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Document 32019R2088

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/87/2019/REV/1

OJ L 317, 9.12.2019, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj

9.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2019

sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé «programme à l’horizon 2030»), qui s’articule autour des objectifs de développement durable (ODD). Dans sa communication du 22 novembre 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable», la Commission fait le lien entre les ODD et le cadre d’action de l’Union de sorte que toutes les actions et initiatives de l’Union, sur son territoire et à l’échelle mondiale, intègrent les ODD dès le départ. Dans ses conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a confirmé la volonté de l’Union et de ses États membres de mettre en œuvre le programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et effective et en étroite coopération avec les partenaires et les autres acteurs concernés.

(2)

Le passage à une économie à faible intensité de carbone, plus durable, économe en ressources et circulaire, conformément aux ODD, est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «accord de Paris»), qui a été approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (3) et qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte aux changements climatiques, entre autres en rendant les flux financiers compatibles avec une transition vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

(3)

Afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris et de réduire sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, l’objectif global est de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(4)

Les directives 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 (10) du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 345/2013 (11), (UE) no 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) et (UE) 2019/1238 (14) du Parlement européen et du Conseil ont pour objectif commun de faciliter l’accès aux activités des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des établissements de crédit, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA») qui gèrent ou commercialisent des fonds d’investissement alternatifs, y compris des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), des entreprises d’assurance, des entreprises d’investissement, des intermédiaires d’assurance, des institutions de retraite professionnelle (IRP), des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles (gestionnaires d’EuVECA), des gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles (gestionnaires d’EuSEF) et des fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP), ainsi que l’exercice de ces activités. Ces directives et règlements assurent une protection plus uniforme des investisseurs finaux et simplifient l’accès de ceux-ci à un large éventail de produits financiers, tout en prévoyant des règles qui permettent aux investisseurs finaux de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

(5)

La publication d’informations destinées aux investisseurs finaux sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissement durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement et dans les processus de conseil n’est pas suffisamment développée car cette publication d’informations n’est pas encore soumise à des exigences harmonisées.

(6)

La dérogation au présent règlement dont bénéficient les conseillers financiers employant moins de trois personnes devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions de droit national transposant les directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97, en particulier des règles relatives aux conseils en investissement et en assurance. Dès lors, bien que ces conseillers ne soient pas tenus de fournir des informations conformément au présent règlement, ils sont tenus de prendre en compte et d’intégrer les risques en matière de durabilité dans le cadre de leurs processus de conseil.

(7)

Les entités relevant du présent règlement, en fonction de la nature de leurs activités, devraient respecter les règles relatives aux acteurs des marchés financiers, lorsqu’elles sont des initiateurs de produits financiers, et devraient respecter les règles relatives aux conseillers financiers, lorsqu’elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance. Dès lors, lorsque de telles entités mènent parallèlement des activités d’acteurs des marchés financiers et des activités de conseillers financiers, ces entités devraient être considérées comme des acteurs des marchés financiers si elles agissent en tant qu’initiateurs de produits financiers, y compris la gestion de portefeuille, et comme des conseillers financiers si elles fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance.

(8)

L’Union étant confrontée de manière croissante aux conséquences catastrophiques et imprévisibles des changements climatiques, de l’épuisement des ressources et d’autres problématiques liées à la durabilité, il est urgent d’agir pour mobiliser des capitaux non seulement au moyen de politiques publiques, mais également par le secteur des services financiers. Dès lors, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient être tenus de publier des informations spécifiques concernant leurs approches relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité et à la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité.

(9)

En l’absence de règles harmonisées de l’Union sur la publication d’informations en matière de durabilité destinées aux investisseurs finaux, il est probable que des mesures divergentes continuent d’être adoptées à l’échelon national et que diverses approches subsistent dans les différents secteurs des services financiers. Ces mesures et approches divergentes continueraient de créer d’importantes distorsions de concurrence en raison des différences notables concernant les normes de publication d’informations. En outre, le développement parallèle de pratiques fondées sur le marché, axées sur des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents, se traduit aujourd’hui par une fragmentation accrue du marché et pourrait même renforcer encore les défaillances dans le fonctionnement du marché intérieur à l’avenir. Les divergences des normes de publication d’informations et des pratiques fondées sur le marché rendent très difficile la comparaison entre les différents produits financiers, créent des conditions de concurrence inégales entre ces produits et entre les canaux de distribution, et érigent des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur. Ces divergences pourraient également être une source de confusion pour les investisseurs finaux et fausser leurs décisions d’investissement. Pour assurer le respect de l’accord de Paris, les États membres risquent d’adopter des mesures nationales divergentes qui pourraient créer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur et porter préjudice aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers. De surcroît, comme il n’existe pas de règles harmonisées relatives à la transparence, il est difficile pour les investisseurs finaux de comparer efficacement différents produits financiers dans différents États membres du point de vue de leurs risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance ainsi que des objectifs d’investissement durable qu’ils poursuivent. Il est dès lors nécessaire de lever les obstacles existants au fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la comparabilité des produits financiers afin d’éviter l’apparition probable d’obstacles à l’avenir.

