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Document 62018CN0530

    Affaire C-530/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO

    JO C 399 du 5.11.2018, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Ilfov (Roumanie) le 13 août 2018 — EP/FO

    (Affaire C-530/18)

    (2018/C 399/32)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Tribunalul Ilfov

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: EP

    Partie défenderesse: FO

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence de la juridiction nationale du lieu où l’enfant a sa résidence habituelle?

    2)

    L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens qu’il énonce des critères en vertu desquels l’enfant a un lien spécial avec la France [selon la partie au litige, les critères sont les suivants: l’enfant est né en France, son père est un ressortissant français, il a en France une famille biologique constituée de deux sœurs et d’un frère, une nièce (fille de sa sœur), un grand-père paternel, la compagne actuelle du père et leur fille mineure, il n’a aucune famille maternelle en Roumanie, il va à l’école française, l’éducation et la mentalité de l’enfant ont toujours été françaises, la langue parlée à la maison entre les parents et entre les parents et l’enfant a toujours été le français] de sorte que la juridiction nationale doit constater que les juridictions françaises sont mieux placées?

    3)

    L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale doit-il être interprété en ce sens que les différences de procédure entre les législations de ces deux pays, telles que le jugement de l’affaire à huis-clos, par des juges spécialisés, servent l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de ces dispositions réglementaires du droit de l’Union?


    (1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1)


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