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Document 62018CN0378
Case C-378/18: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 8 June 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen v Reinhard Westphal
Affaire C-378/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal
Affaire C-378/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal
JO C 301 du 27.8.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 8 juin 2018 — Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Reinhard Westphal
(Affaire C-378/18)
(2018/C 301/19)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Demanderesse en «Revision»: Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Défendeur en «Revision»: Reinhard Westphal
Questions préjudicielles
1. |
Le délai de prescription visé à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 (1) court-il à compter de la date du paiement de l’aide ou est-il régi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (2), c’est-à-dire, en l’espèce, par l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de ce règlement? |
2. |
Les règles de prescription énoncées à l’article 49, paragraphe 6, du règlement no 2419/2001 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 sont-elles des dispositions portant sanctions administratives au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 2988/95? |
3. |
L’article 52 bis du règlement no 2419/2001, qui prévoit l’application rétroactive de la règle de prescription de l’article 49, paragraphe 5, dudit règlement peut-il aussi s’appliquer par analogie à l’article 49, paragraphe 6, dudit règlement? Dans l’hypothèse où l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du règlement no 2988/95 est applicable (première question), il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions; si cette disposition n’est pas applicable, il convient de considérer, en cas de réponse affirmative à la deuxième question, que la troisième question est sans objet. |
(1) Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).