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Document 62018CN0378

    Affaire C-378/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

    JO C 301 du 27.8.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/14


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal

    (Affaire C-378/18)

    (2018/C 301/19)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Demanderesse en «Revision»: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

    Défendeur en «Revision»: Reinhard Westphal

    Questions préjudicielles

    1.

    Le délai de prescription visé à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 (1) court-il à compter de la date du paiement de l’aide ou est-il régi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (2), c’est-à-dire, en l’espèce, par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de ce règlement?

    2.

    Les règles de prescription énoncées à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 sont-elles des dispositions portant sanctions administratives au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95?

    3.

    L’article 52 bis du règlement no 2419/2001, qui prévoit l’application rétroactive de la règle de prescription de l’article 49, paragraphe 5, dudit règlement peut-il aussi s’appliquer par analogie à l’article 49, paragraphe 6, dudit règlement?

    Dans l’hypothèse où l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 est applicable (première question), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions; si cette disposition n’est pas applicable, il convient de considérer, en cas de réponse affirmative à la deuxième question, que la troisième question est sans objet.


    (1)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11).

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


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