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Document 62021TN0614

    Affaire T-614/21: Recours introduit le 24 septembre 2021 — KPMG Advisory SpA/Commission

    JO C 481 du 29.11.2021, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 481/35


    Recours introduit le 24 septembre 2021 — KPMG Advisory SpA/Commission

    (Affaire T-614/21)

    (2021/C 481/49)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: KPMG Advisory SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Roberti, I. Perego e R. Fragale, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    – i)

    annuler, totalement ou partiellement, au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, la decision of 13th July 2021 on the exclusion of KPMG Advisory S.p.A. from participating in award procedures governed by Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council or from being selected for implementing Union funds [Ref. Ares(2021)4544873], notifiée le 14 juillet 2021 (la décision attaquée);

    – ii)

    en ordre subsidiaire, au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 143, paragraphe 9, du règlement financier de 2018, annuler ou réduire la sanction d’exclusion et/ou annuler la sanction de publication infligées par la décision attaquée;

    – iii)

    le cas échéant, déclarer, au titre de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’article 73, paragraphe 3, du règlement 2018/1046 (1) et/ou de l’article 146, paragraphe 6, du règlement 2018/1046;

    – iv)

    et, en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles et du principe de collégialité.

    La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée par une violation des formes substantielles et du principe de collégialité, en ce qu’elle a été adoptée non pas par la Commission mais par le directeur général, en violation des prescriptions en matière de délégation visées aux articles 1er et 4 du règlement intérieur de la Commission.

    Elle fait en outre valoir l’illégalité de l’article 73, paragraphe 3, du règlement 2018/1046.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit fondamental à une bonne administration.

    La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que la requérante n’a pas eu la possibilité d’exercer pleinement son droit au contradictoire, en particulier devant l’ordonnateur responsable de l’adoption de la décision.

    Elle fait en outre valoir la violation de l’obligation d’examen impartial et diligent consacré à l’article 41 de la Charte.

    Elle fait en outre valoir l’illégalité de l’article 136, paragraphe 6, du règlement 2018/1046.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier de 2015 (2) et de l’article 136, paragraphe 2, du règlement 2018/1046 — erreur d’appréciation et défaut de motivation.

    La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que l’ordonnateur aurait dû vérifier, apprécier et motiver dans la décision, à la lumière de tous les éléments pertinents, l’existence ou non d’une faute professionnelle grave.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 136, paragraphes 6 et 7, du règlement 2018/1046 — erreur d’appréciation et défaut de motivation.

    La requérante fait valoir, à cet égard, que la décision est viciée en ce que l’ordonnateur, du fait d’une carence d’instruction et d’une erreur d’appréciation, a considéré comme n’étant pas adéquates les mesures correctrices adoptées par la requérante au titre de l’article 136, paragraphes 6 et 7, du règlement 2018/1046.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la prescription du pouvoir d’exclusion d’un opérateur économique en vertu de l’article 136 du règlement 2018/1046 et violation du principe de proportionnalité.

    La requérante fait valoir, à cet égard, que le pouvoir de l’ordonnateur d’exclure la requérante et d’imposer la publication de l’exclusion est prescrit.

    L’imposition de l’exclusion et de sa publication enfreignent le principe de proportionnalité.


    (1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

    (2)  Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 286, p. 1).


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