(10)

Le présent règlement vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation entre mandants et mandataires pour ce qui est de l’intégration des risques en matière de durabilité, de la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables en exigeant des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils publient des informations précontractuelles et des informations fournies en continu destinées aux investisseurs finaux, lorsqu’ils agissent en tant que mandataires pour ces investisseurs finaux (mandants).

(11)

Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013, (UE) 2015/760 et (UE) 2019/1238 ainsi que dans les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle. Afin de garantir un suivi méthodique et efficace du respect du présent règlement, les États membres devraient s’appuyer sur les autorités compétentes déjà désignées en vertu desdites règles.

(12)

Le présent règlement maintient les exigences imposant aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’agir au mieux des intérêts des investisseurs finaux, notamment, mais pas uniquement, l’exigence consistant à faire preuve de la diligence requise avant de réaliser l’investissement, comme cela est prévu dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 ainsi que dans les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle. Afin de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces règles, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient intégrer dans leurs procédures, y compris leurs procédures de diligence raisonnable, et évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais également tous les risques pertinents en matière de durabilité susceptibles d’avoir une incidence négative importante et pertinente sur le rendement financier d’un investissement ou d’un conseil. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient préciser dans leurs politiques la manière dont ils intègrent ces risques, et publier ces politiques.

(13)

Le présent règlement prévoit l’obligation pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, indépendamment de la conception des produits financiers et du marché cible, de publier des politiques écrites sur l’intégration des risques en matière de durabilité et de garantir la transparence de cette intégration.

(14)

Par «risque en matière de durabilité», on entend un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement, comme indiqué dans la législation sectorielle, en particulier dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341, ou dans les actes délégués et les normes techniques de réglementation adoptés en vertu de ces actes.

(15)

Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles relatives à l’intégration des risques prévues par les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 ainsi que par les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle, y compris, mais sans s’y limiter, des critères de proportionnalité applicables pertinents tels que la taille, l’organisation interne et la nature, la portée et la complexité des activités concernées. Le présent règlement vise à parvenir à davantage de transparence en ce qui concerne la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs décisions d’investissement et dans leurs conseils en investissement ou en assurance. Lorsque l’évaluation des risques en matière de durabilité permet de conclure qu’il n’existe aucun risque en la matière jugé pertinent pour le produit financier, il convient d’en expliquer les raisons. Lorsque l’évaluation permet de conclure que ces risques sont pertinents, il convient de publier des informations sur la mesure dans laquelle ces risques en matière de durabilité pourraient avoir une incidence sur les performances du produit financier, en termes qualitatifs ou quantitatifs. Les évaluations des risques en matière de durabilité et les informations précontractuelles y afférentes fournies par les acteurs des marchés financiers devraient venir alimenter les informations précontractuelles publiées par les conseillers financiers. Les conseillers financiers devraient publier des informations sur la manière dont ils tiennent compte des risques en matière de durabilité dans le processus de sélection du produit financier présenté aux investisseurs finaux avant de fournir leurs conseils, indépendamment des préférences en matière de durabilité des investisseurs finaux. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions de droit national transposant les directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97, en particulier des obligations incombant aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers en ce qui concerne la gouvernance des produits, l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et l’évaluation des exigences et des besoins.

(16)

Les décisions d’investissement et les conseils en investissement pourraient provoquer des effets négatifs importants ou susceptibles de l’être sur les facteurs de durabilité, contribuer à de tels effets ou être directement liés à ceux-ci.

