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Document 62011CA0420

Affaire C-420/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich (Environnement — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée — Objectifs de cette évaluation — Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux)

JO C 141 du 18.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 141/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 mars 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Jutta Leth/Republik Österreich, Land Niederösterreich

(Affaire C-420/11) (1)

(Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Autorisation d’un tel projet en l’absence d’une évaluation appropriée - Objectifs de cette évaluation - Conditions auxquelles est subordonnée l’existence d’un droit à réparation - Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux)

2013/C 141/09

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jutta Leth

Parties défenderesses: Republik Österreich, Land Niederösterreich

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156) — Autorisation d'un projet en l'absence d'une évaluation appropriée de ses incidences sur l'environnement — Recours d'un particulier portant sur une compensation pour la dévaluation de son bien immobilier causé par ledit projet — Objectifs de l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Inclusion ou non de la protection des particuliers contre les dommages patrimoniaux

Dispositif

L’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. Les préjudices patrimoniaux, dans la mesure où ils sont des conséquences économiques directes des incidences sur l’environnement d’un projet public ou privé, sont toutefois couverts par l’objectif de protection poursuivi par cette directive.

La circonstance qu’une évaluation des incidences sur l’environnement a été omise en violation des exigences de ladite directive ne confère pas, en principe, par elle-même, selon le droit de l’Union et sans préjudice de règles du droit national moins restrictives en matière de responsabilité de l’État, à un particulier un droit à réparation d’un préjudice purement patrimonial causé par la dépréciation de la valeur de son bien immobilier générée par des incidences sur l’environnement dudit projet. Il appartient toutefois au juge national de vérifier si les exigences du droit de l’Union applicables au droit à réparation, notamment l’existence d’un lien de causalité direct entre la violation alléguée et les dommages subis, sont satisfaites.


(1)  JO C 319 du 29.10.2011


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