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Document 62019CG0001

    Avis 1/19: Avis de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Parlement européen [Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) – Signature par l’Union européenne – Projet de conclusion par l’Union – Notion d’«accord envisagé», au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE – Compétences externes de l’Union – Base juridique matérielle – Article 78, paragraphe 2, TFUE – Article 82, paragraphe 2, TFUE – Article 83, paragraphe 1, TFUE – Article 84 TFUE – Article 336 TFUE – Articles 1er à 4 bis du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice – Participation partielle de l’Irlande à la conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul – Possibilité de scinder l’acte de conclusion d’un accord international en deux décisions distinctes en fonction des bases juridiques applicables – Pratique du «commun accord» – Compatibilité avec le traité UE et le traité FUE]

    JO C 481 du 29.11.2021, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 481/2


    Avis de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021 — Parlement européen

    (Avis 1/19) (1)

    (Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) - Signature par l’Union européenne - Projet de conclusion par l’Union - Notion d’«accord envisagé», au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE - Compétences externes de l’Union - Base juridique matérielle - Article 78, paragraphe 2, TFUE - Article 82, paragraphe 2, TFUE - Article 83, paragraphe 1, TFUE - Article 84 TFUE - Article 336 TFUE - Articles 1er à 4 bis du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice - Participation partielle de l’Irlande à la conclusion par l’Union de la convention d’Istanbul - Possibilité de scinder l’acte de conclusion d’un accord international en deux décisions distinctes en fonction des bases juridiques applicables - Pratique du «commun accord» - Compatibilité avec le traité UE et le traité FUE)

    (2021/C 481/02)

    Langue de procédure: toutes les langues officielles

    Partie demanderesse

    Parlement européen (représentants: D. Warin, A. Neergaard et O. Hrstková Šolcová, agents)

    Dispositif

    1)

    Sous réserve du plein respect, à tout moment, des exigences prévues à l’article 218, paragraphes 2, 6 et 8, TFUE, les traités n’interdisent pas au Conseil de l’Union européenne, agissant d’une manière conforme à son règlement intérieur, d’attendre, avant d’adopter la décision portant conclusion par l’Union européenne de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), le «commun accord» des États membres à être liés par cette convention dans les domaines de celle-ci relevant de leurs compétences. Par contre, ils lui interdisent d’ajouter une étape supplémentaire à la procédure de conclusion prévue à cet article en subordonnant l’adoption de la décision de conclusion de ladite convention à la constatation préalable d’un tel «commun accord».

    2)

    La base juridique matérielle appropriée pour l’adoption de l’acte du Conseil portant conclusion par l’Union de la partie de la convention d’Istanbul faisant l’objet de l’accord envisagé, au sens de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, est composée de l’article 78, paragraphe 2, de l’article 82, paragraphe 2, ainsi que des articles 84 et 336 TFUE.

    3)

    Le protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité FUE, et le protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE justifient de scinder en deux décisions distinctes l’acte du Conseil portant conclusion par l’Union de la partie de la convention d’Istanbul faisant l’objet de l’accord envisagé uniquement dans la mesure où une telle scission vise à tenir compte de la circonstance que l’Irlande ou le Royaume de Danemark ne participent pas aux mesures prises au titre de la conclusion de cet accord et relevant du champ d’application de ces protocoles, envisagées dans leur globalité.


    (1)  JO C 413 du 09.12.2019


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