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Document 32013D1351

    Décision n ° 1351/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

    JO L 341 du 18.12.2013, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1351/oj

    18.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/4


    DÉCISION No 1351/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 décembre 2013

    portant attribution d’une assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les relations entre l’Union et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») s’inscrivent dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV). L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association UE-Jordanie»), est entré en vigueur le 1er mai 2002. Le dialogue politique bilatéral et la coopération économique ont été développés plus avant dans le cadre des plans d’action de la PEV, dont le plus récent couvre la période 2010-2015. En 2010, l’Union a accordé à la Jordanie le statut de «partenaire avancé», qui couvre un vaste périmètre de coopération entre les deux parties. En 2013, l’accord d’association UE-Jordanie a été complété par un accord-cadre entre l’Union et la Jordanie relatif aux principes généraux de la participation de la Jordanie à des programmes de l’Union, ce qui renforce la coopération entre l’Union et la Jordanie.

    (2)

    L’économie jordanienne a été affectée de manière significative par des événements intérieurs liés à la situation qui prévaut dans les pays du sud de la Méditerranée depuis la fin de l’année 2010, connue sous le nom de «printemps arabe», et par l’agitation qui en a découlé dans la région, et notamment en Égypte et en Syrie. En particulier, l’arrivée massive, en Jordanie, de réfugiés en provenance de Syrie a de graves répercussions sur l’économie jordanienne. Dans un contexte économique mondial bien plus difficile, les perturbations répétées du flux de gaz naturel en provenance d’Égypte, qui ont forcé la Jordanie à remplacer les importations de gaz égyptien par des importations de pétrole plus coûteuses pour produire son électricité, et les moyens financiers considérables requis pour fournir une aide humanitaire aux réfugiés syriens présents sur le territoire jordanien ont causé d’importants déficits de financement externe et budgétaire.

    (3)

    Depuis le début du printemps arabe, l’Union a déclaré, à plusieurs occasions, qu’elle était disposée à assister la Jordanie dans son processus de réformes politiques et économiques. Elle a réaffirmé cet engagement dans les conclusions de la 10e réunion du Conseil d’association institué entre l’Union et la Jordanie, en décembre 2012.

    (4)

    Par ailleurs, la situation géographique de la Jordanie confère au pays une position stratégique pour ce qui est de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient, mais le rend aussi particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs, tant politiques qu’économiques. Il importe donc de fournir une aide appropriée au pays ainsi que de renforcer le dialogue politique et économique entre l’Union et la Jordanie.

    (5)

    La Jordanie a entrepris une série de réformes politiques, qui ont notamment conduit son Parlement à adopter plus de quarante amendements constitutionnels, en septembre 2011, ce qui marque une étape importante vers l’établissement d’un système véritablement démocratique. L’appui politique et économique de l’Union au processus de réforme de la Jordanie va dans le sens de la politique de l’Union envers les pays du sud de la Méditerranée, telle qu’elle est définie dans le cadre de la PEV.

    (6)

    Conformément à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée parallèlement à la décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements – son but étant de rétablir la viabilité des finances extérieures d’un bénéficiaire – et devrait appuyer la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer la mise en œuvre des accords et des programmes conclus en la matière avec l’Union.

    (7)

    En août 2012, les autorités jordaniennes et le Fonds monétaire international (FMI) sont convenus d’un accord de confirmation triennal, non conclu à titre de précaution (ci-après dénommé «programme du FMI»), représentant 1 364 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) en faveur du programme d’ajustement et de réforme économiques de la Jordanie. Les objectifs du programme du FMI sont conformes à la finalité de l’assistance macrofinancière de l’Union, qui est de réduire les difficultés de balance des paiements à court terme, et la mise en œuvre de mesures d’ajustement vigoureuses est conforme à l’objectif de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    (8)

    L’Union a mis à la disposition de la Jordanie un montant de 293 millions d’EUR, sous forme de subventions, pour la période 2011-2013, au titre de son programme de coopération régulière visant à soutenir le programme de réforme économique et politique du pays. En outre, 70 millions d’EUR ont été alloués à la Jordanie, en 2012, au titre du programme d’aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive (SPRING), et 10 millions d’EUR au titre de l’aide humanitaire de l’Union en faveur des réfugiés syriens.

    (9)

    En décembre 2012, au vu de la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques, la Jordanie a demandé une assistance macrofinancière de l’Union.

    (10)

    La Jordanie étant un pays relevant de la PEV, elle devrait être considérée éligible à l’obtention d’une assistance macrofinancière de l’Union.