(17)

Afin de garantir une application cohérente et uniforme du présent règlement, il est nécessaire d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables», qui prévoit que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés adoptent des pratiques de bonne gouvernance et que le principe de précaution consistant à ne pas «causer de préjudice important» est garanti, c’est-à-dire qu’il n’est pas causé de préjudice important à l’objectif environnemental ni à l’objectif social.

(18)

Lorsque des acteurs des marchés financiers, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités et des types de produits financiers qu’ils mettent à disposition, prennent en compte les principales incidences négatives, importantes ou susceptibles de l’être, de décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, ils devraient intégrer dans leurs procédures, y compris leurs procédures de diligence, les procédures de prise en compte des principales incidences négatives en plus des risques financiers pertinents et des risques pertinents en matière de durabilité. Les informations relatives à ces procédures pourraient décrire la manière dont les acteurs des marchés financiers s’acquittent de leurs responsabilités de gestion ou d’autres engagements envers les actionnaires en matière de durabilité. Les acteurs des marchés financiers devraient faire figurer sur leurs sites internet des informations relatives à ces procédures ainsi que les descriptions des principales incidences négatives. À cet égard, le comité mixte de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (16) (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) (AEMF) (ci-après dénommé «comité mixte») et les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient tenir compte du guide sur le devoir de diligence raisonnable pour une conduite responsable des entreprises élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.

(19)

La prise en compte de facteurs de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d’investissement et le processus de conseil peut apporter des avantages au-delà des marchés financiers. Elle peut renforcer la résilience de l’économie réelle et la stabilité du système financier. Ce faisant, elle peut avoir à terme une incidence sur le rapport risque/rendement des produits financiers. Il est dès lors essentiel que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers fournissent les informations nécessaires permettant aux investisseurs finaux de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause.

(20)

Les acteurs des marchés financiers qui prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité devraient, pour chaque produit financier, indiquer de manière concise, en termes qualitatifs ou quantitatifs, dans les informations précontractuelles publiées, comment les principales incidences négatives sont prises en compte et faire une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans le cadre des informations communiquées en continu. Il convient d’entendre par principales incidences négatives les incidences des décisions d’investissement et des conseils en investissement qui entraînent des effets négatifs sur les facteurs de durabilité.

(21)

À ce jour, des produits durables présentant différents degrés d’ambition ont été créés. Par conséquent, aux fins de la publication d’informations précontractuelles et de la publication d’informations dans des rapports périodiques, il est nécessaire d’opérer une distinction entre les exigences applicables aux produits financiers promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales et les exigences applicables aux produits financiers dont l’objectif est d’avoir une incidence positive sur l’environnement et la société. Dès lors, en ce qui concerne les produits financiers présentant des caractéristiques environnementales ou sociales, les acteurs des marchés financiers devraient publier des informations indiquant si et comment l’indice désigné, l’indice de durabilité ou l’indice d’intégration est aligné sur ces caractéristiques et, lorsqu’aucun indice de référence n’est utilisé, des informations sur la manière dont les caractéristiques des produits financiers en matière de durabilité sont respectées. En ce qui concerne les produits financiers dont l’objectif est d’avoir une incidence positive sur l’environnement et la société, les acteurs des marchés financiers devraient publier des informations sur l’indice de référence de durabilité qu’ils utilisent pour mesurer les performances en matière de durabilité et, lorsqu’aucun indice de référence n’est utilisé, ils devraient expliquer comment l’objectif de durabilité est atteint. Ces publications au moyen de rapports périodiques devraient être réalisées chaque année.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice des règles en matière de rémunération ou d’évaluation des performances du personnel des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers au titre des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341, et des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013, et sans préjudice des actes d’exécution et des dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle, y compris, mais sans s’y limiter, les critères de proportionnalité applicables pertinents tels que la taille, l’organisation interne et la nature, la portée et la complexité des activités concernées. Néanmoins, il convient de parvenir à davantage de transparence, en termes qualitatifs ou quantitatifs, en ce qui concerne les politiques de rémunération des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers, pour leurs conseils en investissement ou en assurance, qui promeuvent une gestion des risques saine et effective en ce qui concerne les risques en matière de durabilité, tandis que la structure de la rémunération n’encourage pas la prise de risques excessive en matière de durabilité et est liée à la performance ajustée aux risques.

