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Document 32011D0019

2011/19/UE: Décision de la Commission du 14 janvier 2011 relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers [notifiée sous le numéro C(2011) 62] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 11 du 15.1.2011, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/19(1)/oj

15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 11/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

[notifiée sous le numéro C(2011) 62]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/19/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

après consultation du comité permanent de la construction,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit choisir, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, l’une des deux procédures prévues pour attester la conformité d’un produit. Ledit article dispose que la Commission doit retenir la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité. Il est, par conséquent, nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l’existence d’un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l’attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l’article 13, paragraphe 4, de ladite directive, il convient de faire intervenir un organisme agréé.

(2)

L’article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée est indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d’identifier les produits ou la famille de produits visés dans les spécifications techniques.

(3)

Les deux procédures prévues à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l’annexe III de ladite directive. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes.

(4)

La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité, sans surveillance permanente, ainsi que des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, point 2 ii). La procédure visée à l’article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, point 2 i), et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à ladite annexe III, point 2 ii),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits et des familles de produits visés à l’annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l’usine par le fabricant, un organisme agréé intervient dans l’évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d’attestation de la conformité, telle que définie à l’annexe II, est précisée dans les mandats de normes européennes harmonisées.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.


ANNEXE I

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers:

1.

Mastics pour murs intérieurs/extérieurs et cloisons;

2.

Mastics pour vitrage [à l’exception des mastics pour aquariums, vitrage structurel, premier joint extérieur pour la fabrication de vitrage isolé, vitrage horizontal (moins de 7°) et verre organique];

3.

Mastics pour joints sanitaires [à l’exception des applications industrielles, en contact avec l’eau potable ou sous l’eau (piscines, réseaux d’égouts, etc.) et en contact avec des aliments];

4.

Mastics pour chemins piétonniers (à l’exception des zones de confinement chimique, des zones submergées, des routes et autres zones de circulation, des aéroports et des installations de traitement des eaux usées).


ANNEXE II

Remarque: pour les produits destinés à plus d’un des usages prévus indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l’organisme agréé, découlant des systèmes correspondants d’attestation de la conformité, sont cumulatives.

FAMILLE DE PRODUITS

MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (1/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:

Produit

Usage prévu

Niveau(x) ou classe(s)

Système d’AdC

Mastics pour murs extérieurs

Applications extérieures

3

Mastics pour murs intérieurs, cloisons

Applications intérieures

4

Mastics pour vitrage

Pour usages dans la construction de bâtiments

3

Mastics pour chemins piétonniers

3

Mastics pour joints sanitaires

3

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

MASTICS POUR JOINTS POUR DES USAGES NON STRUCTURAUX DANS LES CONSTRUCTIONS IMMOBILIÈRES ET POUR CHEMINS PIÉTONNIERS (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l’/les usage(s) prévu(s) ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier le(s) système(s) suivant(s) d’attestation de conformité dans les normes européennes harmonisées correspondantes:

Produit(s)

Usage(s) prévu(s)

Niveau(x) ou classe(s)

(réaction au feu)

Système(s) d’attestation de conformité

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E

3

(A1 to E) (3), F

4

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.


(1)  Produits/Matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple, ajout de produits ignifuges ou limitation des matériaux organiques).

(2)  Produits/Matériaux non couverts par la note (*).

(3)  Produits/Matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d’essais (par exemple, produits/matériaux appartenant à la classe A1, conformément à la décision 96/603/CE de la Commission).


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