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Document 52014AE0933

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles [COM(2013) 892 final — 2013/0433 (COD)], la proposition de directive du Conseil relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés [COM(2013) 893 final — 2013/0434 (APP)] et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments [COM(2013) 894 final — 2013/0435 (COD)]

    JO C 311 du 12.9.2014, p. 73–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 311/73


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles

    [COM(2013) 892 final — 2013/0433 (COD)],

    la proposition de directive du Conseil relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés

    [COM(2013) 893 final — 2013/0434 (APP)]

    et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

    [COM(2013) 894 final — 2013/0435 (COD)]

    2014/C 311/12

    Rapporteur: M. José María ESPUNY MOYANO

    Le 16 janvier 2014 et les 15 et 17 janvier 2014, respectivement, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément aux articles 43, 304 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur les propositions suivantes:

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine élevés et reproduits à des fins agricoles

    COM(2013) 892 final — 2013/0433 (COD)

    Proposition de directive du Conseil relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés

    COM(2013) 893 final — 2013/0434 (APP)

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments

    COM(2013) 894 final — 2013/0435 (COD).

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 1er avril 2014.

    Lors de sa 498e session plénière des 29 et 30 avril 2014 (séance du 30 avril 2014), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 174 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1   Clonage

    1.1.1

    Le CESE juge nécessaire et opportun de réglementer le clonage des animaux dans l'UE afin d’assurer des conditions de production uniformes aux éleveurs, tout en protégeant la santé et le bien-être des animaux ainsi que les attentes des consommateurs.

    1.1.2

    Compte tenu de l'opposition des citoyens et des organisations de consommateurs ainsi que des connaissances technologiques insuffisantes, le CESE souscrit à la suspension temporaire du clonage des animaux et des importations d'animaux clonés à des fins agricoles dans l'UE.

    1.1.3

    Le CESE précise que cette suspension ne se fonde pas sur des risques de sécurité sanitaire connus mais sur l'éthique et le bien-être animal.

    1.1.4

    Le CESE estime que l'interdiction ne doit pas s'appliquer à des cas tels que le clonage à des fins de recherche lorsque l'utilisation de cette technique est justifiée.

    1.1.5

    Le CESE est d'avis que l'on ne pourra réexaminer cette interdiction temporaire à l'avenir qu'en tenant compte de l’expérience acquise par les États membres à la faveur de la mise en œuvre de la réglementation, des progrès scientifiques et techniques et des évolutions de l’environnement international, ainsi que de l'opinion des citoyens et des organisations de consommateurs.

    1.1.6

    Le CESE se demande s'il existe réellement des techniques appropriées pour distinguer, surtout au niveau des importations, les animaux clonés des animaux obtenus à l'aide des techniques actuellement autorisées dans l'UE; dans ce sens, il demande que l'on étende aux produits importés l'exigence de traçabilité complète, unique garantie fiable de l'origine d'un animal et instrument indispensable de gestion du risque sanitaire.

    1.1.7

    Le CESE insiste, encore une fois, pour que la législation en vigueur dans l'UE soit également applicable aux animaux importés afin que nos éleveurs ne soient pas désavantagés par rapport aux éleveurs des pays tiers.

    1.1.8

    Le CESE estime que le clonage peut représenter une menace pour les produits de qualité et pour le caractère durable de la filière économique et agroalimentaire européenne. En outre, le développement du clonage à des fins agricoles risque de transférer la richesse de celui qui travaille et produit aux centres de recherche propriétaires des brevets.

    1.2   Commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés.

    1.2.1

    Le CESE juge nécessaire et opportun de prévoir des dispositions claires relatives à l'interdiction temporaire de mise sur le marché de denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés, afin de tenir ainsi compte des différentes sensibilités des citoyens et des organisations de consommateurs.

    1.2.2

    Le CESE souscrit à la suspension temporaire de la commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés dans l'UE, en complément à l'interdiction temporaire de la technique de clonage animal.

    1.2.3

    Le CESE est d'avis que cette suspension pourra être réexaminée à l'avenir, compte tenu de l’expérience acquise par les États membres à la faveur de la mise en œuvre de la réglementation, des progrès scientifiques et techniques et des évolutions de l’environnement international, tout comme de l'opinion des citoyens et des organisations de consommateurs.

