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Document 62021TB0232

Affaire T-232/21: Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2022 — Saure/Commission [«Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Correspondance de la Commission relatives aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer – Demandes d’adaptation des conclusions – Litispendance – Irrecevabilité manifeste»]

JO C 207 du 23.5.2022, p. 27–27 (GA)
JO C 207 du 23.5.2022, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/41


Ordonnance du Tribunal du 18 mars 2022 — Saure/Commission

(Affaire T-232/21) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Correspondance de la Commission relatives aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 d’AstraZeneca - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer - Demandes d’adaptation des conclusions - Litispendance - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 207/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant: C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, K. Herrmann et A. Spina, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision implicite, du 30 avril 2021, ainsi que, après adaptation des conclusions, de la décision explicite, du 13 juillet 2021, par lesquelles la Commission a rejeté sa demande confirmative d’accès à certains documents.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 30 avril 2021 rejetant la demande confirmative d’accès à certains documents.

2)

Pour le surplus, le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

3)

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de M. Hans-Wilhelm Saure afférents à la requête et à la demande de non-lieu à statuer.

4)

M. Saure est condamné à supporter ses propres dépens et ceux de la Commission afférents à la demande d’adaptation de la requête.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


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