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Document 62019CA0873

    Affaire C-873/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Accès à la justice – Article 9, paragraphe 3 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, premier alinéa – Droit à une protection juridictionnelle effective – Association de protection de l’environnement – Qualité pour agir d’une telle association devant une juridiction nationale afin de contester la réception CE par type accordée à certains véhicules – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 5, paragraphe 2, sous a) – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) – Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» – Dispositif d’invalidation – Autorisation d’un tel dispositif lorsque le besoin se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule – Niveau de la technologie]

    JO C 7 du 9.1.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 7/2


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland

    (Affaire C-873/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Aarhus - Accès à la justice - Article 9, paragraphe 3 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, premier alinéa - Droit à une protection juridictionnelle effective - Association de protection de l’environnement - Qualité pour agir d’une telle association devant une juridiction nationale afin de contester la réception CE par type accordée à certains véhicules - Règlement (CE) no 715/2007 - Article 5, paragraphe 2, sous a) - Véhicules à moteur - Moteur diesel - Émissions de polluants - Vanne pour le recyclage des gaz d’échappement (vanne EGR) - Réduction des émissions d’oxyde d’azote (NOx) limitée par une «fenêtre de températures» - Dispositif d’invalidation - Autorisation d’un tel dispositif lorsque le besoin se justifie en termes de protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule - Niveau de la technologie)

    (2023/C 7/02)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe eV

    Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

    En présence de: Volkswagen AG

    Dispositif

    1)

    L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une association de protection de l’environnement, habilitée à ester en justice conformément au droit national, ne puisse contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d’être contraire à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

    2)

    L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation ne peut être justifié, en vertu de cette disposition, qu’à la condition qu’il soit établi que ce dispositif répond strictement au besoin d’éviter les risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur, occasionnés par un dysfonctionnement d’un composant du système de recyclage des gaz d’échappement, d’une gravité telle qu’ils génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule équipé dudit dispositif. En outre, le «besoin» d’un dispositif d’invalidation, au sens de ladite disposition, existe uniquement lorsque, au moment de la réception CE par type de ce dispositif ou du véhicule qui en est équipé, aucune autre solution technique ne permet d’éviter des risques immédiats de dégâts ou d’accident au moteur qui génèrent un danger concret lors de la conduite du véhicule.


    (1)  JO C 87 du 16.03.2020


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