    1.2.4

    Compte tenu du fait que le clonage animal est autorisé dans certains pays tiers, le CESE souligne que les États membres doivent adopter toutes les mesures appropriées pour empêcher l'importation dans l'UE de denrées alimentaires produites dans les pays tiers à partir d'animaux clonés.

    1.2.5

    Le CESE se déclare préoccupé par l'absence de systèmes appropriés pour détecter la présence de viande et de lait provenant d'animaux clonés dans les denrées alimentaires importées de pays tiers; dans ce sens, demande que l'on étende aux produits importés l'exigence de traçabilité complète, unique garantie fiable de leur origine et instrument indispensable de gestion du risque sanitaire.

    1.2.6

    Reconnaissant la nécessité de préserver la confiance des consommateurs et ayant à l'esprit l'absence d'outils analytiques suffisamment fiables pour distinguer les animaux clonés et leur descendance des animaux obtenus par des techniques de reproduction classiques, ainsi que l'insuffisance de systèmes de traçabilité et d'étiquetage clairs et fiables, le CESE met en garde contre de possibles futures répercussions négatives sur le marché des produits animaux.

    1.3   Nouveaux aliments

    1.3.1

    Le CESE juge nécessaire et opportun d'actualiser la législation sur les nouveaux aliments, ce qui se traduira non seulement par une plus grande sécurité juridique mais également par une plus grande sûreté alimentaire; il soutient dès lors la proposition de la Commission, mais estime qu'un certain nombre de suggestions devraient être prises en compte.

    1.3.2

    Le CESE considère que la définition de nouvel aliment en tant que «denrée alimentaire dont la consommation humaine était négligeable au sein de l’Union» doit être davantage précisée, et qu'il convient d'établir des critères appropriés à cette fin.

    1.3.3

    Le CESE est d'avis qu'il y lieu d'examiner attentivement les incidences du modèle d'autorisation générale envisagé dans la proposition, lequel ne peut en aucun cas nuire aux innovations futures.

    1.3.4

    Le CESE estime que la procédure d'autorisation de denrées alimentaires traditionnelles en provenance de pays tiers devrait être plus simple et se fonder sur des critères clairs permettant de démontrer «la sécurité de leur utilisation passée en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers» à laquelle se réfère la proposition.

    1.3.5

    Le CESE considère que les listes de l'Union doivent être claires, mises à jour et facilement accessibles aux consommateurs et aux opérateurs. Ces listes doivent inclure, outre les nouveaux aliments et les aliments traditionnels en provenance de pays tiers qui sont autorisés, les produits qui n'ont pas reçu l'autorisation demandée et les motifs du refus. Cela renforcera la transparence et assurera la sécurité juridique nécessaire.

    1.3.6

    Le CESE note qu'aucun système ni délai ne sont prévus pour la révision de la liste, aussi propose-t-il d'établir dans ce même règlement un mécanisme pour la réviser le cas échéant.

    1.3.7

    Le CESE estime que les efforts réalisés par les entreprises en matière de recherche-développement-innovation doivent être préservés par les pouvoirs publics au moyen d'une protection adéquate des données. C'est pourquoi il propose que les conditions de cette protection soient liées au demandeur et non à l'avis que porte la Commission sur la demande.

    1.3.8

    Le CESE souligne que les mesures transitoires devraient également concerner les produits qui ne satisfont pas aux exigences établies dans le règlement à la date de son entrée en vigueur.

    2.   Contenu essentiel des propositions de la Commission

    2.1   Clonage

    2.1.1

    La proposition à l'examen établit les règles régissant le clonage des animaux à des fins agricoles dans l'UE et la mise sur le marché d'embryons et d'animaux clonés.

    2.1.2

    À cet effet, les définitions suivantes sont applicables:

    a)

    «animaux élevés et reproduits à des fins agricoles»: animaux élevés et reproduits pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux ou de fourrures, ou à d'autres fins agricoles; cette définition n'englobe pas les animaux élevés et reproduits exclusivement à d’autres fins telles que la recherche, la production de médicaments et de dispositifs médicaux, la conservation des races rares ou des espèces menacées, des manifestations sportives et culturelles;

    b)

    «clonage»: reproduction asexuée d’animaux au moyen d'une technique servant à transférer le noyau d’une cellule d’un animal dans un oocyte énucléé pour créer des embryons génétiquement identiques (les «embryons clonés»), qui peuvent ensuite être implantés dans des mères de substitution en vue de la production de populations d’animaux génétiquement identiques (les «animaux clonés»);

    (c)

    «mise sur le marché»: première mise à disposition d’un animal ou d’un produit sur le marché intérieur.

