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Document 62018TN0567

Affaire T-567/18: Recours introduit le 21 septembre 2018 — VE/AEMF

JO C 436 du 3.12.2018, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 436/54


Recours introduit le 21 septembre 2018 — VE/AEMF

(Affaire T-567/18)

(2018/C 436/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VE (Paris, France) (représentants: N. Flandin et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’AEMF du 11 juin 2018 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre la décision de l’AEMF du 14 novembre 2017 qui résilie son contrat de travail avec l’AEMF;

ainsi que, en tant que de besoin, annuler la décision de l’AEMF du 14 novembre 2017;

ordonner la réparation du préjudice moral subi par la requérante;

condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens:

1.

Premier moyen tiré de l’absence de notification à la requérante de la décision de résiliation de son contrat de travail dans le délai de préavis applicable fixé dans le contrat.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur de base juridique de la décision de rejet des réclamations de la requérante ainsi que de la décision de résiliation du contrat de travail puisqu’elles sont toutes deux fondées sur le rapport d’évaluation de 2016 qui est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude incombant à la défenderesse eu égard aux problèmes de santé de la requérante et à ses conditions générales de travail.


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