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Document 62021TN0077

    Affaire T-77/21: Recours introduit le 4 février 2021 — QC/Commission

    JO C 138 du 19.4.2021, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.4.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 138/44


    Recours introduit le 4 février 2021 — QC/Commission

    (Affaire T-77/21)

    (2021/C 138/60)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: QC (représentant: F. Moyse, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision implicite de refus qui est survenue en date du 8 novembre 2020;

    ordonner le recalcul des droits à pension de [QC] avec effet au 1er mai 2020 sur base de l’ensemble de ses cotisations réelles dans le système social espagnol;

    allouer au requérant le montant correspondant à la différence entre le montant recalculé de sa pension et le montant effectivement perçu par [QC], ceci pour la période s’étalant du 1er mai 2020 à la date du prédite recalcul des droits à pension, montant à augmenter des intérêts légaux, à calculer à partir du déboursement de ladite somme, sinon à partir du jour d’introduction de la réclamation, sinon à partir du jour de l’introduction de la présente requête, sous réserve d’une augmentation de ce montant pour les mois postérieurs à janvier 2021, et ceci jusqu’à l’annulation de la décision implicite de refus attaquée;

    allouer au requérant le montant de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre du dommage matériel;

    allouer au requérant le montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de dommage moral;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des articles 45 et 48 TFUE qui consacrent la liberté de circulation des travailleurs et la protection des droits sociaux dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, et, plus précisément, tiré de la violation la protection des droits sociaux d’un citoyen de l’Union européenne qui a travaillé pour une organisation internationale tout en exerçant sa liberté de circulation au sein de l’Union européenne. Selon le requérant, cette violation s’exprime aussi par la violation d’autres règles du droit de l’Union européenne, dont:

    le règlement CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2);

    l’article 7 et l’annexe 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et;

    l’article 6 du règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

    2.

    Deuxième moyen, concernant la demande indemnitaire du requérant, tiré d’un préjudice matériel et moral que ce dernier aurait subi en raison de la non-reconnaissance de ses droits à pension.


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