    2.1.3

    Les États membres interdisent provisoirement le clonage d'animaux et la mise sur le marché d'animaux et d'embryons clonés.

    2.1.4

    Sont explicitement exclus de l'interdiction les animaux élevés et reproduits exclusivement à d’autres fins telles que la recherche, la production de médicaments et de dispositifs médicaux, la conservation des races rares ou des espèces menacées, des manifestations sportives et culturelles.

    2.1.5

    Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive en question.

    2.2   Commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés.

    2.2.1

    La proposition à l'examen prend en compte la perception qu'ont les consommateurs de l’utilisation de denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés.

    2.2.2

    La proposition établit une interdiction provisoire de mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux clonés.

    2.2.3

    La proposition se fonde sur les définitions suivantes:

    a)

    «clonage»: reproduction asexuée d’animaux au moyen d'une technique servant à transférer le noyau d’une cellule d’un animal dans un oocyte énucléé pour créer des embryons génétiquement identiques (les «embryons clonés»), qui peuvent ensuite être implantés dans des mères de substitution en vue de la production de populations d’animaux génétiquement identiques (les «animaux clonés»);

    b)

    «denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002.

    2.2.4

    Il est interdit d'importer des denrées alimentaires d'origine animale provenant de pays tiers qui autorisent la mise sur le marché et l'exportation d'aliments obtenus à partir d'animaux clonés, à moins qu'elles ne remplissent toutes les conditions spécifiques d'importation.

    2.2.5

    Cette proposition garantit que des produits tels que de la viande ou du lait de clones ne sont pas mis sur le marché de l'UE.

    2.2.6

    Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la directive en question.

    2.3   Nouveaux aliments

    2.3.1

    La proposition de règlement à l'examen actualise la réglementation européenne relative aux nouveaux aliments, qui date de 1997.

    2.3.2

    La proposition vise à assurer la sécurité des aliments, à protéger la santé publique et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en contribuant à l’innovation dans le secteur alimentaire.

    2.3.3

    La proposition entend rationaliser la procédure d’autorisation et améliorer son efficacité et sa transparence. En outre, elle clarifie la définition des nouveaux aliments et prend en considération les nouvelles technologies qui ont une incidence sur les denrées alimentaires.

    2.3.4

    La proposition introduit une méthode d’évaluation de la sécurité à la fois plus rapide et plus proportionnée pour les aliments traditionnels qui proviennent de pays tiers et dont l’innocuité d’utilisation passée en tant que denrées alimentaires est attestée.

    2.3.5

    La proposition conserve les critères généraux utilisés actuellement pour définir un nouvel aliment:

    «a)

    toute denrée alimentaire dont la consommation humaine est restée négligeable dans l'Union avant le 15 mai 1997, y compris, concrètement:

    i)

    les denrées alimentaires auxquelles est appliqué un nouveau procédé de production qui n’était pas utilisé pour la production de denrées alimentaires dans l’Union avant le 15 mai 1997, si ce procédé entraîne des modifications significatives dans la composition ou la structure de la denrée alimentaire, lesquelles ont une influence sur sa valeur nutritive, sur la façon dont la denrée est métabolisée ou sur sa teneur en substances indésirables;

    ii)

    les denrées alimentaires qui se composent de «nanomatériaux manufacturés», tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, point t), du règlement (CE) no 1169/2011, ou qui en contiennent;

    iii)

    les vitamines, les sels minéraux et les autres substances utilisées conformément à la directive 2002/46/CE, au règlement (CE) no 1925/2006 ou au règlement (UE) no 609/2013, dans les cas où:

    un nouveau procédé de production, tel que visé au point i), a été mis en œuvre ou qu'ils contiennent des nanomatériaux qui se composent de nanomatériaux manufacturés ou en contiennent;

    iv)

    les denrées alimentaires utilisées exclusivement dans des suppléments alimentaires au sein de l’Union avant le 15 mai 1997, lorsqu’elles sont destinées à être utilisées dans des denrées autres que des suppléments tels que définis à l’article 2, point a), de la directive 2002/46/CE.»

