation
19 |
Pour chaque regroupement d'entreprises, les composantes des participations ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise qui sont des titres représentant des droits de propriété actuels qui donnent droit à leurs porteurs à une quote-part de l’actif net de l’entité en cas de liquidation doivent, à la date d’acquisition, être évaluées par l’acquéreur :
Toutes les autres composantes des participations ne donnant pas le contrôle doivent être évaluées à leur juste valeur à la date d’acquisition, à moins que des IFRS imposent une autre base d’évaluation. |
Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation
Exceptions au principe d’évaluation
30 |
L'acquéreur doit évaluer à la date d’acquisition un passif ou un instrument de capitaux propres lié aux transactions de l’entreprise acquise dont le paiement est fondé sur des actions, ou au remplacement de telles transactions par des transactions de l’acquéreur dont le paiement est fondé sur des actions, selon la méthode définie dans IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. (La présente norme fait référence au résultat de cette méthode comme à «la valeur basée sur le marché» de la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.) |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Date d'entrée en vigueur
64B |
Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont modifié les paragraphes 19, 30 et B56, et ajouté les paragraphes B62A et B62B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit les appliquer de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué la présente norme pour la première fois. |
64C |
Les paragraphes 65A à 65E ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. Les amendements doivent être appliqués aux soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008). |
Dispositions transitoires
65A |
Les soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ne doivent pas être ajustés lors de cette première application. Les paragraphes 65B à 65E doivent être appliqués à la comptabilisation ultérieure de ces soldes. Les paragraphes 65B à 65E ne doivent pas être appliqués à la comptabilisation des soldes relatifs aux contreparties éventuelles découlant de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition coïncide avec la date à laquelle l’entité a appliqué la présente norme (publiée en 2008) pour la première fois ou est postérieure à cette date. Dans les paragraphes 65B à 65E, l’expression «regroupement d’entreprises» renvoie exclusivement aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à l’application de la présente norme (publiée en 2008). |
65B |
Lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un ajustement du coût du regroupement qui dépend d’événements futurs, l’acquéreur doit inclure le montant de l’ajustement dans le coût du regroupement à la date d’acquisition si cet ajustement est probable et qu’il peut être évalué de façon fiable. |
65C |
Il se peut que l’accord de regroupement d’entreprises prévoie la possibilité d’ajustements du coût du regroupement qui dépendent d’un ou de plusieurs événements futurs. Un ajustement pourrait, par exemple, être subordonné au maintien ou à l’atteinte d’un niveau spécifié de bénéfice au cours de périodes ultérieures, ou encore au maintien du prix de marché des instruments émis. Il est habituellement possible d’estimer le montant d’un tel ajustement lors de la comptabilisation initiale du regroupement sans porter atteinte à la fiabilité des informations, même s’il existe une certaine incertitude. Si les événements futurs ne surviennent pas ou si l’estimation nécessite une révision, le coût du regroupement d’entreprises doit être ajusté en conséquence. |
65D |
Toutefois, lorsqu’un accord de regroupement d’entreprises prévoit un tel ajustement, celui-ci n’est pas inclus dans le coût du regroupement lors de sa comptabilisation initiale si l’ajustement n’est pas probable ou s’il ne peut pas être évalué de façon fiable. Si l’ajustement devient probable par la suite et qu’il peut être évalué de façon fiable, la contrepartie supplémentaire doit être traitée comme un ajustement du coût du regroupement. |
65E |
Dans certaines circonstances, il se peut que l’acquéreur soit tenu de verser ultérieurement au vendeur un paiement à titre de dédommagement pour la diminution de la valeur des actifs remis, des instruments de capitaux propres émis ou des passifs contractés ou pris en charge par l’acquéreur en échange du contrôle de l’entreprise acquise. C’est le cas, par exemple, lorsque l’acquéreur garantit le prix de marché des instruments de capitaux propres ou d’emprunt émis à titre d’élément du coût du regroupement et qu’il est tenu de procéder à l’émission d’instruments de capitaux propres ou d’emprunt supplémentaires pour rétablir le coût qui avait été initialement déterminé. En pareil cas, aucune augmentation du coût du regroupement n’est comptabilisée. Dans le cas d’instruments de capitaux propres, la juste valeur du paiement supplémentaire est compensée par une réduction correspondante de la valeur attribuée aux instruments de capitaux propres initialement émis. Dans le cas d’instruments d’emprunt, le paiement supplémentaire représente une diminution de la prime d’émission ou une augmentation de l’escompte d’émission. |
Guide d’application
Le paragraphe B56 de l’Annexe B est modifié, et une note de bas de page à laquelle renvoie le paragraphe B56, un titre après le paragraphe B62 ainsi que les paragraphes B62A et B62B sont ajoutés.
