EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TA0397

Affaire T-397/20: Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM) [«Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»]

JO C 481 du 29.11.2021, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/24


Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)

(Affaire T-397/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM - Usage sérieux de la marque - Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 481/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Zajfert et V. J. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Liban) (représentant: D. Todorov, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 avril 2020 (affaire R 877/2019-4), relative à une procédure de déchéance entre Dermavita Company et Allergan Holdings France.

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)

Le recours est rejeté.

3)

Allergan Holdings France SAS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ainsi que les deux tiers des dépens de Dermavita Company S.a.r.l. afférents à la présente procédure.

4)

Dermavita Company S.a.r.l. supportera un tiers de ses propres dépens afférents à la présente procédure.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


Top