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Document 62019CA0912

Affaire C-912/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Article 52, paragraphe 1 – Permis de commerce parallèle – Caractère personnel de ce permis]

JO C 163 du 3.5.2021, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 163/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Agrimotion S.A. / ADAMA Deutschland GmbH

(Affaire C-912/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Article 52, paragraphe 1 - Permis de commerce parallèle - Caractère personnel de ce permis)

(2021/C 163/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agrimotion S.A.

Partie défenderesse: ADAMA Deutschland GmbH

Dispositif

L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que seul le titulaire d’un permis de commerce parallèle peut mettre un produit phytopharmaceutique sur le marché de l’État membre qui a octroyé ce permis.


(1)  JO C 95 du 23.03.2020


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