DÉTERMINER CE QUI FAIT PARTIE D'UNE TRANSACTION DE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES (MISE EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 51 ET 52)
Droits de l'acquéreur à un paiement fondé sur des actions échangés contre des droits détenus par les salariés de l'entreprise acquise (mise en application du paragraphe 52(b))
B56 |
Un acquéreur peut échanger ses droits à un paiement fondé sur des actions (1) (droit de remplacement) contre des droits détenus par les salariés de l'entreprise acquise. Les échanges d'options sur actions ou d'autres droits à un paiement fondé sur des actions dans le cadre d'un regroupement d'entreprises sont comptabilisés comme des modifications de droits à un paiement fondé sur des actions selon IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Si l'acquéreur remplace les droits attribués par l'entreprise acquise, tout ou partie de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement de l'acquéreur sera intégré dans la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. Les paragraphes B57 à B62 fournissent des indications sur la façon d’attribuer la valeur basée sur le marché. Cependant, dans les situations où les droits attribués par l'entreprise acquise expirent à la suite du regroupement d'entreprises et où l'acquéreur remplace ces droits alors qu'il n'est pas obligé de le faire, la totalité de la valeur, basée sur le marché, des droits de remplacement doit être comptabilisée en tant que coût de rémunération dans les états financiers postérieurs au regroupement, conformément à IFRS 2. En d'autres termes, aucune partie de la valeur, basée sur le marché, de ces droits ne doit être intégrée à la valeur de la contrepartie transférée lors du regroupement d'entreprises. L'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si l'entreprise acquise ou ses salariés ont la capacité d'imposer la mise en œuvre du remplacement. Par exemple, en application de la présente disposition, l'acquéreur est tenu de remplacer les droits attribués par l'entreprise acquise si le remplacement est exigé par :
|
Transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues par l’entreprise acquise
B62A |
Il se peut que l’entreprise acquise ait conclu des transactions, dont le paiement est fondé sur des actions, qui ne sont pas réglées et que l’acquéreur ne veut pas remplacer par ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Si les droits à paiement sont acquis, ces transactions de l’entreprise acquise font partie de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise et sont évaluées à leur valeur basée sur le marché. Si les droits à paiement ne sont pas acquis, elles sont évaluées à leur valeur basée sur le marché comme si la date d’acquisition était la date d’attribution selon les paragraphes 19 et 30. |
B62B |
La valeur basée sur le marché des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits ne sont pas acquis est attribuée à la participation ne donnant pas le contrôle, au prorata temporis de la période d’acquisition écoulée par rapport à, soit la période d'acquisition totale, soit la période d'acquisition originale des droits à paiement, selon que l'une ou l'autre est la plus longue. Le reste est attribué au service postérieur au regroupement. |
Annexe de la modification d’IFRS 3
Modification d’autres IFRS
IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
Le paragraphe 44B est modifié et le paragraphe 44K est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
44B |
IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 3(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010). |
44K |
Le paragraphe 44B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. |
IAS 32 Instruments financiers: Présentation
Le paragraphe 97B est modifié et le paragraphe 97G est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
97B |
IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 4(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010). |
97G |
Le paragraphe 97B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. |
IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation
Le paragraphe 103D est modifié et le paragraphe 103N est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
103D |
IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 2(f). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010). |
103N |
Le paragraphe 103D a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. |
Modification d’IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir
Le paragraphe 32A est ajouté. Les paragraphes 34 et 36 à 38 sont modifiés. Le paragraphe 44L est ajouté.
NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DECOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS
32A |
Fournir des informations qualitatives dans le contexte de la communication d’informations quantitatives permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des informations connexes et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. L’interaction entre les informations qualitatives et quantitatives fournies permet aux utilisateurs de mieux évaluer l’exposition d’une entité aux risques. |
Informations quantitatives
34 |
Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:
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Risque de crédit
36 |
Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers:
|
Actifs financiers qui sont soit en souffrance, soit dépréciés
37 |
Une entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’actifs financiers:
|
Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus
38 |
Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession d'instruments de garantie qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple un cautionnement), et que ces actifs remplissent les critères de comptabilisation énoncés dans d'autres IFRS, cette entité doit indiquer, à l’égard de tels actifs détenus à la date de clôture:
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DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
44L |
Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 32A et modifié les paragraphes 34 et 36 à 38. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
Modification d’IAS 1 Présentation des états financiers
Un titre est ajouté avant le paragraphe 106. Le paragraphe 106 est modifié. Après le paragraphe 106, un titre et le paragraphe 106A sont ajoutés. Le paragraphe 107 est modifié. Le paragraphe 139F est ajouté.