    2.3.6

    La proposition comporte d'autres définitions de notions de base telles que «les aliments traditionnels en provenance de pays tiers» et «l'innocuité de leur utilisation passée en tant que denrées alimentaires».

    2.3.7

    Les nouveaux aliments font l’objet d’une procédure harmonisée en matière d’autorisation et d’évaluation de leur sécurité.

    2.3.8

    La proposition établit que seuls pourront être commercialisés dans l'UE les nouveaux aliments inscrits sur la liste communautaire et satisfaisant aux conditions suivantes:

    ne présenter aucun risque de sécurité, compte tenu des données scientifiques disponibles;

    ne pas induire le consommateur en erreur;

    ne pas être désavantageux sur le plan nutritionnel face à un aliment traditionnel, s'il est destiné à le remplacer.

    2.3.9

    Le système actuel d’autorisation individuelle est remplacé par un régime d’autorisation générique.

    2.3.10

    Toutes les demandes d'autorisation de nouveaux aliments doivent être présentées à la Commission, laquelle sollicitera l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l'évaluation des risques. Sur la base de cet avis, la Commission étudie l'introduction du nouvel aliment dans la liste des nouveaux aliments de l'Union. Elle est assistée dans cette tâche par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA).

    2.3.11

    En ce qui concerne les aliments traditionnels en provenance de pays tiers, il est prévu d’introduire une évaluation de sécurité et un dispositif de gestion des risques, sur la base de l’innocuité d’utilisation passée de l’aliment concerné dans un pays tiers durant au moins 25 ans.

    2.3.12

    S'il existe des objections fondamentales à l'égard de la sécurité d'un aliment traditionnel d'un pays tiers, une évaluation de l'Autorité européenne de la sécurité alimentaire sera exigée et une procédure similaire à la procédure générale sera suivie mais avec des délais plus courts. Sur la base d'un avis de l'EFSA, la Commission pourrait imposer une surveillance consécutive à la mise sur le marché si cela s'avère nécessaire pour des raisons de sécurité alimentaire.

    2.3.13

    La proposition prévoit le droit à la protection des données pendant un délai maximum de cinq ans et dans des cas dûment justifiés.

    2.3.14

    Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application du règlement en question.

    3.   Observations générales

    3.1   Clonage

    3.1.1

    Le CESE soutient la proposition de directive tout en prenant acte de l'insuffisance des connaissances scientifiques et techniques disponibles, des problèmes liés au bien-être animal et de l'opposition des citoyens et des consommateurs, bien qu'en temps opportun, il sera nécessaire de revoir l'interdiction provisoire du clonage des animaux en prenant en considération l'amélioration des techniques, les progrès de la science, le contexte international et la compétitivité des secteurs concernés.

    3.1.2

    Le CESE rappelle que les États membres se sont engagés afin que «les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile» (1).

    3.1.3

    De l'avis du CESE, il est très important de mettre en avant le rôle décisif de l'EFSA dans l'évaluation des risques potentiels associés à l'utilisation de la technique du clonage animal ainsi que sa contribution à la prise de décision en cette matière.

    3.1.4

    L’EFSA a constaté des problèmes de bien-être des animaux liés à la santé des mères de substitution et des clones eux-mêmes (taux élevé d’avortement, dysfonctionnement du placenta, implantation sur plusieurs mères de substitution pour obtenir un clone, dimensions anormalement grandes des fœtus et décès à la naissance), qui font du clonage une technique associée à un taux élevé de mortalité.

    3.1.5

    Le clonage pose des problèmes pour la biodiversité et présente des risques pour le patrimoine génétique, car il entraîne des problèmes de résistance aux risques émergents et aux nouveaux agents zoonotiques qui entrent en Europe (par exemple le virus de Schmallenberg).

    3.1.6

    Le CESE estime que le clonage peut représenter une menace pour les produits de qualité et pour le caractère durable de la filière économique et agroalimentaire européenne. En outre, le développement du clonage à des fins agricoles risque de transférer la richesse de celui qui travaille et produit aux centres de recherche propriétaires des brevets.

