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Document 62019CN0730

    Affaire C-730/19: Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

    JO C 399 du 25.11.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/34


    Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie

    (Affaire C-730/19)

    (2019/C 399/40)

    Langue de procédure: le bulgare

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: Y. Marinova, E. Manhaeve)

    Partie défenderesse: République de Bulgarie

    Conclusions

    constater que la république de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE (1), dans la mesure où, de manière systématique et persistante, elle ne respecte pas dans la zone BG0006 (Sud-Est):

    i)

    depuis l’année 2007, la valeur limite horaire de SO2;

    ii)

    depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2010 incluse, puis en 2012, la valeur limite journalière de SO2;

    constater que, depuis le 11 juin 2010, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE et notamment à son obligation, découlant de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites précitées de SO2 dans la zone BG0006 (Sud-Est) soit la plus courte possible;

    condamner la République de Bulgarie aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    En un premier moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE, dans la mesure où il y a dans la zone BG0006 (Sud-Est) un dépassement systématique et persistant des valeurs limites horaire et journalière de SO2.

    En un second moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE dans la mesure où, depuis le 11 juin 2010, elle n’a pas inclus dans ses plans relatifs à la qualité de l’air des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.


    (1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).


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