STRUCTURE ET CONTENU
État des variations des capitaux propres
Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres
106 |
L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres comme l’impose le paragraphe 10. L’état des variations des capitaux propres comprend les informations suivantes:
|
Informations à présenter dans l’état des variations des capitaux propres ou dans les notes
106A |
Pour chaque composante des capitaux propres, l’entité doit présenter, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, une analyse des autres éléments du résultat global, élément par élément (voir paragraphe 106(d)(ii)). |
107 |
L'entité doit indiquer, soit dans l'état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant des dividendes par action. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
139F |
Les paragraphes 106 et 107 ont été modifiés et le paragraphe 106A a été ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. |
Dispositions transitoires pour les modifications résultant d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels
Modification d’autres IFRS
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
Le paragraphe 60B est modifié, et le paragraphe 60D est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
60B |
IAS 27 (révisée en 2008) a ajouté les paragraphes 48A à 48D et modifié le paragraphe 49. Une entité doit appliquer ces amendements de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. |
60D |
Le paragraphe 60B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. |
IAS 28 Participations dans des entreprises associées
Le paragraphe 41B est modifié et le paragraphe 41E est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
41B |
IAS 27 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 18, 19 et 35 et a ajouté le paragraphe 19A. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe 35 de manière rétrospective, et les amendements des paragraphes 18 et 19 ainsi que le paragraphe 19A de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. |
41E |
Le paragraphe 41B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement avant le 1er juillet 2010, elle doit l’indiquer. |
IAS 31 Participation dans des coentreprises
Le paragraphe 58A est modifié et le paragraphe 58D est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
58A |
IAS 27 (révisée en 2008) a modifié les paragraphes 45 et 46 et ajouté les paragraphes 45A et 45B. Une entité doit appliquer l’amendement du paragraphe 46 de manière rétrospective, et l’amendement du paragraphe 45 ainsi que les paragraphes 45A et 45B de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. |
58D |
Le paragraphe 58A a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement avant le 1er juillet 2010, elle doit l’indiquer. |
Modification d’IAS 34 Information financière intermédiaire
CONTENU D’UN RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE
Événements et transactions importants
15 |
Une entité doit inclure dans son rapport intermédiaire une explication des événements et des transactions importants pour comprendre l'évolution de la situation et de la performance financières de l'entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l'information financière. L’information fournie au sujet de ces événements et transactions doit mettre à jour l’information pertinente présentée dans le rapport annuel le plus récent. |
15A |
Un utilisateur du rapport financier intermédiaire d’une entité a accès au rapport financier annuel le plus récent de cette entité. Il est donc inutile que les notes du rapport financier intermédiaire fournissent des mises à jour relativement peu importantes d’informations qui figuraient dans les notes du rapport financier annuel le plus récent. |
15B |
Voici une liste d’événements et de transactions sur lesquels des informations sont exigées lorsque l’événement ou la transaction est important. Cette liste n’est pas exhaustive:
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15C |
Différentes IFRS fournissent des indications sur les obligations en matière d’informations à fournir pour bon nombre des éléments énumérés au paragraphe 15B. Lorsqu’un événement ou une transaction est important pour comprendre l’évolution de la situation ou de la performance financières d’une entité depuis la fin de la dernière période annuelle de présentation de l’information financière, le rapport financier intermédiaire de l’entité doit expliquer et mettre à jour l’information pertinente contenue dans les plus récents états financiers annuels. |
16–18 |
[Supprimés] |
Autres informations à fournir
16A |
En plus de fournir des informations au sujet des événements et transactions importants conformément aux paragraphes 15 à 15C, une entité doit inclure les informations suivantes dans les notes de ses états financiers intermédiaires, si elles ne sont pas fournies ailleurs dans son rapport financier intermédiaire. Les informations doivent normalement être présentées sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle. L’entité doit:
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DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
49 |
Le paragraphe 15 a été modifié, les paragraphes 15A à 15C et 16A ont été ajoutés et les paragraphes 16 à 18 ont été supprimés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
Modification d’IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle
Le paragraphe 10A est ajouté.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
10A |
Le paragraphe AG2 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
Annexe
Guide d’application
Le paragraphe AG2 est modifié.
AG2 |
Une entité peut estimer la juste valeur des points cadeau par référence à la juste valeur des cadeaux contre lesquels ils peuvent être échangés. La juste valeur des points cadeau prend en compte, le cas échéant:
Si les clients peuvent choisir parmi une gamme de cadeaux différents, la juste valeur des points cadeau doit refléter la juste valeur de la gamme des cadeaux disponibles, pondérée par la fréquence à laquelle l’on s’attend à ce que chaque cadeau soit choisi. |
(1) Dans les paragraphes B56 à B62, le terme «droits à un paiement fondé sur des actions» désigne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et pour lequel les droits sont acquis ou non.