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Document 62018CA0414

Affaire C-414/18: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia [Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Contributions annuelles – Calcul – Règlement (UE) no 806/2014 – Règlement d’exécution (UE) 2015/81 – Procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Procédure administrative impliquant des autorités nationales et un organisme de l’Union – Pouvoir décisionnel exclusif du Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure devant les juridictions nationales – Défaut d’introduction en temps utile d’un recours en annulation devant le juge de l’Union – Règlement délégué (UE) 2015/63 – Exclusion de certains passifs du calcul des contributions – Interconnexions entre plusieurs banques]

JO C 36 du 3.2.2020, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 3 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italie) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia

(Affaire C-414/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/59/UE - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Contributions annuelles - Calcul - Règlement (UE) no 806/2014 - Règlement d’exécution (UE) 2015/81 - Procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Procédure administrative impliquant des autorités nationales et un organisme de l’Union - Pouvoir décisionnel exclusif du Conseil de résolution unique (CRU) - Procédure devant les juridictions nationales - Défaut d’introduction en temps utile d’un recours en annulation devant le juge de l’Union - Règlement délégué (UE) 2015/63 - Exclusion de certains passifs du calcul des contributions - Interconnexions entre plusieurs banques)

(2020/C 36/09)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Partie défenderesse: Banca d'Italia

Dispositif

L’article 103, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, et l’article 5, paragraphe 1, sous a) et f), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, doivent être interprétés en ce sens que les passifs résultant de transactions entre une banque de second rang et les membres d’un ensemble qu’elle constitue avec des banques coopératives auxquelles elle fournit divers services sans contrôler ces dernières, et ne couvrant pas des prêts octroyés sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d’une administration centrale ou régionale d’un État membre, ne sont pas exclus du calcul des contributions à un fonds national de résolution visées à cet article 103, paragraphe 2.


(1)  JO C 311 du 3.9.2018


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