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Document 62022CN0122
Case C-122/22 P: Appeal brought on 18 February 2022 by Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 8 December 2021 in Case T-127/19, Dyson and Others v Commission
Affaire C-122/22 P: Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission
Affaire C-122/22 P: Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission
JO C 207 du 23.5.2022, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 23.5.2022, p. 16–17
(GA)
23.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/17 |
Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission
(Affaire C-122/22 P)
(2022/C 207/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (représentants: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe et M. Healy, solicitors et avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; |
— |
déclarer que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et renvoyer la demande en réparation au Tribunal; et |
— |
condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Dyson, tant dans le cadre du présent pourvoi que de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, le Tribunal a dénaturé les moyens de droit invoqués par Dyson et a omis de motiver sa décision. Dyson a simplement tiré grief de l’erreur grave et manifeste de la Commission, consistant en l’adoption d’une méthode de test qui dépassait manifestement les limites de son pouvoir d’appréciation, à savoir la méthode fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Le Tribunal n’a pas répondu à ce moyen;
En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur dans l’application de la jurisprudence en matière de violation suffisamment caractérisée en n’accordant pas une importance décisive à sa conclusion selon laquelle la Commission avait violé une exigence en vertu de l’article 10 de la directive 2010/30 qui ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation;
En troisième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée et a dénaturé juridiquement les éléments de preuve en concluant que l’exigence «pendant l’utilisation» de la directive 2010/30 donnait lieu à des difficultés d’interprétation;
En quatrième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant que l’exigence «pendant l’utilisation» de la directive 2010/30 donnait lieu à une complexité règlementaire;
En cinquième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental d’égalité de traitement;
En sixième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission des principes fondamentaux de bonne administration et/ou de diligence;
En septième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.