    3.2   Commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés.

    3.2.1

    Le CESE soutient la proposition de directive tout en prenant acte de l'insuffisance des connaissances scientifiques et techniques disponibles, des problèmes liés au bien-être animal et de l'opposition des citoyens et des organisations de consommateurs, bien qu'en temps opportun, il sera nécessaire de revoir l'interdiction provisoire du clonage des animaux en prenant en considération l'amélioration des techniques, les progrès de la science, le contexte international et la compétitivité des secteurs concernés.

    3.2.2

    Reconnaissant la nécessité de préserver la confiance des consommateurs et ayant à l'esprit l'absence d'outils analytiques suffisamment fiables pour distinguer les animaux clonés et leur descendance des animaux obtenus par des techniques de reproduction classiques, ainsi que l'insuffisance de systèmes de traçabilité et d'étiquetage clairs et fiables, le CESE met en garde contre de possibles futures répercussions négatives sur le marché des produits animaux.

    3.2.3

    Le CESE souligne qu'à ce jour, aucune demande d'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires produites au moyen de la technique du clonage n’a été introduite.

    3.2.4

    Le CESE met en avant le rôle décisif de l'EFSA dans l'évaluation des risques potentiels associés à l'utilisation de la technique du clonage.

    3.2.5

    Le CESE souligne que selon les évaluations réalisées par l'EFSA, aucun élément n'indique une différence, sur le plan de la sécurité des denrées alimentaires, entre la viande et le lait provenant d'animaux clonés et de leur progéniture et ceux provenant d'animaux obtenus par les techniques de reproduction classiques.

    3.2.6

    L'interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux clonés ne se fonde pas sur des risques de sécurité sanitaire connus mais sur l'éthique et le bien-être animal.

    3.3   Nouveaux aliments

    3.3.1

    Le CESE accueille avec satisfaction la proposition de révision de la réglementation relative aux nouveaux aliments, car elle remonte à 1997 et que des innovations importantes sont apparues au cours des 17 années écoulées.

    3.3.2

    Le CESE considère que la proposition doit être suffisamment claire et complète pour que les opérateurs puissent l'appliquer.

    3.3.3

    Le CESE estime qu'il est nécessaire et opportun pour progresser sur la voie du marché unique qu'une procédure centralisée d'autorisation et un système harmonisé de sanctions soient établis.

    3.3.4

    Le CESE félicite la Commission pour le rôle pertinent assigné à l'EFSA en matière d'évaluation du risque lié aux nouveaux aliments, ce qui bénéficiera à la sécurité et la protection des consommateurs, ainsi qu'à l'industrie elle-même.

    3.3.5

    Le CESE estime que la notion de «caractère non négligeable de la consommation humaine d'une denrée alimentaire» n'est pas suffisamment claire.

    3.3.6

    Le CESE note qu'il est nécessaire d'établir des critères précis qui permettent de démontrer «l’innocuité de l’utilisation passée en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers», condition requise pour autoriser les aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

    3.3.7

    Le CESE exprime sa préoccupation quant à la confidentialité des données que le demandeur présente pour obtenir l'autorisation de mettre sur le marché un nouvel aliment.

    3.3.8

    Le CESE considère qu'il convient d'approfondir et de préciser les dispositions transitoires prévues dans la proposition.

    3.3.9

    Le CESE juge important que la Commission soit assistée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    4.   Observations particulières

    4.1   Clonage

    4.1.1

    Le clonage n'est pas une technique utilisée actuellement dans l'UE à des fins agricoles.

    4.1.2

    Toutefois, il se pratique dans des pays tels que l'Argentine, le Brésil, le Canada et les États-Unis, sans que ces pays n'aient pu préciser dans quelle mesure des animaux clonés sont produits.

    4.1.3

    Les citoyens de l’Union ont exprimé leur opinion, globalement négative, à l'égard du recours au clonage pour la reproduction d'animaux à des fins agricoles.

    4.1.4

    Dans la mesure où la proposition de directive prévoit l'interdiction provisoire du clonage des animaux et de la mise sur le marché d'animaux et d'embryons clonés dans l'UE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires d'échantillonnage et de contrôle pour garantir l'application de la mesure adoptée.

    4.1.5

    Toutefois, il n'existe pas de méthode d'analyse validée, reconnue et harmonisée dans ce domaine. Par conséquent, le CESE estime nécessaire que la Commission et les États membres mettent en chantier les travaux indispensables à cet effet.