(23)

Afin de renforcer la transparence et d’informer les investisseurs finaux, l’accès aux informations sur la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers intègrent respectivement les risques pertinents en matière de durabilité, importants ou susceptibles de l’être, dans leurs processus de prise de décision d’investissement, notamment les aspects organisationnels, de gestion des risques et de gouvernance de ces processus, et dans leurs processus de conseil devrait être réglementé en exigeant de ces entités qu’elles tiennent à jour des informations concises sur ces politiques sur leur site internet.

(24)

Les exigences actuelles en matière de publication d’informations fixées dans le droit de l’Union ne prévoient pas la publication de toutes les informations nécessaires pour informer dûment les investisseurs finaux de l’incidence en matière de durabilité des investissements qu’ils réalisent dans des produits financiers présentant des caractéristiques environnementales ou sociales ou dans des produits financiers visant des objectifs de durabilité. Il convient dès lors de fixer des exigences en matière de publication d’informations plus spécifiques et normalisées concernant ces investissements. Par exemple, il devrait être régulièrement rendu compte de l’incidence globale des produits financiers en matière de durabilité au moyen d’indicateurs pertinents permettant de mesurer l’objectif d’investissement durable choisi. Lorsqu’un indice approprié a été désigné comme indice de référence, cette information devrait également être fournie pour l’indice désigné ainsi que pour un indice de marché large à des fins de comparaison. Lorsque les gestionnaires d’EuSEF mettent à disposition des informations sur l’incidence sociale positive que vise un fonds donné, sur l’ensemble des effets sociaux produits et sur les méthodes y afférentes utilisées conformément au règlement (UE) no 346/2013, ils pourraient, le cas échéant, utiliser ces informations aux fins de la publication d’informations au titre du présent règlement.

(25)

La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (18) impose des obligations en matière de transparence concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise dans le cadre de la communication d’informations non financières. Toutefois, la forme et la présentation requises par ladite directive ne conviennent pas toujours à un usage direct par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers dans leurs relations avec des investisseurs finaux. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient avoir la possibilité d’utiliser les informations figurant dans les rapports de gestion et les déclarations non financières aux fins du présent règlement conformément à ladite directive, le cas échéant.

(26)

Afin que les informations publiées sur les sites internet des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers soient fiables, elles devraient être tenues à jour et toute révision ou modification de ces informations devrait être clairement expliquée.

(27)

Bien que le présent règlement ne porte pas sur les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer le présent règlement à de tels régimes, afin de réduire l’asymétrie de l’information, étant donné qu’ils ouvrent de plus en plus certaines parties de la gestion des régimes de retraite obligatoires au sein de leurs systèmes de sécurité sociale à des acteurs des marchés financiers ou d’autres entités de droit privé, que ces régimes sont exposés à des risques en matière de durabilité et qu’ils sont susceptibles de prendre en compte des incidences négatives en matière de durabilité, de promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales ou de réaliser des investissements durables.

(28)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher un État membre d’adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions plus strictes en matière de publication des politiques d’adaptation aux changements climatiques et de publication d’autres informations destinées aux investisseurs finaux sur les risques en matière de durabilité, pour autant que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers concernés aient leur siège social sur son territoire. De telles dispositions ne sauraient toutefois entraver l’application effective du présent règlement ou la réalisation de ses objectifs.

(29)

En vertu de la directive (UE) 2016/2341, les IRP sont déjà tenues d’appliquer des règles de gouvernance et de gestion des risques à leurs décisions d’investissement et évaluations des risques, dans un souci de continuité et de régularité. La prise de décisions d’investissement et l’évaluation des risques pertinents, y compris les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance, devraient intervenir d’une manière qui garantisse le respect des intérêts des membres et des bénéficiaires des IRP. L’AEAPP devrait publier des lignes directrices précisant la manière dont la prise de décisions d’investissement et l’évaluation des risques par les IRP doivent prendre en compte les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance conformément à la directive (UE) 2016/2341.

(30)

L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF (ci-après collectivement dénommées "autorités européennes de surveillance") devraient être mandatées, par l’intermédiaire du comité mixte, pour élaborer un projet de normes techniques de réglementation détaillant plus précisément le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et d’autres incidences négatives en matière d’environnement, les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, ainsi que la présentation et le contenu des informations pour ce qui est de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des objectifs d’investissement durable à publier dans les documents précontractuels, dans les rapports annuels et sur les sites internet des acteurs des marchés financiers, conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

(31)

Les autorités européennes de surveillance devraient être mandatées, par l’intermédiaire du comité mixte, pour élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin d’établir la présentation type de l’information sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les communications publicitaires. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

(32)

Étant donné que les rapports annuels résument en principe les résultats d’activité pour des années civiles complètes, les dispositions du présent règlement relatives aux exigences de transparence pour de tels rapports ne devraient s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2022.

