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Document 62019TN0793

    Affaire T-793/19: Recours introduit le 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commission

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/51


    Recours introduit le 15 novembre 2019 – Tirreno Power/Commission

    (Affaire T-793/19)

    (2020/C 10/62)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Tirreno Power (Rome, Italie) (représentants: A. Clarizia, T. Ferrario, M. Vasari, P. Ziotti et M. Pagliarulo, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de la «modification du mécanisme de rémunération de la disponibilité des ressources pour l’adéquation. Introduction d’exigences environnementales», aide d’État SA.53821 (2019/N);

    condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante dans le cadre du recours.

    Moyens et principaux arguments

    Par ce recours, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 4509 du 14 juin 2019, par laquelle la Commission européenne, informée par l’État italien d’une modification du mécanisme de rémunération de la disponibilité de la capacité de production d’électricité («marché de capacité») autorisé par la décision C(2018) 617 du 7 février 2018 et non encore en vigueur, a décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard de la nouvelle mesure notifiée, considérant que celle-ci était compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, sans évaluer correctement les modifications apportées à la mesure déjà autorisée.

    À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des droits procéduraux qu’elle tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, au motif qu’elle n’a pas été appelée à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen – une telle procédure n’ayant pas été ouverte en l’espèce – en ce qui concerne l’intention d’élargir le cercle des participants au marché de capacité en incluant dans la notion de «capacité nouvelle», outre les nouvelles unités de production pour lesquelles tous les documents permettant de réaliser et d’exploiter des installations ont déjà été délivrés, également les nouvelles unités de production pour lesquelles les procédures administratives relatives à la délivrance de ces documents ont seulement été entamées.

    La requérante fait valoir à cet égard que la décision est, en conséquence, entachée d’un défaut d’instruction manifeste et qu’elle viole le principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission n’a pas évalué correctement les effets d’une telle modification du régime approuvé en 2018 sur l’activité des installations existantes.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation de l’acte.

    La requérante fait valoir à cet égard que la Commission a omis d’examiner d’autres aspects de la réglementation notifiée, qui ont modifié le régime déjà autorisé; or, ce sont des aspects qui ont un impact important sur le dispositif et qui sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’activité des opérateurs participant au marché de capacité.


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