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Document 62021CN0544

Affaire C-544/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 août 2021 — ID/Stadt Mainz

JO C 2 du 3.1.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 2/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 août 2021 — ID/Stadt Mainz

(Affaire C-544/21)

(2022/C 2/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Mainz

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ID

Partie défenderesse: Stadt Mainz

Questions préjudicielles

1)

Découle-t-il du droit de l’Union, et en particulier de l’article 4, paragraphe 3, [TUE], de l’article 288, troisième alinéa, TFUE et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) (ci-après la «directive “services”») a un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l’article 4 de la Verordnung über die Honorare für Architekten — und Ingenieurleistungen (règlement allemand relatif au barème des honoraires dus pour les prestations des architectes et des ingénieurs) de 1996, dans sa rédaction de 2002 (ci-après la «HOAI 2002»), rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, hormis dans certains cas exceptionnels, et frappant de nullité une convention d’honoraires inférieurs aux montants minimaux passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, ne doivent plus être appliquées, même lorsque les créances en cause découlent d’un contrat d’architecte qui a été conclu en 2004, soit avant l’adoption de la directive «services»?

2)

Si la question posée sous 1) appelle une réponse négative:

a)

L’article 49 TFUE (ex-article 43 CE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 4 de la HOAI 2002, en vertu de laquelle les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs sont obligatoires, hormis dans certains cas exceptionnels et en vertu de laquelle une convention stipulant des honoraires inférieurs aux montants minimaux, passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, est nulle, c’est-à-dire en ce sens qu’une telle disposition nationale constitue une violation de l’article 49 TFUE (ex-article 43 CE)?

b)

Si la question qui précède appelle une réponse affirmative: découle-t-il de cette violation que, dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, les dispositions nationales relatives aux montants minimaux obligatoires (en l’espèce, l’article 4 de la HOAI 2002) ne doivent plus être appliquées?


(1)  JO 2006, L 376, p. 36.


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