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Document 62022TN0050

    Affaire T-50/22: Recours introduit le 21 janvier 2022 — AL/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

    JO C 128 du 21.3.2022, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 128 du 21.3.2022, p. 13–14 (GA)

    21.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 128/29


    Recours introduit le 21 janvier 2022 — AL/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

    (Affaire T-50/22)

    (2022/C 128/41)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: AL (représentante: R. Rata, avocate)

    Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler partiellement la décision attaquée du 22 octobre 2021 en ce qu’elle ne respecte pas les décisions du PMO du 3 mars 2021 et du 22 mars 2021 portant sur des réclamations antérieures du requérant et, pour autant que ce soit applicable, ordonner que les décisions relatives au suivi, établissant le montant exact à recouvrer, soient mises à jour en conséquence;

    Condamner la partie défenderesse à supporter ses dépens et ceux exposés par la partie requérante (1).

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des articles 4, 5, 9 et 10 de la décision du Conseil du 29 avril 2004 portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge dans la mesure où le revenu net du requérant a été calculé en tenant compte d’autres dons et paiements reçus au titre de son activité antérieure au service de l’armée et de la contribution à l’entretien de sa mère par une autre personne, donnant lieu à des déductions erronées au titre de l’article 5 desdites dispositions générales d’exécution dans le calcul des frais d’entretien pour sa mère.

    2.

    Deuxième moyen tiré de de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour la mère du requérant assimilée à un enfant à charge, en l’absence d’intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur concernant les montants reçus au titre de son activité antérieure au service de l’armée.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime et du principe de bonne administration concernant l’allocation pour la mère du requérant assimilée à un enfant à charge dans la mesure où l’administration était informée des montants que le requérant recevait au titre de son activité antérieure au service de l’armée.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge pour A et B pendant la période du 1er février 2013 au 30 juin 2013, en l’absence de toute preuve que le requérant était informé de la fin de la période de placement en famille d’accueil et, partant, en l’absence d’intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur au sujet de la fin de la période de placement.

    5.

    Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge pour C, (i) eu égard au fait qu’il a été prouvé à la satisfaction de l’administration que C est «effectivement entretenu» par le requérant et (ii) en l’absence de toute preuve de la prétendue intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur.


    (1)  La partie requérante se réfère, dans ses conclusions, à la «partie défenderesse» au singulier.


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