    4.1.6

    Le CESE insiste également pour que les États membres harmonisent les régimes de sanctions applicables en cas d'infraction afin d'éviter l'apparition de territoires plus permissifs et plus laxistes qui pourraient se livrer à une «surenchère à la baisse» entre eux.

    4.2   Commercialisation de denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux clonés.

    4.2.1

    Dans la mesure où la proposition de directive prévoit l'interdiction provisoire du clonage des animaux et de la mise sur le marché d'animaux et d'embryons clonés dans l'UE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires d'échantillonnage et de contrôle pour garantir l'application de la mesure adoptée.

    4.2.2

    Toutefois, il n'existe pas de méthode d'analyse validée, reconnue et harmonisée dans ce domaine. Par conséquent, le CESE estime nécessaire que la Commission et les États membres mettent en chantier les travaux indispensables à cet effet.

    4.3   Nouveaux aliments

    4.3.1   Définition de «nouvel aliment»

    Le CESE considère que la définition des nouveaux aliments figurant dans la proposition se base sur la consommation et qu'il conviendrait de la préciser davantage afin d'éviter que cette définition n'englobe des denrées alimentaires qui ne sont pas de nouveaux aliments (par exemple une pizza avec une nouvelle composition).

    4.3.2   Notion de «modifications significatives»

    Le CESE note qu'il conviendrait de préciser les critères permettant d'établir ce qu'il faut entendre par modifications significatives afin de pouvoir déterminer si un nouvel aliment relève du champ d’application de la proposition à l'examen.

    4.3.3   Notion de «consommation humaine non négligeable»

    Le CESE exprime sa perplexité à l'égard de la notion de «consommation humaine non négligeable» en raison de son ambiguïté (dans une région? Dans un pays? Dans une zone géographique? Par rapport à une population spécifique?).

    4.3.4   Procédure d'autorisation centralisée

    Dans un avis antérieur (2), qui reste pour l'essentiel d'actualité, le CESE relevait à cet égard: «Il est indispensable de centraliser (EFSA et Commission européenne) l'évaluation et l'autorisation de nouveaux aliments, mais il conviendrait également d'établir une procédure simple, claire, efficace, détaillée et comportant des échéances (...).»

    Bien que la proposition envisage différents délais (par exemple neuf mois pour que l'EFSA rende son avis, neuf autres mois pour que la Commission présente le projet d'acte d'exécution correspondant pour autoriser un nouvel aliment), il est nécessaire de clarifier et de préciser davantage la manière dont l'opérateur a accès à des informations détaillées concernant l'état d'avancement de la demande présentée.

    4.3.5   Listes

    Dans l'avis en question, le CESE signalait à cet égard: «L'établissement de listes [...] des nouveaux aliments contribuera à améliorer l'information des consommateurs et à accroître la sécurité juridique des opérateurs. Le principe des listes n'est pas nouveau; on y a de plus en plus recours (voir notamment le règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et le règlement concernant l'adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires).»

    Cette observation reste pleinement d'actualité mis à part le fait que la Commission propose aujourd'hui une liste unique et non des listes séparées.

    4.3.6   Protection de la propriété intellectuelle

    Dans l'avis en question, le CESE signalait: «Le développement de nouveaux aliments implique de la part des entreprises une solide vocation et d'importants investissements dans la recherche-développement. Pour ce faire, il convient non seulement de leur proposer des procédures simples, rapides et abordables sur le plan économique mais il faut également que les connaissances et développements soient protégés afin de ne pas entraver la compétitivité. La portée de la protection des données dont bénéficieront les entreprises, au titre de la proposition, n'est pas clairement définie (il est uniquement fait référence aux autorisations, aux demandes rejetées, etc.).»

    Par ailleurs, le même avis indiquait: «Le fait de doter le futur règlement d'un instrument tel que la protection des données permettra aux entreprises d'être sûres des ressources économiques et humaines qu'elles consacrent à l'innovation. Elles verront ainsi dans la protection des données un instrument leur apportant la protection nécessaire pour continuer à innover et être de plus en plus compétitives face à un marché et à des consommateurs de plus en plus exigeants.»

    Ces observations demeurent pleinement d'actualité.

    Bruxelles, le 30 avril 2014.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Henri MALOSSE


    (1)  Directive 98/58/CE du Conseil (art. 3).

    (2)  JO C 224 du 30.8.2008, p.81.


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