(33)

Les règles en matière de publication d’informations figurant dans le présent règlement devraient compléter les dispositions des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013, (UE) 2015/760 et (UE) 2019/1238.

(34)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des investisseurs finaux et améliorer la publication d’informations qui leur sont destinées, y compris en cas d’achats transfrontières par des investisseurs finaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la nécessité d’établir des exigences en matière de publication d’informations uniformes l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acteur des marchés financiers»:

a)

une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

b)

une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;

c)

une institution de retraite professionnelle (IRP);

d)

un initiateur de produit de retraite;

e)

un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»);

f)

un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP);

g)

un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013;

h)

un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013;

i)

une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM»); ou

j)

un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille;

2)

«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE;

3)

«produit d’investissement fondé sur l’assurance»:

a)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (19); ou

b)

un produit d’assurance qui est proposé à un investisseur professionnel et qui comporte une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

4)

«gestionnaire de FIA»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

5)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

6)

«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;

7)

«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341, à l’exception d’une institution pour laquelle un État membre a choisi d’appliquer l’article 5 de ladite directive ou d’une institution qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de quinze affiliés;

8)

«produit de retraite»:

a)

un produit de retraite visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1286/2014; ou

b)

un produit de retraite individuel visé à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1286/2014;

9)

«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit visé à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238;

10)

«société de gestion d’OPCVM»:

a)

une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; ou

b)

une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à ladite directive pour sa gestion;

11)

«conseiller financier»:

a)

un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

b)

une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

c)

un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;

d)

une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement;

e)

un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE; ou

f)

une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;

12)

«produit financier»:

a)

un portefeuille géré conformément au point 6) du présent article;

b)

un fonds d’investissement alternatif (FIA);

c)

un produit d’investissement fondé sur l’assurance;

d)

un produit de retraite;

e)

un régime de retraite;

f)

un OPCVM; ou

g)

un PEPP;

13)

«fonds d’investissement alternatif» ou «FIA»: un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

14)

«régime de retraite»: un régime de retraite au sens de l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2016/2341;

15)

«organisme de placement collectif en valeurs mobilières» ou «OPCVM»: un organisme agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

16)

«conseil en investissement»: un conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

17)

«investissement durable»: un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales;

18)

«investisseur professionnel»: un client qui remplit les critères prévus à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

19)

«investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;

20)

«intermédiaire d’assurance»: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97;

21)

«conseil en assurance»: un conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2016/97;

22)

«risque en matière de durabilité»: un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement;

23)

«fonds européen d’investissement à long terme» ou «ELTIF»: un fonds agréé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/760;

24)

«facteurs de durabilité»: des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Article 3

Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité

1.   Les acteurs des marchés financiers publient sur leur site internet des informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d’investissement.

2.   Les conseillers financiers publient sur leur site internet des informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance.

Article 4

Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des entités

1.   Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet:

a)

lorsqu’ils prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne ces incidences, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers qu’ils mettent à disposition; ou

b)

lorsqu’ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, des informations claires sur les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.

2.   Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations fournies conformément au paragraphe 1, point a), au moins:

a)

des informations sur leurs politiques relatives au recensement et à la hiérarchisation des principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents;

b)

une description des principales incidences négatives en matière de durabilité et de toutes mesures prises à cet égard ou, le cas échéant, prévues;

c)

un bref résumé des politiques d’engagement, conformément à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE, le cas échéant;

d)

la mention de leur respect des codes relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, de leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, à partir du 30 juin 2021, les acteurs des marchés financiers dépassant, à la date de clôture de leur bilan, le critère du nombre moyen de cinq cents salariés sur l’exercice publient et tiennent à jour sur leur site internet une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ladite déclaration comprend au moins les informations visées au paragraphe 2.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, à partir du 30 juin 2021, les acteurs des marchés financiers qui sont des entreprises mères d’un grand groupe tel qu’il est visé à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE dépassant, à la date de clôture du bilan du groupe, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de cinq cents salariés sur l’exercice, publient et tiennent à jour sur leur site internet une déclaration sur leurs politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité. Ladite déclaration comprend au moins les informations visées au paragraphe 2.

