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Document 62011CA0420
Case C-420/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 March 2013 (request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Jutta Leth v Republik Österreich, Land Niederösterreich (Environment — Directive 85/337/EEC — Assessment of the effects of certain public and private projects on the environment — Consent for such a project without an appropriate assessment — Objectives of that assessment — Conditions to which the existence of a right to compensation are subject — Whether protection of individuals against pecuniary damage is included)
Affaire C-420/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux)
Affaire C-420/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux)
JO C 141 du 18.5.2013, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.5.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/6 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich
(Affaire C-420/11) (1)
(Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée - Objectifs de cette évaluation - Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation - Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux)
2013/C 141/09
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jutta Leth
Parties défenderesses: Republik Österreich, Land Niederösterreich
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156) — Autorisation d'un projet en l'absence d'une évaluation appropriée de ses incidences sur l'environnement — Recours d'un particulier portant sur une compensation pour la dévaluation de son bien immobilier causé par ledit projet — Objectifs de l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux
Dispositif
L’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive.
La circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l’Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l’État, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement dudit projet. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.