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Document 62021CN0801
Case C-801/21 P: Appeal brought on 17 December 2021 by the European Union Intellectual Property Office against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 6 October 2021 in Case T-342/20, Indo European Foods v EUIPO
Affaire C-801/21 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-342/20, Indo European Foods/EUIPO
Affaire C-801/21 P: Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-342/20, Indo European Foods/EUIPO
JO C 207 du 23.5.2022, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 207 du 23.5.2022, p. 10–10
(GA)
23.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 207/10 |
Pourvoi formé le 17 décembre 2021 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-342/20, Indo European Foods/EUIPO
(Affaire C-801/21 P)
(2022/C 207/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf, V. Ruzek, D. Gaja et E. Markakis, agents)
Autres parties à la procédure: Indo European Foods Ltd et Hamid Ahmad Chakari
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
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annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué rendu dans l’affaire T-342/20; |
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déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours introduit devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 2 avril 2020 (affaire R 1079-4); et |
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condamner la requérante en première instance aux dépens exposés par l’Office dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, l’EUIPO, partie requérante, soulève un moyen unique tiré de la violation de l’exigence de la persistance d’un intérêt à agir, reconnue par une jurisprudence constante, qui soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
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Une première erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal a violé l’exigence fondamentale et autonome de toute action en justice, reconnue par une jurisprudence constante, à savoir la persistance d’un intérêt à agir, en refusant d’examiner des éléments apparus postérieurement à la décision attaquée au seul motif que de tels éléments ne pouvaient pas remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Non seulement une telle interprétation confond cette exigence procédurale préliminaire et le contrôle ultérieur de la légalité sur le fond, mais elle prive également la persistance d’un intérêt à agir de sa fonction propre et indépendante. |
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Une deuxième erreur de droit, tirée de ce que, par conséquent, le Tribunal n’a pas apprécié la persistance d’un intérêt à agir pour la requérante en première instance. En se concentrant sur le contrôle de légalité, le Tribunal a laissé sans réponse la question soulevée par cette exigence préliminaire obligatoire: quels avantages la requérante en première instance pourrait-elle tirer de l’annulation de la décision attaquée? |
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Une troisième erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal n’a pas conclu que la requérante en première instance n’avait pas respecté son obligation de démontrer la persistance de son intérêt à agir à compter de la fin de la période de transition. Étant donné que la marque demandée ne serait enregistrée qu’après la fin de la période de transition, c’est-à-dire à une date où les marques en conflit ne rempliront pas — et n’auront jamais rempli — simultanément leur fonction essentielle (1), l’Office fait valoir qu’aucun conflit ne pourrait survenir ratione temporis ou ratione loci. Il s’ensuit que la requérante en première instance ne pouvait tirer aucun avantage de la procédure et, partant, ne démontre pas la persistance de son intérêt à agir. |
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Une quatrième erreur de droit, tirée de ce que le Tribunal, en raison de ces erreurs, a violé l’article 50, paragraphe 3, TUE, les articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait (2) et l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 qui expriment le principe fondamental de territorialité, en imposant à l’EUIPO une obligation de ne pas tenir compte des conséquences juridiques de la fin de la période de transition en l’espèce. |
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Le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal approuve une interprétation étroite de la portée de l’exigence horizontale de la persistance de l’intérêt à agir. Ladite exigence s’inspire de la théorie générale du droit procédural commune aux États membres et l’interprétation donnée par le juge de l’Union est susceptible d’influencer de manière significative son application par les juridictions nationales. Le présent pourvoi soulève également une question importante de nature procédurale, qui ne se limite nullement au domaine du droit de la propriété intellectuelle, à savoir les conséquences à tirer de la règle selon laquelle l’auteur de l’acte annulé doit se référer à la date à laquelle il l’avait adopté en vue de l’adoption de l’acte de remplacement. La question de la disparition du droit antérieur pendente lite a donné lieu à des arrêts contradictoires du Tribunal, mais la Cour de justice n’a eu que l’occasion d’aborder brièvement cette question, par voie d’ordonnance motivée. Le présent pourvoi soulève enfin la question générale des conséquences, sur l’ordre juridique de l’Union, du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union. |
(1) Article 11, article 51, paragraphe 1, article 66, paragraphe 1 et article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
(2) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2019, C 384I, p. 1).