5.   Les conseillers financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet:

a)

des informations indiquant si, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité; ou

b)

des informations indiquant pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.

6.   Au plus tard le 30 décembre 2020, les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives en matière de climat et d’autres incidences négatives en matière d’environnement.

Le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sollicitent des contributions de l’Agence européenne pour l’environnement et du Centre commun de recherche de la Commission européenne.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

7.   Au plus tard le 30 décembre 2021, les autorités de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 concernant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives dans le domaine des questions sociales et de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 5

Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité

1.   Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers incluent dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont ces politiques sont adaptées à l’intégration des risques en matière de durabilité et publient ces informations sur leur site internet.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont incluses dans les politiques de rémunération que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont tenus d’établir et de tenir à jour conformément à la législation sectorielle, en particulier les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341.

Article 6

Transparence de l’intégration des risques en matière de durabilité

1.   Dans les informations précontractuelles publiées, les acteurs des marchés financiers décrivent:

a)

la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement; et

b)

les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers qu’ils mettent à disposition.

Lorsque les acteurs des marchés financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.

2.   Dans les informations précontractuelles publiées, les conseillers financiers décrivent:

a)

la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs conseils en investissement ou en assurance; et

b)

le résultat de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils.

Lorsque les conseillers financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées comme suit:

a)

pour les gestionnaires de FIA, dans les informations à communiquer aux investisseurs visées à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

b)

pour les entreprises d’assurance, dans les informations à fournir visées à l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE ou, le cas échéant, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;

c)

pour les IRP, dans les informations à fournir visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/2341;

d)

pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013;

e)

pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013;

f)

pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit et en temps utile avant qu’un investisseur de détail ne soit lié par un contrat relatif à un produit de retraite;

g)

pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le prospectus visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

h)

pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;

i)

pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;

j)

pour les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance et pour les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits de retraite exposés aux fluctuations du marché, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;

k)

pour les gestionnaires de FIA gérant des ELTIF, dans le prospectus visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/760;

l)

pour les fournisseurs de PEPP, dans le document d’informations clés sur le PEPP visé à l’article 26 du règlement (UE) 2019/1238.

Article 7

Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers

1.   Au plus tard le 30 décembre 2022, pour chaque produit financier, lorsqu’un acteur des marchés financiers applique l’article 4, paragraphe 1, point a), ou l’article 4, paragraphe 3 ou 4, les informations à publier visées à l’article 6, paragraphe 3, comprennent ce qui suit:

a)

une explication claire et motivée indiquant si un produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, dans l’affirmative, la manière dont il le fait;

b)

une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans les informations à publier en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

Lorsque les informations visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations peuvent se fonder sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7.

2.   Lorsqu’un acteur des marchés financiers applique l’article 4, paragraphe 1, point b), les informations à publier visées à l’article 6, paragraphe 3, comprennent, pour chaque produit financier, une déclaration indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles il ne le fait pas.

Article 8

Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées

1.   Lorsqu’un produit financier promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent:

a)

des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées;

b)

si un indice a été désigné comme indice de référence, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques.

2.   Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l’endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice visé au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 9

Transparence des investissements durables dans les informations précontractuelles publiées

1.   Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’un indice a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, sont accompagnées:

a)

d’informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur cet objectif;

b)

d’une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché large.

2.   Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’aucun indice n’a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint.

3.   Lorsqu’un produit financier a pour objectif une réduction des émissions de carbone, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent l’objectif de faible exposition aux émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.

Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ou indice de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (20) n’est disponible, les informations visées à l’article 6 comprennent une explication détaillée de la manière dont la poursuite des efforts déployés pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assurée en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.

4.   Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l’endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul des indices visés au paragraphe 1 du présent article et des indices de référence visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.

5.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 10

Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet

1.   Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes pour chaque produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3:

a)

une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable;

b)

des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier, y compris ses sources des données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité;

c)

les informations visées aux articles 8 et 9;

d)

les informations visées à l’article 11.

Les informations à publier en vertu du premier alinéa sont claires, succinctes et compréhensibles pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale, claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et facilement accessibles du site internet.