    (11)

    Étant donné qu’il reste un important déficit de financement extérieur résiduel de la balance des paiements de la Jordanie, qui dépasse les ressources octroyées par le FMI et d’autres institutions multilatérales, malgré la mise en œuvre, par la Jordanie, de programmes vigoureux de stabilisation économique et de réforme, et compte tenu de la vulnérabilité de sa position financière aux chocs exogènes, qui implique de maintenir un niveau approprié de réserves de change, l’assistance macrofinancière que l’Union doit fournir à la Jordanie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») est, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, considérée comme une réponse adéquate à la demande de la Jordanie visant à soutenir sa stabilisation économique en liaison avec le programme du FMI. L’assistance macrofinancière de l’Union faciliterait l’exécution du programme de réformes structurelles et de stabilisation économique du pays, en complément des ressources mises à disposition au titre de l’accord financier du FMI.

    (12)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la viabilité des finances extérieures de la Jordanie, ce qui permettrait de stimuler le développement économique et social du pays.

    (13)

    Le montant de l’assistance macrofinancière de l’Union est déterminé à partir d’une évaluation quantitative complète du besoin de financement extérieur résiduel de la Jordanie et tient compte de la capacité de celle-ci de se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu’elle détient. L’assistance macrofinancière de l’Union devrait compléter les programmes du FMI et de la Banque mondiale ainsi que les ressources provenant de ces institutions. La détermination du montant de l’assistance tient également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge entre l’Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que du déploiement antérieur des autres instruments de financement extérieur de l’Union en Jordanie et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l’Union.

    (14)

    La Commission devrait veiller à ce que l’assistance macrofinancière de l’Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines d’action extérieure de l’Union et de ses autres politiques pertinentes.

    (15)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait appuyer la politique extérieure de l’Union à l’égard de la Jordanie. Il convient que les services de la Commission et le Service européen pour l’action extérieure collaborent étroitement durant toute l’opération d’assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l’Union et d’assurer sa cohérence.

    (16)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait aider la Jordanie à tenir ses engagements à l’égard des valeurs qu’elle partage avec l’Union, notamment la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi que son engagement à l’égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

    (17)

    L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonné à la condition préalable du respect par la Jordanie de mécanismes démocratiques, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme. En outre, l’assistance macrofinancière de l’Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues dans le domaine de la gestion des finances publiques, en Jordanie, et la promotion des réformes structurelles destinées à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d’emplois et l’assainissement budgétaire. Tant le respect de la condition préalable susvisée que la réalisation de ces objectifs devraient faire l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

    (18)

    Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union liés à l’assistance macrofinancière de l’Union, la Jordanie devrait prendre des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à l’assistance. En outre, des dispositions devraient prévoir que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

    (19)

    Le décaissement de l’assistance macrofinancière de l’Union est sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.

    (20)

    Les montants de la provision nécessaire pour l’assistance macrofinancière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

    (21)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être gérée par la Commission. Pour que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait les informer régulièrement de l’évolution de la situation concernant l’assistance et leur fournir les documents y afférents.

    (22)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (23)

    L’assistance macrofinancière de l’Union devrait être subordonnée à des conditions de politique économique, qui doivent être arrêtées dans un protocole d’accord. Pour garantir des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d’efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités jordaniennes sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) no 182/2011. Au titre dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l’incidence potentiellement importante d’une assistance d’un montant supérieur à 90 millions d’EUR, il convient d’appliquer la procédure d’examen aux opérations au-delà de ce seuil. Compte tenu du montant de l’assistance macrofinancière apportée par l’Union à la Jordanie, il convient d’appliquer la procédure d’examen à l’adoption du protocole d’accord ainsi qu’à toute réduction, suspension ou annulation de l’assistance.

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L’Union met à la disposition de la Jordanie une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l’Union») d’un montant maximal de 180 millions d’EUR, afin de soutenir la stabilisation et les réformes économiques de ce pays. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Jordanie inscrits dans le programme du FMI.

    2.   Le montant total de l’assistance macrofinancière de l’Union est versé à la Jordanie sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à la Jordanie. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

    3.   La Commission gère le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, dans le respect des accords ou autres arrangements conclus entre le FMI et la Jordanie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique énoncés dans l’accord d’association UE-Jordanie et le plan d’action UE-Jordanie pour 2010-2015 convenu au titre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions, en temps voulu, les documents y afférents.

    4.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour une durée de deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1.

