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Document 62019TN0708

    Affaire T-708/19: Recours introduit le 17 octobre 2019 – Bujar/Commission

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/36


    Recours introduit le 17 octobre 2019 – Bujar/Commission

    (Affaire T-708/19)

    (2020/C 10/48)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Marcin Bujar (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique) (représentant: R. Wardyn, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 20 décembre 2018; et

    condamner la Commission aux dépens de la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens de droit.

    1.

    Premier moyen de droit tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l’article 7, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution.

    Les annuités prises en compte devraient être calculées sur le fondement du montant réellement transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif;

    le PMO a commis une erreur en calculant les droits à pension transférables sur la base du montant fourni par l’administration nationale dans la décision provisoire, alors que le montant effectivement transféré résultait de la revalorisation du capital entre la date de demande de transfert et la date de transfert effectif ainsi que d’un nouveau calcul des droits à pension par l’autorité nationale et de la revalorisation du capital pour la période antérieure à la demande de transfert.

    2.

    Deuxième moyen de droit tiré d’un enrichissement sans cause de l’Union:

    Le calcul des annuités prises en compte sur la base d’un montant provisoire qui a fait l’objet d’un nouveau calcul et qui ne correspondait pas uniquement à la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et la date de transfert effectif a entraîné un enrichissement sans cause de l’Union.


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