2.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et les exigences de présentation visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 11

Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les rapports périodiques

1.   Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, ils décrivent notamment dans les rapports périodiques:

a)

pour un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;

b)

pour un produit financier visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3:

i)

l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents; ou

ii)

lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont publiées comme suit:

a)

pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE;

b)

pour les entreprises d’assurance, chaque année et par écrit, conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

c)

pour les IRP, dans le rapport annuel visé à l’article 29 de la directive (UE) 2016/2341;

d)

pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 12 du règlement (UE) no 345/2013;

e)

pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 13 du règlement (UE) no 346/2013;

f)

pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit dans le rapport annuel ou dans un rapport prévu par le droit national;

g)

pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le rapport annuel visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

h)

pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;

i)

pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;

j)

pour les fournisseurs de PEPP, dans le relevé des droits PEPP visé à l’article 36 du règlement (UE) 2019/1238.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser les informations contenues dans les rapports de gestion conformément à l’article 19 de la directive 2013/34/UE ou celles contenues dans les déclarations non financières conformément à l’article 19 bis de ladite directive, le cas échéant.

4.   Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 12

Réexamen des informations publiées

1.   Les acteurs des marchés financiers veillent à ce que toutes les informations publiées conformément à l’article 3, à l’article 5 ou à l’article 10 soient tenues à jour. Lorsqu’un acteur des marchés financiers modifie ces informations, il publie une explication claire de cette modification sur le même site internet.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux conseillers financiers en ce qui concerne toute information publiée conformément aux articles 3 et 5.

Article 13

Communications publicitaires

1.   Sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier les directives 2009/65/CE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 et le règlement (UE) no 1286/2014, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la présentation type des informations concernant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les investissements durables.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 14

Autorités compétentes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées conformément à la législation sectorielle, en particulier la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement, et conformément à la directive 2013/36/UE, contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers des exigences du présent règlement. Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 15

Transparence des IRP et des intermédiaires d’assurance

1.   Les IRP publient et tiennent à jour les informations visées aux articles 3 à 7 et à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement conformément à l’article 36, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2016/2341.

2.   Les intermédiaires d’assurance communiquent les informations visées à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5, à l’article 6 et à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2016/97.

Article 16

Produits de retraite couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009

1.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux initiateurs de produits de retraite gérant les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Dans ces cas, les initiateurs de produits de retraite visés à l’article 2, point 1) d), du présent règlement comprennent les initiateurs de produits de retraite gérant des régimes nationaux de sécurité sociale et de produits de retraite visés à l’article 2, point 8), du présent règlement. Dans ce cas, la définition des produits de retraite figurant à l’article 2, point 8), du présent règlement est réputée inclure les produits de retraite visés dans la première phrase.

2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1.

Article 17

Dérogations

1.   Le présent règlement ne s’applique ni aux intermédiaires d’assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ni aux entreprises d’investissement fournissant des conseils en investissement qui sont des entreprises, indépendamment de leur forme juridique, y compris les personnes physiques ou les travailleurs indépendants, à condition qu’ils emploient moins de trois personnes.

2.   Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux intermédiaires d’assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ou aux entreprises d’investissement fournissant des conseils en investissement, tels qu’ils sont visés au paragraphe 1.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 2.

Article 18

Rapport

Les autorités européennes de surveillance prennent la mesure de la publication volontaire d’informations conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, point a). Au plus tard le 10 septembre 2022, et chaque année par la suite, les autorités européennes de surveillance présentent à la Commission un rapport sur les bonnes pratiques et formulent des recommandations en vue de normes relatives à la communication volontaire d’informations. Ce rapport annuel examine les implications des pratiques de diligence raisonnable sur la publication d’informations au titre du présent règlement et formule des orientations à cet égard. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 19

Évaluation

1.   Au plus tard le 30 décembre 2022, la Commission évalue l’application du présent règlement et, en particulier, évalue:

a)

si la référence au nombre moyen de salariés qui est faite à l’article 4, paragraphes 3 et 4, doit être maintenue, remplacée ou accompagnée d’autres critères, et examine les avantages et la proportionnalité de la charge administrative induite;

b)

si le fonctionnement du présent règlement est entravé par le manque de données ou leur qualité sous-optimale, y compris en ce qui concerne les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans le cadre de sociétés détenues.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 20

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 10 mars 2021.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’article 4, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 29 décembre 2019, et l’article 11, paragraphes 1 à 3, s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 97.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2019.

(3)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(4)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(5)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(6)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(9)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

(10)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

(11)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(13)  Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).

(14)  Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(16)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(17)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(18)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(19)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).


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