    5.   Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière de l’Union, les besoins de financement de la Jordanie diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l’assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

    Article 2

    L’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union est subordonné à la condition préalable du respect par la Jordanie de mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et du respect des droits de l’homme. La Commission contrôle le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l’assistance macrofinancière de l’Union. Le présent article s’applique conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (5).

    Article 3

    1.   La Commission, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités jordaniennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l’assistance macrofinancière de l’Union doit être subordonnée; ces conditions doivent être inscrites dans un protocole d’accord (ci-après dénommé «protocole d’accord»). Le protocole d’accord comporte un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d’accord sont compatibles avec les accords ou arrangements visés à l’article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d’ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Jordanie avec le soutien du FMI.

    2.   Ces conditions visent en particulier à renforcer l’efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Jordanie, y compris en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance macrofinancière de l’Union. Lors de l’élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d’ouverture réciproque des marchés, le développement d’un commerce équitable et fondé sur des règles, ainsi que d’autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l’Union sont également dûment pris en compte. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l’objet d’un suivi régulier par la Commission.

    3.   Les modalités financières de l’assistance macrofinancière de l’Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités jordaniennes.

    4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l’article 4, paragraphe 3, continuent d’être respectées, y compris que les politiques économiques de la Jordanie sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, avec le Parlement européen et le Conseil.

    Article 4

    1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l’assistance macrofinancière de l’Union sous la forme d’un prêt en deux tranches. Le montant des tranches est fixé dans le protocole d’accord.

    2.   Les montants de l’assistance macrofinancière de l’Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (6).

    3.   La Commission décide du versement des tranches du prêt pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    la condition préalable visée à l’article 2;

    b)

    un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d’un programme d’action comportant des mesures vigoureuses d’ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord sur les crédits du FMI qui ne soit pas un accord de précaution; et

    c)

    la mise en œuvre, dans un délai donné, des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d’accord.

    La seconde tranche est décaissée au plus tôt trois mois après le versement de la première.

    4.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union. Dans ces cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de cette suspension ou annulation.

    5.   L’assistance macrofinancière de l’Union est versée à la Banque nationale de Jordanie. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être transférés au ministère des finances de la Jordanie en tant que bénéficiaire final.

    Article 5

    1.   Les opérations d’emprunt et de prêt relatives à l’assistance macrofinancière de l’Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéances, ni ne l’exposent à un quelconque risque de change ou de taux d’intérêt, ou à un quelconque autre risque commercial.

    2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Jordanie le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour qu’une clause de remboursement anticipé soit incluse dans les conditions du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

    3.   Lorsque les circonstances permettent une amélioration du taux d’intérêt du prêt et si la Jordanie le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n’ont pas pour effet de reporter l’échéance des emprunts concernés ni d’augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

    4.   Tous les frais exposés par l’Union qui ont trait aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Jordanie.

    5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 6

    1.   L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), ainsi qu’au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

    2.   La mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union fait l’objet d’une gestion directe.

    3.   Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui doivent être conclus avec les autorités jordaniennes contiennent des dispositions:

    a)

    garantissant que la Jordanie vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l’Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

    b)

    garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, et en particulier prévoyant des mesures spécifiques pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l’assistance macrofinancière de l’Union, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11);

    c)

    autorisant expressément la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, ou ses représentants, à effectuer des contrôles, notamment des contrôles et vérifications sur place;

    d)

    autorisant expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l’assistance macrofinancière de l’Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

    e)

    garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que la Jordanie a participé, dans la gestion de l’assistance macrofinancière de l’Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union.

    4.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie, au moyen d’évaluations opérationnelles, la fiabilité des dispositifs financiers de la Jordanie, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe applicables à cette assistance, ainsi que le respect par la Jordanie du calendrier convenu.

    Article 7

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 8

    1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

    a)

    examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union;

    b)

    évalue la situation et les perspectives économiques de la Jordanie, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3, paragraphe 1;

    c)

    indique le lien entre les conditions de politique économique définies dans le protocole d’accord, les résultats économiques et budgétaires de la Jordanie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière de l’Union.

    2.   Au plus tard deux ans après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a contribué aux objectifs de l’assistance.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    V. LEŠKEVIČIUS


    (1)  Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.

    (2)  Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 3).

    (3)  Décision no 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie (JO L 218 du 14.8.2013, p. 15).

    (4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (5)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (6)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

    (7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (9)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (10)  Règlement (Euratom, CE) du Conseil no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (11)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


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