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Document 62021CN0720

Affaire C-720/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

JO C 128 du 21.3.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 128 du 21.3.2022, p. 3–3 (GA)

21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

(Affaire C-720/21)

(2022/C 128/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rzecznik Praw Obywatelskich

Autres parties à la procédure: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles poussent à conclure à la recevabilité d’une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire) visant à l’annulation d’un jugement définitif d’une juridiction lorsqu’il y a lieu «d’assurer le respect du principe d’un État de droit démocratique mettant en œuvre les principes de justice sociale», si l’exercice de cette voie de recours est nécessaire pour assurer l’effectivité du droit de l’Union?

2)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque des dispositions du droit national permettent de modifier ou d’annuler un jugement définitif d’une juridiction en cas de violation des principes énoncés dans la Constitution d’un État membre en recourant à une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire), ces dispositions peuvent servir de base à l’annulation ou à la modification d’une décision de justice définitive également en cas de violation du droit de l’Union?

3)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale a violé le droit de l’Union d’une manière qui aboutit à une solution erronée du litige — du point de vue du droit de l’Union — le jugement définitif de la juridiction peut être annulé ou modifié en recourant à une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire), qui subordonne une telle décision à une violation «flagrante» du droit?


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